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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.023212-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Graa
Art. 393 al. 2 let. a, 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
décembre 2016 par
S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 novembre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la
cause n° PE15.023212-CMS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par courrier du 22 octobre 2015 adressé au Procureur
général adjoint du canton de Vaud, le psychiatre [...] a dénoncé son
patient B.G., lequel lui aurait confié avoir à plusieurs reprises
abusé sexuellement de sa fille A.G., née le [...].
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2 -
Le 23 octobre 2015, l'enquête a été confiée au Ministère public
de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le même jour, la Procureure a ouvert une instruction pénale
contre B.G.________ pour avoir abusé de sa fille à plusieurs reprises et pour
l'avoir droguée afin de parvenir à ses fins.
b) Entendue par la police le 24 octobre 2015 dans le cadre de
cette instruction, S., épouse de B.G. et mère de
A.G., a déclaré qu'elle avait eu, dès le début de l'année 2014,
connaissance de plusieurs épisodes au cours desquels son mari aurait
abusé sexuellement de leur fille, mais s'était abstenue de dénoncer
l'intéressé. Elle a indiqué qu'elle avait préféré encourager son époux à
entamer une thérapie auprès du Dr [...] afin de ne pas compromettre la
relation existant entre B.G. et A.G..
Le 10 novembre 2015, la Procureure a ouvert une instruction
pénale contre S. pour s'être rendue complice des abus sexuels
commis par son époux sur leur fille, soit pour ne pas avoir dénoncé ceux-ci
alors qu'elle en avait connaissance.
c) Par ordonnance du 20 novembre 2015, la Procureure a
disjoint la procédure dirigée contre S.________ de celle concernant
B.G..
B.a) Par avis de prochaine clôture du 3 mars 2016, la Procureure
a annoncé aux parties son intention de classer la procédure ouverte contre
S. et a notamment imparti à celle-ci un délai pour présenter ses
éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
Le 8 avril 2016, S.________ a réclamé une indemnité pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure, en produisant une note d'honoraires détaillant les opérations
accomplies par son avocate dans le cadre de la procédure, ainsi qu'une
indemnité de 2'700 fr. à titre de réparation du tort moral.
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3 -
b) Par ordonnance du 14 novembre 2016, la Procureure a
classé la procédure pénale dirigée contre S., pour complicité
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et complicité de contrainte
sexuelle (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
En substance, la Procureure a considéré que le comportement
de la prévenue n'était pas punissable, dans la mesure où elle s'était certes
abstenue de dénoncer les abus sexuels dont elle avait eu connaissance,
mais avait ainsi cherché à préserver les liens existant entre sa fille et son
époux, et avait par ailleurs poussé ce dernier à entreprendre une thérapie
afin d'éviter tout nouvel acte d'ordre sexuel avec l'enfant.
La Procureure n'a cependant pas abordé la question des
indemnités réclamées par S. à titre de l'art. 429 CPP.
C.a) Par acte du 1
er
décembre 2016, S.________ a interjeté
recours pour déni de justice contre cette ordonnance en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP, par 8'620 fr. 40, lui soit allouée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au
Ministère public pour nouvelle décision.
b) Le 1
er
février 2017, la Procureure s'est déterminée sur le
recours en admettant avoir commis une erreur en ne statuant pas sur la
demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP dans son ordonnance
du 14 novembre 2016.
La curatrice de A.G.________ ne s'est quant à elle pas
déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.
E n d r o i t :
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4 -
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du ministère
public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris
le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas
il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté auprès de l'autorité compétente par une partie ayant
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de
forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.La recourante reproche au Ministère public d'avoir omis de
statuer sur ses prétentions fondées sur l'art. 429 CPP.
2.1Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
Conformément à l'art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine
d'office et statue sur les prétentions du prévenu lorsqu'elle est saisie d'une
demande de ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, nn. 27-29 ad art. 429 CPP).
Une autorité qui ne statue pas sur une prétention qui lui est
soumise bien qu'elle y soit obligée commet un déni de justice (ATF 135 I 6
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5 -
consid. 2.1 ; ATF 117 Ia 116 consid. 3a). Si l’autorité de recours constate
un déni de justice, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée
en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2En l'espèce, la Procureure a statué sur les frais de procédure,
qu'elle a laissés à la charge de l'Etat, mais a omis de statuer sur les
prétentions de la recourante fondées sur l'art. 429 CPP. Or, en vertu de
l'art. 429 al. 2 CPP, elle devait statuer d'office sur ce point. Dans ces
circonstances, le déni de justice invoqué par S.________ est manifeste.
3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis.
L'ordonnance de classement du 14 novembre 2016 doit être annulée au
chiffre II de son dispositif et maintenue pour le surplus. Le dossier de la
cause sera renvoyé à la Procureure du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’elle rende une décision sur les
conséquences économiques accessoires du classement.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Enfin, S.________, qui a obtenu gain de cause et procédé avec
l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 2 CPP). Au vu du
mémoire produit, une indemnité de 300 fr. (une heure d’activité d’avocat
au tarif horaire de 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA, par
24 fr., soit 324 fr. au total, lui sera accordée à ce titre, à la charge de
l'Etat.
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement du
14 novembre 2016 est annulé.
III. L'ordonnance du 14 novembre 2016 est maintenue pour le
surplus.
IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
V. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Une indemnité de 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) est
allouée à S.________ pour la procédure de recours, à la charge
de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour S.),
-Me Sophie Beroud, avocate (pour A.G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
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7 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1