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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.025001-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2017
Composition : M. P E R R O T , juge unique
Greffière:MmeCattin
Art. 429 al. 1 let. a, 433 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 août 2016 par L.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 12 août 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.025001-MMR, le Juge unique de la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 14 décembre 2015, L.________ a déposé plainte contre son
ex-époux, B.D.________, pour voies de fait qualifiées, injure et menaces
qualifiées. Elle a en premier lieu indiqué avoir fait l’objet de violences
physiques de la part de ce dernier, ce depuis son arrivée en Suisse en
mars 2009. Elle n’a cependant jamais consulté de médecin à la suite de
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ces faits. B.D.________ a reconnu avoir, à quelques reprises, giflé L.________
entre 2009 et 2011. La fille des parties, C.D., a confirmé avoir, à
cette époque, assisté à des actes de violence de la part de son père.
En deuxième lieu, L. a rapporté dans sa plainte avoir
été régulièrement injuriée par son ex-époux, en particulier devant la
présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, lors de
l’audience de jugement de divorce tenue le 18 novembre 2015 à Nyon. La
présidente de ce tribunal a confirmé que B.D.________ s’était effectivement
adressé en albanais à son épouse sur un ton « vif », avant qu’une
discussion – toujours dans cette même langue – s’engage entre ceux-ci.
Entendue seule par la présidente, L.________ a expliqué qu’elle venait de
se faire menacer par B.D.________ (P. 18/2). Ce dernier a quant à lui
contesté avoir jamais injurié L..
Enfin, la plaignante a indiqué avoir été menacée par
B.D. entre les mois de mai et décembre 2015. L’intéressé a pour
sa part contesté ces accusations, qui n’ont par ailleurs pu être corroborées
par les enfants des parties.
Le 15 décembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.D.________ pour voies
de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées.
b) Le 15 décembre 2015, B.D.________ a, à son tour, déposé
plainte pénale contre L.________ pour injure. Il a indiqué avoir été
régulièrement traité de « connard » et de « fils de pute » par celle-ci, sans
pouvoir cependant dater ces faits.
Le même jour, le Ministère public a ouvert une instruction
pénale contre L.________ pour injure.
B.a) Par ordonnance du 12 août 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.D.________
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pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, ainsi que contre
L.________ pour injure (I), a dit qu’aucune indemnité fondée sur les art. 429
al. 1 let. a et 433 al. 1 CPP ne serait allouée à L.________ (II), a dit
qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne serait allouée
à B.D.________ (III) et a laissé les frais de procédure, par deux tiers, à la
charge de l’Etat (IV).
Sur le fond, la procureure a considéré que les infractions
éventuelles découlant des violences physiques subies par L.________
étaient prescrites, et que le dossier ne comprenait par ailleurs pas
suffisamment d’éléments pour une mise en accusation ensuite des injures
dénoncées et des menaces rapportées pour la période de mai à décembre
- De même, elle a estimé que les faits compris dans la plainte de
B.D.________ ne pouvaient être prouvés à satisfaction.
b) La procureure a également rendu, le 12 août 2016, une
ordonnance pénale, par laquelle elle a déclaré B.D.________ coupable de
menaces qualifiées (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis
pendant 2 ans (II), l’a en outre condamné à une amende de 200 fr.,
convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif (III) et a mis les frais de procédure, par un tiers,
soit un montant de 650 fr., à sa charge (IV).
Elle a fondé cette ordonnance pénale sur une partie des
accusations comprises dans la plainte pénale de L., selon
lesquelles B.D. avait, le 13 décembre 2015, téléphoné à leur fils
D.D.________ en lui déclarant : « ils vont tuer ta mère ».
C.a) Par acte du 25 août 2016, L.________ a interjeté recours
contre l’ordonnance de classement du 12 août 2016.
Elle a conclu à la modification de cette ordonnance en ce sens
qu’un montant de 2'602 fr. 35, TVA et débours compris, lui soit alloué, à la
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charge de B.D., au titre de l’art. 433 CPP. Elle a en outre conclu à
ce qu’un montant de 567 fr., TVA comprise, lui soit alloué, à la charge de
B.D., pour ses frais de conseil dans le cadre de la procédure de
recours, les frais d’arrêt devant être laissés à la charge de l’Etat.
b) Par courrier du 25 août 2016, L.________ a formé opposition
contre l’ordonnance pénale du 12 août 2016.
Le même jour, B.D.________ a également formé opposition
contre cette ordonnance.
c) Le 13 septembre 2016, B.D.________ a transmis ses
déterminations. Il a conclu principalement au rejet du recours,
subsidiairement à la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit
connu sur son opposition à l’ordonnance pénale du 12 août 2016, ainsi
que, sur le fond, au rejet du recours.
La procureure ne s’est quant à elle pas déterminée.
D.Par arrêt du 14 septembre 2016, le Juge unique de la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours
interjeté par L.________ contre l’ordonnance de classement (I), a réformé le
chiffre II du dispositif en ce sens qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429
al. 1 let. a CPP ne sera allouée à L., l’ordonnance étant confirmée
pour le surplus (II), a mis les frais d’arrêt par moitié à la charge de
L. et par moitié à la charge de B.D.________ (III), a alloué une
indemnité de 437 fr. 40 à L.________ pour la procédure de recours, à la
charge de l’Etat (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V).
E.Par arrêt du 4 septembre 2017, la Cour de droit pénal du
Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par L.________ contre l’arrêt du
Juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, a
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annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision.
Le 14 septembre 2017, L.________ a indiqué n’avoir pas de
déterminations à déposer ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral et s’est
référée intégralement aux arguments développés dans son recours
cantonal du 25 août 2016 ainsi que dans son recours en matière pénale du
31 octobre 2016.
Le 14 septembre 2017, le Ministère public a informé n’avoir
pas de déterminations à formuler.
B.D.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad
art. 107 LTF).
2.En l’espèce, dans son arrêt du 4 septembre 2017, le Tribunal
fédéral a considéré que la cour cantonale n’indiquait pas les raisons pour
lesquelles elle n’admettait que partiellement le recours de L.________ alors
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qu’elle lui donnait raison sur le seul point soulevé par celle-ci. Le Tribunal
fédéral ne saisissait ainsi pas sur quelle base la cour cantonale avait mis
des frais à la charge de la recourante ni comment elle avait fixé
l’indemnité pour les frais de défense.
3.1Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier
les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un
exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil
fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance
d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en
fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient
ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit
de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B_237/2016 du
18 juillet 2016 consid. 3.1).
Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont
alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie
plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP
lorsque le prévenu a été condamné ou si les prétentions civiles ont été
admises (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP).
Selon l’art. 433 al. 2 CPP, la partie plaignante adresse ses
prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle
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ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en
matière sur la demande.
3.2En l’espèce, la procureure a refusé d’allouer à L.________ le
montant réclamé au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP car elle a estimé
qu’une instruction avait été ouverte contre elle pour injure et que la cause
ne présentait par ailleurs aucune difficulté, tant en fait qu’en droit,
nécessitant la présence d’un défenseur.
Elle a invoqué les mêmes motifs pour refuser l’allocation de
l’indemnité réclamée par L.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP, en
ajoutant que, contrairement aux exigences de l’art. 433 al. 2 CPP, cette
dernière n’avait pas justifié ses prétentions.
Le Ministère public a valablement statué sur le sort de
l’indemnité réclamée par L.________ au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP en
sa qualité de prévenue dans l’ordonnance de classement du 12 août 2016,
dès lors que cet acte réglait le sort de la procédure pénale ouverte contre
elle pour injure. Cet aspect de la décision n'est pas contesté par la
recourante.
En revanche, la question de l’indemnité réclamée par
L.________ au titre de l’art. 433 al. 1 CPP devait être tranchée dans
l’ordonnance pénale du 12 août 2016. C’est en effet par celle-ci que la
recourante a, en tant que partie plaignante, obtenu en partie gain de
cause contre B.D.. C'est donc à tort que la procureure a statué sur
l’indemnité réclamée par L. au titre de l’art. 433 al. 1 CPP dans
l’ordonnance de classement du 12 août 2016. Il lui appartiendra ainsi de
traiter la question de cette indemnité dans le cadre de la procédure
d’opposition à l’ordonnance pénale. Le recours est dès lors bien fondé.
4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de
classement réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens des
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considérants qui précèdent. L’ordonnance attaquée sera maintenue pour
le surplus.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 720 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.D.,
qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433
al. 1 CPP). Elle a conclu, pour ses frais de conseil, à l’allocation d’une
indemnité de 567 fr., TVA comprise, correspondant à une activité de 1,5
heures. Au vu du mémoire produit, cette conclusion peut être allouée.
Ainsi, c’est une indemnité de 525 fr., plus un montant correspondant à la
TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne
sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant
la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de
tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat
sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1
er
mars 2017/904) –, par 42 fr.,
soit à 567 fr. au total, qui sera allouée à L.. Elle sera laissée à la
charge de l’Etat.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 12 août 2016 est réformée
comme il suit au chiffre II de son dispositif :
"II. Dit qu’aucune indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP
ne sera allouée à L.________ ;"
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
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III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à
la charge de B.D..
IV. Une indemnité de 567 fr. (cinq cent soixante-sept francs) est
allouée à L. pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour L.),
-M. B.D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :