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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000685-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 28 CC, 319, 426 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2016 par
Q.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 9 novembre
2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE16.000685-DMT, le juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 8 janvier 2016, P.________ et R., tous deux [...], ont
déposé une plainte pénale à l’encontre de Q. pour calomnie,
diffamation et injure, en lui reprochant d’avoir rédigé et rendu public des
e-mails contenant des propos attentatoires à leur honneur. Aux termes de
ces écrits, Q.________ accuse les plaignants notamment de violation de
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domicile, d’encourager des agissements illégaux, de permettre la
propagation du racisme, d’être complices de crimes de guerre et déclare
qu’ils sont les « dignes enfants de Goebbels » et les « complices silencieux
des milliers de morts et des souffrances causées » par leurs amis
« américano-nazis ».
Entendu le 1
er
juin 2016, Q.________ a reconnu être l’auteur des
e-mails litigieux, indiquant qu’il revendiquait fièrement ce qu’il avait écrit,
que [...] lui faisait un procès politique, que les propos qui lui étaient
imputés n’étaient pas attentatoires à l’honneur et qu’il était en mesure de
prouver ses dires ou au moins sa bonne foi.
Par courrier du 3 août 2016, P.________ et R.________ ont
déclaré retirer leur plainte, indiquant avoir demandé au prévenu de
s’engager à entretenir à l’avenir avec eux des rapports plus respectueux
et avoir misé sur le bon sens de ce dernier.
B.Par ordonnance du 9 novembre 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________
pour injure et calomnie, subsidiairement diffamation (I) et a mis les frais
de procédure à la charge de Q., par 525 fr. (II).
Il a considéré que les propos tenus par le prévenu avaient
conduit à l’ouverture de la procédure pénale et que son comportement
devait être qualifié d’illicite et fautif au sens de l’art. 426 al. 2 CPP.
C.Par acte du 18 novembre 2016, Q. a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à ce que les frais de procédure soient « imputés
aux dénonciateurs, qui finalement l’ont mis en cause à tort, ou à défaut à
l’Etat ».
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E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par le prévenu qui a la qualité pour recourir dans la mesure où il conteste
les frais mis à sa charge (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2Dès lors que, comme en l’espèce, le recours porte uniquement
sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., il relève de la compétence du
Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art.
395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge unique CREP 24 avril 2015/279).
2.Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 al.
1 CPP). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement
ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure
peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué
l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 426 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation
aux frais d’un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de
classement ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale,
mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement
fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH
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(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d’un
prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a
manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de
l’ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d’une application
par analogie des principes découlant de l’art. 41 CO (Loi fédérale du 30
mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220; TF 6B_439/2013 du 19
juillet 2013 consid. 1.1; Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art.
426 CPP) – et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou
compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 consid. 1.2).
Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique,
qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être
déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; TF 6B_439/2013 précité
consid. 1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés
(TF 6B_99/2011 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge
doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis
(ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_87/2012 précité consid. 1.2).
Sur la base de ces principes généraux, la jurisprudence admet
que la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des
frais peut se fonder sur une violation de l'art. 28 al. 1 CC (Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui prohibe toute atteinte illicite à la
personnalité (TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.4).
3.En l’espèce, le recourant a reconnu avoir adressé à P.________
et R.________ des e-mails dans lesquels il soutenait entre autres qu’ils
encourageaient des agissements illégaux et qu’ils étaient les complices de
crimes de guerre. Il y déclarait également qu’ils étaient les « dignes
enfants de Goebbels » et les complices silencieux des milliers de morts et
des souffrances causées par leurs amis américano-nazis. Il a de surcroît
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rendu public ses écrits en les publiant sur internet. Un tel comportement
constitue incontestablement un acte illicite et porte atteinte aux droits de
la personnalité de P.________ et de R.________ au sens de l'art. 28 CC.
Manifestement fautif sur le plan civil, c’est lui qui est à l’origine de
l’ouverture de la procédure pénale.
Partant, en mettant les frais de la procédure à la charge de
Q., le procureur a correctement appliqué l’art. 426 al. 2 CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par le recourant à titre de sûretés
doit lui être restitué à concurrence de 100 fr. (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 novembre 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de Q..
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IV. Le montant versé par le recourant à titre de sûretés lui est
restitué à concurrence de 100 fr. (cent francs).
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Q.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
-M. P.,
-M. R.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :