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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025628-SSE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 mai 2016
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffière:MmeRouiller
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2016 par
Q.________ contre le prononcé rendu le 16 mars 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.025628-
SSE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 9 octobre 2015, Q.________ a été
condamnée par la Préfecture du district de Lausanne, pour violation des
art. 4 al. 2 et 6 LPA (Loi fédérale sur la protection des animaux du 16
décembre 2005; RS 455), à 100 fr. d'amende, convertible en cas de non-
paiement fautif en un jour de peine privative de liberté de substitution,
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ainsi qu'à 50 fr. de frais. Il lui est reproché d'avoir, le 13 août 2016, à 16
h00, laissé son chien dans une voiture malgré la chaleur.
Arguant que son chien n'aurait pas souffert, Q.________ s'est
opposée, par courrier du 26 octobre 2015, à cette ordonnance, dont elle a
requis implicitement qu'elle soit annulée, les frais étant laissés à la charge
de l'Etat. Elle a justifié son retard en précisant que la notification aurait dû
avoir lieu à sa résidence principale en France, [...].
Citée à cette adresse française le 9 novembre 2015,
l'intéressée a comparu devant la Préfète du District de Lausanne le 8
décembre 2015.
Le 11 décembre 2015, la Préfète du district de Lausanne a
maintenu son ordonnance pénale et fait transmettre le dossier au Tribunal
de police comme objet de sa compétence.
Par pli recommandé du 9 janvier 2016 envoyé à l'adresse
française de résidence principale de la prévenue, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a convoqué cette dernière à une audience
appointée au 16 mars 2016 à 14h00, en précisant notamment que : "[...]
Si vous ne vous présentez
pas, l'opposition sera réputée retirée et l'ordonnance pénale sera déclarée
exécutoire [...]".
Le 15 février 2016, cette citation a été retournée à l'expéditeur
avec la mention "non réclamé". Il en a été de même de celle renvoyée à
Q.________ ce même jour à la même adresse.
La prévenue n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2016, ni
personne en son nom.
B.Par prononcé du 16 mars 2016 fondé sur l'art. 456 al. 4 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le
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Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, considérant que l'a
prévenue n'avait pas comparu sans s'excuser, a constaté que l'opposition
formée en date du 26 octobre 2015 par Q.________ était retirée (I) constaté
que l'ordonnance pénale rendue le 9 octobre 2015 par le Préfet du district
de Lausanne était exécutoire (II) retourné le dossier à la Préfecture du
district de Lausanne (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV).
Le 17 mars 2016 une copie de ce prononcé a été envoyée à
l'intéressée (P. 9)
C.Par acte posté à Lausanne le 22 mars 2016 rappelant les
motifs de son opposition, Q.________ a interjeté recours auprès de l'autorité
de céans contre ce prononcé. Pour expliquer son absence à l'audience
fixée par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, elle
indiqué n'avoir jamais reçu les citations et avoir appris en téléphonant à
cette instance que les plis non réclamés avaient été retournés à
l'expéditeur.
Par communication du 27 avril 2016 restée sans
suite,Q.________ été communiqué à l'autorité de première instance avec un
délai de détermination au 7 mai 2016.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244; CREP 24 septembre
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2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la
prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a procédé dans
les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.3S’agissant d’une procédure contraventionnelle, la cause relève
de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art.
395 let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux
débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est
réputée retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c. 11.3
et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014
IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction
légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans
excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si
l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des
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conséquences du défaut de comparution
(consid. 2.6). Ce principe est applicable au défaut aux débats au sens de
l’art. 356 al. 4 CPP.
2.2Pour que l’art. 356 al. 4 CPP trouve application, il faut en
principe que l’opposant ait eu une communication effective de la
convocation et des conséquences du défaut, l’abus de droit étant réservé.
Les autorités suisses peuvent certes faire parvenir des citations à un
prévenu qui séjourne à l’étranger. Elles ne sont toutefois pas habilitées à
les assortir de menace de sanctions, s’agissant notamment de la mention
prévue par l’art. 201 al. 2 let. f CPP (relatif aux conséquences juridiques
d'une absence non justifiée). En d’autres termes, le prévenu domicilié à
l'étranger ne peut subir aucun préjudice s’il ne donne pas suite au mandat
de comparution. Plus particulièrement, l’opposition formée à une
ordonnance pénale ne peut pas être considérée comme retirée si
l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé ni s’être fait
représenter à l’audience fixée en Suisse. Il s’ensuit que, si le prévenu
séjournant à l’étranger refuse de venir en Suisse, il doit être entendu par
la voie de l’entraide judiciaire (JdT 2014 IV 296, op. cit ; JdT 2016 III 61 et
réf.; CREP 19 février 2016/125 consid. 2 et réf.).
2.3En l’espèce, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral
citée
ci-dessus que la prévenue, dont la résidence principale se trouve en
France, ne pouvait pas être considérée comme ayant retiré son opposition
selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP du simple fait qu’elle
n’avait pas comparu à l’audience du 16 mars 2016 du Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne. Il y aura donc lieu de la faire entendre
en France par la voie de l’entraide
judiciaire, voire d'envisager la procédure par défaut aux conditions de
l'art. 366 al. 1 let. a et b CPP.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
prononcé du 16 mars 2016 doit être annulé et le dossier de la cause
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renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il
procède au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 16 mars 2016 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de Police de
l'arrondissement de Lausanne afin qu'il procède au sens des
considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Q.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :