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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.000644-MOP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 310 al. 1 let. b CPP, 323 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 mars 2016 par F.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 mars 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE16.000644-MOP, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par acte du 11 janvier 2016, F.________ a déposé plainte pénale
contre K.________ pour escroquerie et injure.
Il reproche à cette dernière – avec qui il entretenait des
relations sexuelles tarifées régulières – de l’avoir induit en erreur entre
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2013 et 2014 dans le but de lui soutirer la somme totale de 15'000 francs.
K.________ l’aurait trompé en déclarant avoir besoin d’argent en raison de
sa situation obérée ainsi que pour payer des frais liés à l’enterrement de
son père et des frais médicaux liés au cancer du sein dont elle aurait
souffert. F.________ reproche également à K.________ de l’avoir injurié les
16 novembre 2014 et 29 mars 2015 via SMS en lui écrivant notamment
«Fuck you » et « Fuck of ».
B.Par ordonnance du 3 mars 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte
pénale de F.________ (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de
l’Etat (II).
En substance, la Procureure a retenu que le 14 janvier 2015 le
Ministère public avait rendu une ordonnance de non-entrée en matière
concernant les griefs soulevés par le plaignant relatifs aux montants remis
à K.________ entre 2013 et 2014 et qu’il existait de ce fait un
empêchement de procéder, dès lors que cette ordonnance était définitive
et exécutoire. Il a relevé à ce propos qu’aucun fait nouveau n’avait été
porté à sa connaissance et qu’en application de l’interdiction de la double
poursuite consacrée à l’art. 11 CPP, il n’était pas possible d’entrer en
matière sur ces griefs.
S’agissant des injures dont F.________ aurait été victime, le
Ministère public a considéré que cette infraction n’était poursuivie que sur
plainte et que l’acte déposé par l’intéressé le 11 janvier 2016 était
manifestement tardif ; en effet, les faits reprochés auraient eu lieu le 16
novembre 2014 et le 29 mars 2015, de sorte que le délai de trois mois
était dépassé.
C.Par acte daté du 13 mars 2016, remis à la Poste le 14 mars
2016, F.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal. Il a conclu implicitement à la
condamnation de K.________ pour escroquerie, au remboursement du
montant qu’il avait prêté à cette dernière avec intérêts, à l’allocation
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d’une indemnité pour tort moral, au remboursement de ses frais de justice
ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire, le cas échéant à la nomination
d’un avocat d’office. Il a également requis l’audition de K.________.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Le recourant ne conteste pas la décision de non-entrée en
matière en ce qui concerne l’infraction d’injure. S’agissant de l’infraction
d’escroquerie, il soutient en revanche que sa plainte pénale du 11 janvier
2016 apporterait « de nouvelles preuves de la mauvaise foi de Madame
K.________ entre ses promesses non-tenues en 2014 et son mensonge en
2015 ».
2.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). L'art.
323 CPP est également applicable à l'ordonnance de non-entrée en
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matière, l'art. 310 al. 2 CPP rendant applicables à cette dernière les
dispositions sur le classement de la procédure.
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.i, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l'art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au
classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP). Les faits et moyens de
preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en avait pas connaissance au
moment du jugement, c'est-à-dire qu'ils ne lui ont pas été soumis sous
quelque forme que ce soit, fût-ce à titre d'hypothèse (s'agissant d'un fait)
ou de proposition complémentaire (s'agissant d'un moyen) (Roth, op. cit.,
n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement dit, le fait est nouveau seulement si
l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1).
Si un élément n'a pas été instruit alors qu'il ressortait déjà du dossier, il ne
saurait y avoir un fait ou un moyen de preuve nouveau (Landshut, in
:Donatsch/Hansjakob/Lieber Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP;
CREP 30 mai 2011/193; CREP 24 septembre 2014/694 consid. 2.1). En
outre, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le
cadre de la procédure antérieure, sans être toutefois complètement
exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1257). Quant à la seconde
condition, à savoir la responsabilité pénale de l'ancien prévenu, la doctrine
relève notamment qu'il convient de ne pas donner au terme
« responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu'il s'agit bien
d'indices pouvant conduire à reconnaître la personne en question comme
étant auteur et, le cas échéant, coupable d'une infraction. Tous les motifs
qui ont permis le classement selon l'art. 319 CPP peuvent être remis en
cause. Vu le stade de la procédure, le degré de vraisemblance ne doit pas
nécessairement être très élevé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
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commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 323 CPP; Roth, op. cit., n. 18 ad
art. 323 CPP; CREP 4 juin 2014/389; CREP 24 septembre 2014/694 consid.
2.1).
2.3En l'espèce, le recourant n'apporte aucun élément de preuve
ou de faits nouveaux au sens de l'art. 323 CPP susceptibles de justifier la
reprise de la procédure préliminaire précédemment close par l'ordonnance
de non-entrée en matière du 14 janvier 2015 (P. 6), entrée en force. Il
s'est en effet contenté de redéposer une plainte pénale contre K.________
pour le même complexe de faits que celui ayant fait l'objet de cette
ordonnance. Or, l'art. 323 CPP ne permet ni de contester une décision
entrée en force ni de rediscuter librement le fond de la cause. Les
éléments postérieurs à l'ordonnance de non-entrée en matière du 14
janvier 2015 ont uniquement trait aux démarches effectuées par le
plaignant pour obtenir le remboursement des montants versés à K.________
et ne constituent aucunement des faits nouveaux qui révéleraient une
responsabilité pénale de la prévenue, étant rappelé que les faits reprochés
à K.________ ont à l'époque été considérés comme non répréhensibles sous
l'angle pénal en raison de l'absence d'astuce. De fait, le litige relève
manifestement du droit civil et c'est par la voie civile que F.________
devrait faire valoir ses prétentions à l'encontre de K..
Partant, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas
entré en matière sur la plainte pénale déposée le 11 janvier 2016 par
F.. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de donner suite à la
réquisition du recourant d'entendre K.________.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance attaquée confirmée.
L’assistance judiciaire gratuite sollicitée pour la procédure de
recours ne saurait être accordée, le recours étant d'emblée dénué de
chance de succès (CREP 8 septembre 2014/654, et les références citées).
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mars 2016 est confirmée.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. F.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1