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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023305-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 29 al. 1, 30 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 25 et 26 janvier 2016 par
W.________ contre l’ordonnance de jonction de procédures pénales rendue
le 18 janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte
dans la cause n° PE15.023305-MMR, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale, sous la référence
PE15.004711-OJO, contre E.________ pour infraction et contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants.
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Il lui est reproché d’avoir consommé de la marijuana et d’avoir,
le mardi 9 mars 2015, été en possession de 110 gr de marijuana destinés
à la vente.
Le 18 janvier 2016, ensuite d’un avis de reprise de cause après
fixation du for, le dossier a été transféré au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte sous la référence PE15.004711-MMR.
b) En parallèle, une enquête a été ouverte par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte, le 22 novembre 2015, sous la
référence PE15.023305-MMR contre W.________ pour vol, dommages à la
propriété, violation de domicile, infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que
contre E.________ pour vol, dommages à la propriété et violation de
domicile (PV aud. 3). Il est notamment reproché aux prévenus d’être
mêlés à un cambriolage ayant eu lieu le 22 novembre 2015 à [...] (P. 4,
dossier A).
En outre, E.________ a également été mis en cause pour avoir
été en possession d’un sachet de 3 mini grip de marijuana et d’un
emballage contenant 5 gr de cocaïne (P. 9, dossier A), ce qui a donné lieu
à une extension de l’instruction pénale à son encontre, ordonnée le
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er
décembre 2015 par la Procureure, pour infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.
Enfin, ensuite de la plainte pénale du 10 décembre 2015
déposée par W.________ contre E.________ (P.10, dossier A), la Procureure a
également décidé une extension de l’instruction pénale contre ce dernier,
le 14 décembre 2015, pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure
et menaces.
B.Par ordonnance de jonction de procédures pénales du 18
janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de
l’enquête PE15.004711-MMR à l’enquête PE15.023305-MMR (I) et a dit que
les frais suivaient le sort de la cause (II).
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C.Par acte du 22 janvier 2016, remis à la Poste le 26 janvier
2016, W.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre l’ordonnance de jonction du 18 janvier 2016 et a
requis la désignation de l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de défenseur
d’office.
Par lettre du 25 janvier 2016, adressée à la Chambre des
recours pénale et remise à la Poste le même jour, le prévenu a exprimé sa
volonté de faire recours sans préciser contre quelle décision. Il a exposé
les mêmes motifs que dans son acte daté du 22 janvier 2016 et a à
nouveau requis la désignation de l’avocat Laurent Pfeiffer en qualité de
défenseur d’office.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la
disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est ainsi susceptible de
recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n.
10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 juin 2015/415 ; CREP 4 mai 2015/302 consid.
1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un
délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de
Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre
1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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1.2En l'espèce, l'acte du 22 janvier 2016 constitue clairement un
recours dirigé contre l'ordonnance de jonction du 18 janvier 2016.
S'agissant du recours de W., daté du 25 janvier 2016, il reprend en
tout point les griefs invoqués dans celui daté du 22 janvier 2016. On
considérera qu’il s'agit également d'un recours contre l’ordonnance de
jonction du 18 janvier 2016.
Dans ces circonstances, interjetés dans le délai légal auprès de
l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art.
382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf.
art. 385 al. 1 CPP), les recours de W. contre l’ordonnance de
jonction du 18 janvier 2016 sont recevables.
2.1L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient,
le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la
disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des
exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1
CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce
principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), qui veut que les infractions commises en concours soient
réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se
prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution
permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même
prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine
d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP
veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs
tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des
jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV
214 consid. 3.2; ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Dans ces circonstances, le
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Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du
même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort
différente (ATF 138 IV 24 consid. 3.6).
2.2En l’espèce, les faits reprochés à E.________ dans le cadre de la
procédure PE15.023305-MMR ne concernent en rien W..
Néanmoins, en vertu du principe de l’unité de la procédure, il importe
qu’E. soit jugé en une seule fois pour l’ensemble des faits qui lui
sont reprochés et ainsi éviter qu’une autre autorité ne doive rendre,
parallèlement, une autre décision à son encontre. Dans le cas concret,
aucun motif objectif susceptible de justifier une instruction séparée ne
ressort du dossier. Enfin, le recourant n’a pas démontré en quoi la jonction
des causes lui porterait préjudice.
En conséquence, la décision prise par le Ministère public ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de jonction du 18 janvier 2016 confirmée.
La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office
pour la procédure devant la cour de céans doit également être rejetée, le
recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (CREP 16
novembre 2015/741).
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Les recours sont rejetés.
II. L’ordonnance du 18 janvier 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office à
W.________ pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge de W..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-W.,
-E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :