352
TRIBUNAL CANTONAL
810
PE16.000911-LAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. K R I E G E R , juge unique
Greffier :M.Graa
Art. 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2016 par
P.________ et K.________ contre l'ordonnance de classement rendue le
15 septembre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois dans la cause n° PE16.000911-LAE, le juge unique de la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 janvier 2016, T.________ a déposé plainte pénale contre
P.________ et K.________ pour injure et menaces, en déclarant se constituer
demandeur au pénal et au civil.
-
2 -
Après avoir hébergé ces dernières durant deux mois dans son
appartement de Lausanne, la plaignante leur aurait, le 20 octobre 2015,
réclamé de l'argent à titre de participation aux charges. P.________ aurait
alors injurié T., avant de se jeter sur elle dans le but de la frapper.
K. aurait, à ce moment, dit à P.________ de se calmer et lui aurait
précisé qu'elle n'avait pas besoin de se « salir les mains » puisque toutes
deux avaient des connaissances à Genève qui pourraient « régler [s]on
compte définitivement » à T.________ (P. 4, p. 2).
Le 29 décembre 2015, P.________ se serait à nouveau rendue
au domicile de T.________ afin d'y récupérer des affaires. Ce faisant, après
que T.________ eût refusé de répondre à une question que lui posait
P., cette dernière lui aurait déclaré qu'elle pouvait se taire
maintenant, mais qu'elle se tairait bientôt « à tout jamais » (P. 4, p. 2).
b) Le 12 avril 2016, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre P. et
K.________ concernant les faits dénoncés.
c) Le 18 avril 2016, la Procureure a adressé aux parties un avis
de prochaine clôture annonçant qu'elle entendait rendre une ordonnance
de classement en faveur des prévenues et leur a fixé un délai notamment
pour faire valoir leurs éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
Par acte du 17 août 2016, P.________ et K.________ ont réclamé
l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. A l'appui de cette
demande, elles ont produit une note d'honoraires de leur avocate, portant
sur un montant total de 3'996 fr. (P. 16, annexe).
B.a) Par ordonnance du 15 septembre 2016, la Procureure a
classé la procédure pénale dirigée contre P.________ pour injure et
menaces et contre K.________ pour menaces (I), a dit qu'il n'y avait pas lieu
de leur allouer une indemnité basée sur l'art. 429 CPP (II) et a laissé les
frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
-
3 -
b) La Procureure a considéré qu'aucun élément au dossier ne
permettait de prêter foi aux accusations portées par T.________ dans la
mesure où, d'une part, P.________ et K.________ avaient formellement nié
les faits et où, d'autre part, les déclarations de la prévenue, lorsqu'elles
n'avaient pas été démenties par l'instruction, s'avéraient confuses et
incohérentes.
S'agissant de l'indemnité réclamée par P.________ et K.________
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits
de procédure, soit en particulier leurs frais de défense, la Procureure a
estimé que les faits de la cause s'avéraient clairs et relativement simples,
de sorte que le « recours à un avocat ne se justifiait pas absolument ».
C.Par acte du 30 septembre 2016, P.________ et K.________ ont
interjeté recours contre l'ordonnance de classement en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une
indemnité à forme de l'art. 429 CPP leur soit allouée, tout ou partie de
cette somme étant mise à la charge de T.________ et, subsidiairement, au
renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Le 25 novembre 2016, la Procureure a conclu au rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
-
4 -
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les
prévenues qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) dans le sens où
elles contestent le refus de la Procureure de leur allouer une indemnité
pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits
de procédure, le recours est recevable.
1.2Dès lors que, comme en l'espèce, le recours porte sur les
conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant
litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.Les recourantes soutiennent que le recours à un avocat
s'avérait justifié dans la présente cause et que les conditions pour se voir
allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de leurs droits de procédure étaient bien remplies. En outre,
elles estiment que tout ou partie de cette indemnité devrait être mise à la
charge de T.________, qui a provoqué l'ouverture de la procédure.
2.1
2.1.1Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur
plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie
plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par
négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu
celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu
acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais
conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la
personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des
-
5 -
droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette
renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid.
2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et
italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante
(Privatklagerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende
Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire
ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la
procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En
revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut
se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid.
4.2.2, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La personne
qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie
plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la
personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit
supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248
consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1). La
jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent
être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte
pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la
procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT
2013 IV 191 ; TF 6B_438/2013 précité consid. 2.1).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif ; le
juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur
les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie
plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art.
4 CC [Code civil suisse ; RS 210] ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013
IV 191 ; Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 12 ad art. 427 CPP).
2.1.2Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est
acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de
classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
-
6 -
l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. A teneur de l’art. 429 al.
2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle
peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
Le prévenu mis hors de cause a en principe droit à une
indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais
sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV
255). L’allocation d’une indemnité pour les frais de défense selon l’art. 429
al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par
l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction
en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours
à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et
de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la
procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du
prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est
qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée
comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la
défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait
immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF
138 IV 197 consid. 2.3.5 et les références citées, JdT 2013 IV 184 ; TF
6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1).
2.2En l'espèce, T.________ a déposé plainte pénale le 7 janvier
2016, en faisant état d'infractions poursuivies uniquement sur plainte, et
s'est portée partie civile. Elle a par la suite pris part à l'audience de
conciliation tenue le 15 avril 2016 devant le Ministère public. Pour le reste,
l'intéressée n'a pris aucune conclusion et n'a procédé à aucune opération
dans le cadre de l'instruction qui justifierait la mise à sa charge des frais
de procédure. C'est ainsi à bon droit que la Procureure a laissé les frais de
la cause à la charge de l'Etat.
-
7 -
S'agissant de l'indemnité réclamée par les prévenues sur la
base de l'art. 429 CPP, il convient de relever que le Ministère public a
ouvert une instruction pénale pour injure et menaces, soit des délits.
P.________ et K.________ ont par la suite bénéficié d'une ordonnance de
classement, selon laquelle les frais de procédure ont été laissés à la
charge de l'Etat. Au regard de la jurisprudence citée plus haut, il faut
admettre que le recours à un avocat constituait un exercice raisonnable
des droits de la défense et que les prévenues libérées auraient dû se voir
octroyer une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Les recourantes ont, en vue de la clôture de l'instruction,
transmis au Ministère public une note d'honoraires de leur avocate afin de
justifier leurs prétentions. Cette liste fait état d'une activité de 10 heures
et 18 minutes au tarif horaire de 350 fr., de débours à hauteur de 95 fr. et
d'un montant de 296 fr. pour la TVA, soit un total de 3'996 fr. (P. 16,
annexe). A la lecture du dossier, il apparaît cependant que ce montant
s'avère excessif. Il sera ainsi tenu compte d'une activité de 2 heures et 12
minutes pour les diverses correspondances électroniques ou sur papier
(22 correspondances à raison de 6 minutes chacune), d'une heure pour les
correspondances au Ministère public (6 correspondances à raison de 10
minutes chacune), de deux heures et demie pour l'audition du 15 avril
2016 ainsi que d'une heure de déplacement, de 12 minutes d'entretien
avec les clientes et d'une demi-heure pour l'examen du dossier, soit une
durée totale de 8 heures et 24 minutes d'activité, laquelle paraît
raisonnable.
Au vu de la grande simplicité de la cause, de l'absence de
problématique juridique particulière, de la nature des opérations
effectuées, des intérêts en cause et de l'expérience relativement brève de
l'avocate, il convient par ailleurs de retenir un tarif horaire de 250 fr. (art.
26a al. 2 et 3 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]). En définitive, il sera donc
alloué aux recourantes un montant de 2'100 fr. pour l'activité de leur
avocate, plus 93 fr. 50 à titre de débours, soit un montant de 2'193 fr. 50,
-
8 -
auquel il convient d'ajouter une somme de 175 fr. 50 pour la TVA, soit un
total de 2'369 francs.
3.Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et
l'ordonnance du 15 septembre 2016 réformée dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Les recourantes, qui obtiennent gain de cause et qui ont
procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, ont droit à une
indemnité pour la défense raisonnable de leurs droits dans le cadre de la
présente procédure de recours. Celle-ci sera fixée à 555 fr. pour toutes
choses (deux heures d'activité à 250 fr. plus la TVA ainsi que 15 fr. de
débours) (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II de l’ordonnance du 15 septembre 2016 est
réformé comme il suit :
"II.Alloue à P.________ et K.________, solidairement entre
elles, une indemnité de 2'369 fr. (deux mille trois cent
soixante-neuf francs), TVA comprise, pour l'exercice
raisonnable de leurs droits de procédure à forme de l'art. 429
CPP, à la charge de l'Etat ;"
L'ordonnance est maintenue pour le surplus.
-
9 -
III. Une indemnité de 555 fr. (cinq cent cinquante-cinq francs) est
allouée à P.________ et K., solidairement entre elles,
pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anna Zangger, avocate (pour P. et K.),
-T.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1