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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.001428-MTK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Décision du 1er février 2017
Composition : M. M A I L L A R D, président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 56 let. f CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 17 janvier
2017 par K.________ à l'encontre de la Présidente [...], présidente du
Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE16.001428-
MTK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, valant acte
d’accusation par suite d’opposition (P. 34/1), le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a déféré K.________, née en 1976,
ressortissante du Cameroun, devant le Tribunal de police de
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l’arrondissement de Lausanne, pour répondre des chefs de prévention de
tentative d’escroquerie, de filouterie d’auberge et de faux dans les titres.
La cause a été confiée à la Présidente [...].
b) Par requête du 10 janvier 2017, agissant par son défenseur
d’office, la prévenue a demandé que le délai prolongé au même jour pour
fournir des preuves complémentaires en application de l’art. 331 al. 2 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) soit
prolongé d’une semaine, soit au 17 janvier 2017 (P. 41). Par lettre du 11
janvier 2017, la Présidente a refusé la prolongation requise (P. 42). Les
preuves complémentaires ont été produites par la prévenue, agissant
toujours par son défenseur d’office, le 12 janvier 2017 (P. 43).
B.Par acte remis au greffe de la Chambre des recours pénale le
17 janvier 2017, K.________ a demandé la récusation de la Présidente [...].
Dans ses déterminations du 18 janvier 2017, la Présidente a
conclu au rejet de la demande.
E n d r o i t :
- Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de
récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une
personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à
la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
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dirigée contre la Présidente [...] (art. 13 LVCPP [loi cantonale du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).
2.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 précité consid. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68
consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une
prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances
donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité
partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement
doivent être prises en considération; les impressions purement
individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III
605 consid. 3.2.1; ATF 134 I 20 consid. 4.2; TF 1B_105/2013 du 21 mai
2013 consid. 2.1). En particulier, n'emportent pas prévention une décision
défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou
un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire
romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
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2.2Se référant au refus de prolongation de délai opposé à la
défense le 11 janvier 2017 et sans étayer ses moyens plus avant, la
requérante fait grief à la Présidente de partialité, ajoutant que, selon elle,
la magistrate « manifeste de l’hostilité envers [s]a personne » et
méconnaît les droits de la défense.
2.3Aucun élément du dossier n’étaye, si peu que ce soit, les griefs
soulevés par la requérante. On ne voit en particulier pas en quoi le refus
opposé à la défense de prolonger à nouveau un délai de procédure serait
constitutif de prévention ou même de nature à susciter une apparence de
prévention, ce d’autant que les offres de preuve annoncées ont été
produites et versées au dossier. Pour le reste, il apparaît qu’aucun autre
acte juridictionnel n’a encore été accompli par la Présidente à l’égard de la
requérante à la date de saisine de l’autorité de céans, si ce n’est le
prononcé du 19 décembre 2016 désignant un défenseur d’office à la
prévenue, qui n’est à l’évidence pas de nature à porter atteinte aux droits
de la défense. Au demeurant, c’est à sa demande que ce défenseur a par
la suite été relevé de sa mission par prononcé du 26 janvier 2017, étant
précisé que la requérante avait elle-même indiqué à la présidente, par
lettre du 16 janvier 2017, qu’elle ne souhaitait plus être représentée par
son défenseur d’office (P. 49/1).
2.4On ne saurait dès lors déduire du dossier le moindre motif de
prévention, même au stade de l’apparence. Aucun motif de récusation au
sens de l'art. 56 let. f CPP n'est dès lors réalisé en l'espèce.
3.En définitive, la demande de récusation présentée le 17 janvier
2017 par K.________ contre la Présidente [...] doit être rejetée.
Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du
seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante,
conformément à l'art. 59 al. 4 CPP.
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation présentée le 17 janvier 2017 par
K.________ à l’encontre de la Présidente [...] est rejetée.
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II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs),
sont mis à la charge de K..
III. La décision est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme K.,
-Ministère public central;
et communiquée à :
-Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :