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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022643-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 avril 2016
Composition : M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:MmeJordan
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 26 février 2016 par
A.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
9 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE15.022643-DTE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur
les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le
montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans
statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP ; Juge
unique CREP 24 avril 2015/279).
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2.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut
astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai
déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les
sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours
n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles
sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste
suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le
dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret
[éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011,
n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008; RS 272.0]).
3.Le 26 février 2016, B.X.________ et A.X.________ ont chacun
déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 9 février
2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois.
Par avis du 8 mars 2016, un délai au 28 mars 2016 a été
imparti aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de
sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur leurs recours.
Par courriers datés du 28 mars 2016 et adressés le lendemain,
les recourants ont requis une prolongation de délai au 31 mai 2016.
Par avis du 30 mars 2016, les recourants ont été informés
qu’une unique prolongation de délai leur était accordée au 12 avril 2016.
Les recourants n'ont pas versé les sûretés requises dans le
délai imparti. Par courriers datés du 11 avril 2016 remis à la Poste le
lendemain, ils ont « exigé » qu’un second délai leur soit accordé et que la
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cause soit suspendue « jusqu’à nouvel avis de la procédure pénale
actuellement ouverte contre [...]».
4.Il n’y a pas lieu de donner suite à la requête des recourants.
Non seulement leur attention a été attirée sur le fait que la prolongation
qui leur avait été accordée le 30 mars 2016 était unique, mais ils ne font
en outre valoir aucun motif pertinent à l’appui de leur requête. Partant,
faute d’avoir versé les sûretés requises dans le délai imparti, leurs recours
doivent être déclarés irrecevables.
5.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Les recours sont irrecevables.
II. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (deux cent
septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
III. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.X.________,
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-M. B.X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.Y. et B.Y.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :