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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025606-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 janvier 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M. Tinguely
Art. 221 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 28 décembre 2015 par
A.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 24
décembre 2015 par le Tribunal de mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.025606-VCR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction est ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre d’A.________ pour injure,
violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
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Il est reproché au prévenu d’avoir tenté, en date du 22
décembre 2015, vers 18 heures 15, au centre commercial [...], à [...], de
s’en prendre physiquement à un vendeur du magasin [...], dans la mesure
où sa volonté de conclure un abonnement de téléphonie mobile ne pouvait
être satisfaite. Alors que le vendeur demandait au prévenu de sortir du
magasin, ce dernier lui aurait arraché le téléphone des mains et tenté de
lui asséner un coup de poing et un coup de pied avant de l’insulter. A
l’arrivée d’une patrouille de police, il aurait proféré à de multiples reprises
des insultes et des menaces à l’attention des agents et s’en serait pris
physiquement à certains d’entre eux, en leur donnant des coups de pied,
en leur adressant des crachats et en les griffant, dans le magasin dans un
premier temps, puis au poste de police à la suite de son appréhension. Il
lui est également reproché de consommer des stupéfiants.
Le vendeur ainsi que cinq agents de police ont déposé plainte
à l’encontre d’A.________. Ce dernier a été appréhendé le 22 décembre
b) Le 23 décembre 2015, le prévenu a été entendu par le
Procureur. Il a alors partiellement admis les faits, expliquant en particulier
qu’il était en état d’ébriété et que le vendeur l’aurait provoqué en lui
disant de « dégager ».
c) Le casier judiciaire d’A.________ fait mention de douze
condamnations entre juillet 2004 et mai 2013, notamment pour des actes
de violences envers autrui et des brigandages.
d) Dans le cadre d’une précédente affaire pénale diligentée
contre A., la mise en œuvre d’une expertise avait été ordonnée.
Dans son rapport établi au mois de février 2011, l’expert a retenu que le
prévenu présentait un syndrome de dépendance sévère à l’alcool, aux
stupéfiants et aux sédatifs, ainsi qu’une personnalité dyssociale et qu’il
présentait de ce fait un risque de récidive important. L’expert a du reste
relevé qu’A. ne ressentait aucun sentiment de culpabilité face à
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ses délits. Par ailleurs, la mesure institutionnelle prononcée le 1
er
avril
2011 par le Tribunal régional du Jura bernois – Seeland (BE),
conformément à l’art. 60 CP, a été levée à compter du 31 juillet 2015 en
raison du fait que sa poursuite était vouée à l’échec.
B.a) Le 23 décembre 2015, le Ministère public a requis du
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention du prévenu pour
une durée de trois mois, invoquant un risque de réitération.
b) Par ordonnance du 24 décembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte, considérant qu’il existait un risque de réitération
des actes reprochés au prévenu, a ordonné la détention provisoire
d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu’au 22 mars 2015 (recte : 2016) (II) et a dit
que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.a) Par courrier du 28 décembre 2015, A., agissant
seul, a adressé un recours contre cette ordonnance au Procureur de
l’arrondissement du Nord vaudois, lequel l’a transmis le 5 janvier 2016 à la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence. Dans son recours, le prévenu a implicitement conclu à la
réforme de l’ordonnance attaquée dans le sens de sa libération
immédiate.
Par acte du 30 décembre 2015, A., par l’intermédiaire
de son défenseur d’office, a complété son recours par le dépôt d’un
« mémoire de recours », en concluant à la réforme de l’ordonnance du 24
décembre 2015 en ce sens que sa détention provisoire soit refusée et qu’il
soit immédiatement remis en liberté.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
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décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP) et par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP), l’acte de recours du 28 décembre 2015 rédigé
personnellement par A.________ est recevable.
Il en va de même du « mémoire de recours » du 30 décembre
2015 déposé par son défenseur d’office, complétant les arguments
articulés par le recourant dans son acte de recours initial et précisant les
conclusions prises.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu
de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne
doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible
(art. 212 al. 3 CPP).
2.2.La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe,
préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité
d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).
En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes.
2.3
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2.3.1Pour le recourant, il n’existerait pas de risque de récidive dès
lors qu’aucune nouvelle condamnation ne serait intervenue depuis 2011,
qu’aucun incident ne serait survenu depuis sa libération le 31 juillet 2015,
qu’il n’aurait pas tenté de dérober de la marchandise en usant de violence
et qu’aucun risque concret de récidive ne ressortirait du dossier pénal.
2.3.2Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très
défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être
graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid.
2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF
1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le
risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV
325 ; TF 1B_39/2013 précité). Pour établir son pronostic, le juge doit
s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention
du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité
publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
2.3.3En l’espèce, le recourant a été condamné depuis 2004 à douze
reprises notamment pour des actes de violence envers autrui, tels que des
brigandages. Contrairement à ce qu’il soutient, la dernière condamnation
du recourant date de mai 2013 et non pas de 2011. Comme l’a relevé à
juste titre le premier juge, ces nombreuses condamnations et les
différentes peines et mesures thérapeutiques prononcées à son encontre
ne l’ont pas empêché de s’en prendre violemment à un vendeur qui n’a
pas pu satisfaire sa demande de conclusion d’abonnement de téléphonie.
Même si l’on devait admettre qu’il n’a pas cherché à dérober de
marchandises, la situation précaire du recourant, qui a fait l’objet en 2011
d’une expertise relevant notamment son absence de sentiment de
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culpabilité et dont la mesure thérapeutique prononcée en 2011 a dû être
interrompue en juillet 2015 du fait qu’elle était vouée à l’échec, laisse
manifestement craindre qu’il ne récidive s’il devait être libéré.
Au demeurant, les pièces figurant au dossier, notamment la
photographie des griffures subies au visage par un agent de police,
démontrent que les actes de violence reprochés au recourant relèvent
d’une intensité suffisante pour qu’ils puissent être qualifiés de graves.
Cette constatation est renforcée par le fait que le recourant a poursuivi
ses actes de violence à la suite de son appréhension et après s’en être pris
à pas moins de cinq agents différents.
A cela s’ajoute que l’art. 285 CP, en tant qu’il figure dans le
code sous le titre « Infractions contre l’autorité publique », réprime un
délit qui peut être qualifié de grave.
Partant, le risque de récidive est concret et justifie le
placement du recourant en détention provisoire.
2.4.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques retenus. Le recourant n’en propose du reste aucune à
l’appui de son recours.
3.A.________ est détenu depuis le 22 décembre 2015, soit depuis
environ deux semaines. Compte tenu de ses antécédents et de la gravité
des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure
parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible
d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3
CPP), ce d’autant plus que le Procureur a relevé dans sa requête de mise
en détention que l’instruction « ne devrait plus prendre beaucoup de
temps ».
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l’ordonnance du 24 décembre 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583
fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 décembre 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ est fixée
à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge du prévenu.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
d’A. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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8 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour A.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-M. A.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :