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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001798-ERY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 181 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2016 par
L.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11
février 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la
cause n° PE16.001798-ERY, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.L., curé de la Paroisse du [...], a déposé plainte pénale
contre G. le 21 mai 2015.
Par ordonnance pénale du 28 mai 2015, G.________ a été
condamné par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte à 80
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jours-amende à 100 fr. le jour avec sursis pendant deux ans notamment
pour vol (P. 6/3/2),
Il a en substance été retenu qu’entre le début de l'année 2014
et le 2 novembre 2014, G.________ avait subtilisé de l'argent versé à titre
d'offrande par les fidèles de la Paroisse du [...] à [...]. Au cours de cette
période, il avait subtilisé un montant total estimé entre 600 fr. et 700 fr.
dans les troncs de l'église du [...] ainsi qu'une somme de 400 fr. dans les
troncs de la chapelle de [...].
B.a) Le 10 octobre 2015 G.________ a fait notifier à L.________ un
commandement de payer n° [...] d’un montant de 5'000 fr. à titre de
« dommages et intérêts. Poursuite interruptive de prescription ».
L.________ a fait opposition totale au moment de la notification (P. 4/2).
b) Par acte du 18 novembre 2015, remis à la Poste le
19 novembre 2015, L.________ a porté plainte contre G.________ pour
tentative de contrainte.
Le plaignant reproche à G.________ de lui avoir envoyé ce
commandement de payer afin de faire pression sur lui (P. 4/1).
c) Par ordonnance du 11 février 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte n’est pas entré en matière sur la plainte
déposée par L.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge
de l’Etat (II).
Le Procureur a considéré qu’ « [e]n l’état, compte tenu d’un
montant peu élevé et de la justification de la notification dudit
commandement de payer, on ne saurait retenir que G.________ a fait usage
d’un moyen de pression comparable à de la contrainte ».
C.a) Par acte du 22 février 2016, L.________ a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
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ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation
et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’arrondissement
de La Côte pour complément d’instruction.
b) Dans ses déterminations du 22 mars 2016, le Ministère
public a notamment exposé, qu’en l’état, on ne saurait retenir que le motif
du commandement de payer notifié au recourant est dénué de fondement
juridique, que G.________ pourrait être légitimé à agir contre lui en
application des art. 41 ss CO, que le montant du commandement de payer
n’est pas suffisant pour être assimilé à un moyen de contrainte au sens de
l’art. 181 CP et que l’arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
du 17 novembre 2015/370 mentionné par le recourant dans son mémoire
de recours n’est pas pertinent dans le cas d’espèce.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Le recourant soutient en substance que le fait de notifier un
commandement de payer à une personne lorsqu’on n’est pas fondé à lui
réclamer une créance est illicite et cite à cet égard plusieurs arrêts du
Tribunal fédéral et de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (TF
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6B_281/2013 du 16 juillet 2013 ; CAPE du 19 février 2015/44 ; CAPE du 17
novembre 2015/370). Il invoque que dans le cas d’espèce, les seules
motivations de G.________ seraient une rancune et une colère éprouvées à
son encontre dès lors qu’aucun acte juridique les liant pourrait justifier
l’envoi d’un commandement de payer.
2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art.
310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
2.3Se rend coupable de contrainte, au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au
droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but
visé (ATF 134 IV 216 consid. 4.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; ATF 119 IV 301
consid. 2b). Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon
la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de
l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver
le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée
en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du
destinataire visé (ATF 122 IV 322 consid. la; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa).
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Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté,
soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé
entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid.
2c; TF 6B_38/2011 consid. 2.2.1 du 26 avril 2011).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour une personne
de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer portant
sur une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale,
une source de tourments et de poids psychologique, en raison des
inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la
perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel
commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de
sensibilité moyenne à céder à la pression subie, le cas échant, donc à
l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou
d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est
fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel
procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée
d'agir correctement dans sa profession est clairement abusif, donc illicite
(pour le tout: TF 6S.853/2000 du 9 mai 2001 consid. 4c; cf. également TF
66_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Le fait de faire notifier un
commandement de payer à une personne lorsqu'on n'est pas fondé à lui
réclamer une somme d'argent est sans conteste illicite (TF 66_281/2013
du 16 juillet 2013 consid. 1.2). L'entrave à la liberté que constitue le
procédé utilisé est loin d'être légère ; une telle procédure est une source
de tourments et de poids psychologique, qui sont de nature à inciter le
destinataire à céder à la pression dont il fait l'objet ; en outre, elle est de
nature à porter atteinte au crédit professionnel du destinataire
(TF 66_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.2).
2.4En l'espèce, le recourant rend plausible que le commandement
de payer de 5'000 fr. qui lui a été notifié ne repose sur aucun fondement.
De plus, une telle somme n’est pas anodine – surtout pour un curé dont
les revenus sont notoirement limités – et la notification d’un tel
commandement de payer est de nature à inciter son destinataire à céder
à la pression subie afin d’éviter les inconvénients personnels et
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professionnels découlant d’une procédure de poursuite. Enfin, un tel
procédé pourrait à l’avenir dissuader le curé d’agir correctement dans sa
profession, notamment de déposer plainte pénale si des faits semblables
venaient à se reproduire, par peur d’être à nouveau l’objet d’une
poursuite.
De ce fait, une tentative de contrainte ne peut à ce stade être
exclue et c’est à tort que le Procureur n’est pas entré en matière dans
cette affaire. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction afin
d’élucider notamment les motivations de G..
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis,
l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2016 annulée et le
dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La
Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
L. obtenant gain de cause, les frais de la procédure de
recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat
(art. 423 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 février 2016 est annulée et le dossier de la
cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Wilhelm, avocat (pour L.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1