Failure to post security renders appeal inadmissible

CREP pe15-024314-47/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais21 de jan. de 2016Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________ and Y.________ appealed against a no-entry order issued by the public prosecutor of Nord vaudois. The cantonal appeal chamber first ordered them to post CHF 550 in security for costs by 8 January 2016. They did not pay, and they also did not seek an extension or reinstatement of the deadline. The court therefore refused to enter into the appeal and left the CHF 220 appeal fee to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeal proceedings; failure to provide security within the time limit entails non-entry into the appeal. The appellate authority may require the private complainant to furnish security for possible costs and compensation. Security is timely only if placed at the court’s disposal or credited to a Swiss postal or banking account by the last day of the deadline. If the security is not furnished and no extension or reinstatement is sought, the appeal is inadmissible. Costs may then be left to the State under Arts. 422 and 423 CPP (consid. 1–3).

Texto completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 47 PE15.024314-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 21 janvier 2016


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeAellen


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 décembre 2015 par X.________ et Y.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.024314-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les

  • 2 - sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 12 décembre 2015, Y.________ et X.________ ont recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 décembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 17 décembre 2015, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 8 janvier 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur leur recours. Les recourants n’ont pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Ils n’ont pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________ et Mme Y.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

security for costsinadmissibilityappealcriminal procedurecourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be dismissed for failure to provide the ordered security for costs within the time limit.

Decisão extraída

Because the appellants neither paid the security in time nor requested an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 CPP, the appellate authority may require security for costs; if it is not provided within the set deadline, the authority will not entertain the appeal.

Questão jurídica principal

How the appellate costs should be allocated.

Decisão extraída

The CHF 220 appeal fee was left to the State.

Fundamentação extraída

Given the procedural outcome, the court applied the rules on costs and charged no costs to the appellants.

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