4 -
in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). La qualité pour recourir
suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision
attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 consid. 1 et les arrêts cités;
Ziegler/ Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art.
196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 382 CPP;
Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Cet intérêt ne se détermine qu’en
fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let.
c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les
effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée
et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich/Bâle 2014, nn. 8 et 9
ad art. 382 CPP; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En
revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être
défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel
caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, op. cit., n. 4 ad
art. 382 CPP; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP). Elle n'est donc pas
susceptible d'être entreprise par un recours (TF 4C.98/2007 du 29 avril
2008 consid. 3.1.1; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid.
3.1; CREP 19 mars 2012/153; CREP 25 octobre 2011/438).
L'intérêt au recours relève de la recevabilité et non du bien-
fondé du recours (CREP du 3 août 2015/515; CREP 8 novembre 2011/498;
Calame, op. cit., n. 3 ad art. 382 CPP).
2.2En l’espèce, il apparaît d’abord que le recourant ne conteste
pas la suspension de la cause. Pour le reste, il demande « des explications
et des excuses » pour l’injustice qu’il estime avoir subie, une «
attestation de reconnaissance de [s]on innocence dans cette enquête » et
des « dédommagements sur cette injustice ». Du moment qu’il a bénéficié
d’un classement dûment motivé, il ne dispose pas d’un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision
5 -
(art. 382 al. 1 CPP), soit du dispositif de l’ordonnance. Le recours est dès
lors irrecevable sur ce point.
Tout au plus le recourant aurait-il pu avoir un intérêt à
demander une indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. A cet égard,
toutefois, il n’a pas dû recourir aux services d’un avocat, ce qui exclut
toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Au surplus, il
n’apparaît pas qu’il ait subi des désagréments qui aillent au-delà de ce qui
est inhérent à une procédure pénale de ce genre, de sorte qu’il ne saurait
davantage prétendre à une réparation du tort moral subi en raison d'une
atteinte particulièrement grave à sa personnalité au sens de l’art. 429 al. 1
let. c CPP (CREP du 15 janvier 2016/36 consid. 1.2). Son recours doit donc
être rejeté à cet égard.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la
mesure où il est recevable, et l'ordonnance du 22 février 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de O.________.
III. L’arrêt est exécutoire.