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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.022603-XMA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2015 par
C.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30
novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne
dans la cause n° PE15.022603-XMA, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.D.________ a été mise en cause pour avoir, durant une période
indéterminée, mais en tous les cas les 29 et 30 octobre 2015, vendu, sur
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Internet et sur le parking des C., des billets gratuits de réduction
pour l'entrée des C. et de l'[...]u Bouveret.
La C.________ représentée par de son directeur, [...] émettrice
des billets en cause, a déposé plainte pour escroquerie le 30 octobre 2015
(PV aud. 1).
Interpellée le 30 octobre 2015, D.________ a été entendue le
même jour par la police cantonale vaudoise (PV aud. 4 du 30 octobre
2015). L'intéressée se trouvait en possession de 38 billets de réduction
pour les C.________ et 53 billets de réduction pour [...], ainsi que d'une
somme de 360 francs. Lors de son audition, la prévenue a exposé avoir
obtenu ces billets dans diverses foires de Suisse romande, gratuitement,
et ne sachant quoi en faire, elle aurait décidé de les mettre en vente sur
Internet. Les réductions étant échues
au 1
er
novembre 2015, la prévenue se serait rendue sur le parking de la
plaignante pour faciliter la vente. D.________ n'aurait finalement vendu que
deux billets, soit un par Internet et un sur place. Enfin, l'argent trouvé sur
elle aurait servi de fond de caisse pour les transactions.
Les bons de réduction incriminés ont été saisis.
B.Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière (I) et
de laisser les frais à la charge de l'Etat (II). A titre liminaire, il a nié à la
C.________ la qualité de partie plaignante, dès lors qu'elle n'était
qu'indirectement lésée par les actes de D.. Il a ensuite considéré
que l'infraction d'escroquerie n'était pas réalisée, faute d'astuce.
C.Par acte mis à la poste le 10 décembre 2015, la C. a
recouru auprès de l'autorité de céans contre cette ordonnance. Elle a
conclu à ce que sa qualité de partie plaignante soit reconnue et qu'il soit
entré en matière sur sa plainte.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité
de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui
dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal par C.________ qui a qualité pour
recourir dès lors qu'est notamment litigieuse la qualité de partie
plaignante (art. 382 al. 1 CPP ; CREP 7 juillet 2015/461 consid. 1 et réf.), le
recours, qui satisfait aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385
al. 1 CPP), est recevable.
2.La recourante conteste l'ordonnance attaquée dans la mesure
où elle lui dénie la qualité de partie plaignante. Cette question peut
demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les
motifs qui suivent.
3.1La recourante remet en cause la non-entrée en matière,
arguant que l'infraction escroquerie serait réalisée.
3.2Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
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dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai
2012 consid. 2.2).
Selon cette disposition, il faut être certain que l'état de fait ne
constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement
civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que
dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il
est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation
juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en
matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale,
dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285
consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 ). En revanche, le Ministère public doit pouvoir
rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il
apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve
d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012
du 29 mai 2012 consid. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir une
instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une ordonnance
de classement dans la mesure où une condamnation apparaît très
vraisemblablement exclue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.3En vertu de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une
personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits
vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la
sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
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L’astuce est réalisée non seulement lorsque l’auteur recourt à
un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise
en scène, mais aussi lorsqu’il se borne à donner de fausses informations
dont la vérification n’est pas possible, ne l’est que difficilement ou ne peut
raisonnablement être exigée, de même que si l’auteur dissuade la dupe de
vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu’elle renoncera à le
faire, par exemple en raison d’un rapport de confiance particulier (ATF 133
IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Tel est notamment le cas
si l’auteur conclut un contrat en ayant d’emblée l’intention de ne pas
fournir sa prestation alors que son intention n’était pas décelable (ATF 118
IV 359 consid. 2), s’il exploite un rapport de confiance préexistant qui
dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la
dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d’esprit,
inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de procéder à
une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186
consid. 1a).
L’astuce n’est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec
un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence
que l’on pouvait attendre d’elle. Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait
escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et
qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La
question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour
éviter d’être trompée. L’astuce n’est exclue que lorsque la dupe est
coresponsable du dommage parce qu’elle n’a pas observé les mesures de
prudence élémentaires qui s’imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CAPE
13 mai 2015/183).
3.4En l'espèce, les éléments sont clairs du point de vue des faits
et du droit. Les bons promotionnels incriminés mentionnaient leur gratuité.
Il suffisait donc à l'acheteur d'examiner le billet pour le constater. Il n'y a
donc pas d'astuce et
par là-même pas d'infraction à l'art. 146 CP.
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Les faits dénoncés par C.________
n'étant constitutifs d'aucune autre infraction pénale, les conditions de
l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies et c'est à bon droit que le Ministère
public n'est pas entré en matière.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20
al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 660 (six cent soixante
francs), sont mis à la charge de C.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. [...] (pour C.),
-Mme D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1