351
TRIBUNAL CANTONAL
90
PE15.022783-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 5 février 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 173 et 174 CP ; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2016 par
E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4
janvier 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
dans la cause n° PE15.022783-HNI, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 13 novembre 2015, E.________ a déposé plainte à l’encontre
de C.________ pour diffamation et calomnie.
-
2 -
En substance, le plaignant reproche à C., Président de
l’Office [...], d’avoir porté atteinte à son honneur dans un article publié
dans le journal [...] le 9 septembre 2015, en l’accusant notamment d’avoir
envoyé un courrier incendiaire au [...], comprenant de violentes attaques
et de la méchanceté, ainsi que de faire partie de « ceux qui végètent dans
la routine du passé ».
B.Par ordonnance du 4 janvier 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 15 janvier 2016, E. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1
CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
-
3 -
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par une partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.1Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art.
310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
2.2Se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en
s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération (art. 173 ch. 1 CP). L'inculpé
n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées
ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons
sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP).
Se rend coupable de calomnie notamment celui qui,
connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers,
accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa
considération (art. 174 ch. 1 CP).
-
4 -
Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues
(ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé
par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect
qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au
mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement
réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable
(ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit
pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même
ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses
activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV
47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JT 1992
IV 107; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 4 ad
rem. prél. aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Une allégation
litigieuse ne portant atteinte qu'à la considération dont jouit le lésé dans
sa profession ou ses affaires, ne tombe donc pas sous le coup des art. 173
ss CP (ATF 115 IV 44 consid. 1, JT 1990 IV 107). L’honneur professionnel
n’est pas protégé par les dispositions du Code pénal réprimant les
atteintes à l’honneur (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 105 IV 111 consid. 3).
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid.
8.5.1 précité).
2.3En l’espèce, les propos de C.________ relayés dans l’article
publié par le journal [...] ne sont pas de nature à faire apparaître le
recourant comme une personne méprisable. De telles allégations sont
seulement susceptibles de léser la réputation professionnelle et
personnelle du recourant, mais elles ne portent pas atteinte à sa
considération, telle que protégée par le droit pénal, au sens de la
jurisprudence précitée.
-
5 -
Il résulte de ce qui précède que les éléments constitutifs des
infractions prévues aux art. 173 et 174 CP ne sont manifestement pas
réalisés. C'est donc à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec le montant de
550 fr. déjà versé par ce dernier à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP et 7
TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 4 janvier 2016 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont mis à la charge d’E.________.
IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. E.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :