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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021691-PAE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Perrot et Krieger, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 1
er
juin 2016 par S.________
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le
26 mai 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.021691-PAE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Né le [...] 1994 au Kosovo, S.________ a vécu dans son pays
d’origine jusqu’à l’âge de quatre ans, époque à laquelle il est venu
s'installer en Suisse avec sa famille. Il est titulaire d'un permis C. Après sa
scolarité obligatoire, le prévenu a commencé à travailler comme ouvrier.
Sans emploi et sans domicile fixe jusqu'à son incarcération, l'intéressé
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allègue avoir été engagé, avec effet au le 1
er
juin 2016, par la société [...]
en qualité de parqueteur. Il ajoute qu'il ira vivre avec sa compagne chez
ses parents dès sa libération.
Le casier judiciaire suisse du prévenu mentionne qu'il fait
l'objet d'une enquête ouverte le 12 mars 2015 ([...] par le Ministère public
de l'arrondissement de Lausanne pour dommages à la propriété. Il fait
également état des trois condamnations suivantes :
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11 août 2010, Tribunal des mineurs de Lausanne, délit contre
la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 3 jours ;
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11 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, violation des
devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis
de conduire, circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circulation sans assurance-responsabilité civile, contravention à
l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de
20 jours-amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
de 3 ans, amende de 400 francs ;
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14 avril 2015, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, vol,
vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, recel,
injure, violation de domicile, opposition aux actes de l'autorité, violation
des règles de la circulation routière, vol d'usage d'un véhicule automobile,
conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire, circulation
sans permis ou sans plaques de contrôle, circulation sans assurance
responsabilité civile, contravention à l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière, peine privative de liberté de 20 mois sous déduction
de 72 jours de détention préventive, avec sursis pendant 4 ans, quarante
jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2013, amende
de 600 francs.
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b) Le 29 mars 2016, S., qui était recherché par la
police depuis la fin de l'année 2015 et signalé au système de recherche
informatique de la police (ci-après : RIPOL), a été appréhendé par la police
internationale à l'aéroport de Genève à 5h15, alors qu'il s'apprêtait à
rejoindre le Kosovo. Le lendemain, 30 mars 2016, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture de la présente
enquête pénale (PE1.021691-PAE) contre l'intéressé pour, notamment, vol,
dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la Loi
fédérale ainsi qu'à l'Ordonnance sur la circulation routière.
S. est soupçonné d'avoir volé le moteur du quad de
[...] de l'avoir installé sur son quad et d'avoir conduit l'engin, le 10 août
2015, à Lausanne, avec un permis d'élève conducteur, accompagné d'une
passagère non titulaire du permis de conduire, sans plaque "L" obligatoire
pour les élèves conducteurs, avec des pneus trop lisses et sans rétroviseur
ni disque indiquant la vitesse maximale.
Il est également reproché au prévenu d'avoir, le 22 octobre
2015, pénétré avec un complice dans le dépôt du magasin self-service de
[...], à [...], en passant par la porte d'un garage laissée ouverte, d'avoir
trouvé la clé du coffre-fort du plaignant, d'y avoir dérobé la somme de
1'000 fr., d'avoir en outre cassé le cadenas d'une caisse du magasin self-
service et d'y avoir volé une somme de 30 francs.
c) Par ordonnance du 31 mars 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ (I) pour une
durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 29 mai 2016 (II), les frais de
la décision, par
600 fr. suivant le sort de la cause (III).
Selon ce tribunal, il existait des présomptions suffisantes de
culpabilité à l'encontre du prévenu s'agissant du vol dont a été victime
[...], au vu du contenu des rapports d'investigation (10 août, 27 octobre,
16 novembre et 9 décembre 2015) et sur la base des dires du témoin [...]
Ce témoin avait formellement identifié le prévenu. Il avait reconnu la
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voiture de S., de même que sa plaque d'immatriculation. Il avait
entendu dire : " Il y en a au moins pour 1'000 fr.". Le risque de fuite était
concret au vu de la situation instable de ce prévenu nomade et des
circonstances de son arrestation. Le risque de collusion existait
également, son complice n'ayant pas encore été identifié. Enfin, au vu des
antécédents du prévenu, il existait encore un réel risque de récidive.
Aucune mesure de substitution ne pouvait pallier ces risques et la mesure
de détention provisoire était proportionnée au vu des mesures
d'instruction en cours et de la peine susceptible d'être prononcée en cas
de condamnation.
d) Entendu comme prévenu par la Police de sûreté, le 4 mai
2016, [...] a reconnu avoir été le complice du prévenu lors du vol dont a
été victime [...] le 22 octobre 2015.
e) Le 11 avril 2016, l'instruction dirigée contre S. a été
étendue aux faits suivants :
Le 25 février 2016, entre minuit et 2 heures, à [...], S.________
se serait introduit dans le [...] après avoir forcé la porte d'entrée et y
aurait dérobé un coffre-fort contenant 6'000 fr., une caisse enregistreuse
contenant environ 200 fr., deux montres valant 1'000 fr., les clés du
fitness, un badge d'accès, plusieurs ports de protéines et une carte AVS au
nom de [...]
La perquisition au domicile de l'intéressé a permis de retrouver
trois motos déclarées volées en 2014 et de constater que l'intéressé avait
installé à son domicile du matériel servant à cultiver notamment du
cannabis en vue de sa vente.
Il est également reproché au prévenu d'avoir consommé cette
drogue depuis une date indéterminée jusqu'à fin 2015 au moins.
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B.a) Le 13 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement du
Nord vaudois a requis que la détention de S.________ soit prolongée de
deux mois supplémentaires en invoquant des soupçons de culpabilité
importants pesant sur l'intéressé, qui risquait en outre de récidiver et de
s'enfuir.
b) Par l'intermédiaire de son défenseur d'office, le prévenu
s'est opposé à cette requête le 23 mai 2016. S'il a admis être l'auteur du
vol perpétré à [...] au préjudice de [...] et sa consommation de cannabis, il
a contesté être l'auteur des autres faits reprochés. Il a également remis en
cause tout risque de fuite en se prévalant de ses liens familiaux et avec la
Suisse, ainsi que de son récent engagement professionnel. Il a contesté
tout risque de récidive, arguant qu'il serait surveillé sur le plan familial et
aurait pris conscience des enjeux de la procédure pénale, en particulier de
la révocation possible des sursis accordés.
c) Par ordonnance du 26 mai 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
S.________ de deux mois supplémentaires jusqu'au 29 juillet 2016, les frais,
par 225 fr., suivant le sort de la cause.
Pour ce tribunal, de forts soupçons de culpabilité existaient
toujours à l'encontre du prévenu, soupçons renforcés par les nouveaux
éléments de l'enquête. Les risques de fuite et de réitération demeuraient
concrets en dépit des garanties données par le prévenu. Le maintien en
détention pour deux mois supplémentaires demeurait proportionné au vu
de la peine encourue et des mesures d'instruction en cours.
C.Par acte du 1
er
juin 2016, S.________ a recouru auprès de
l'autorité de céans contre cette ordonnance, en requérant implicitement
son annulation sur la base des motifs déjà invoqués le 23 mai 2016.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
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la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
2.2La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
2.3En l'espèce, cette condition demeure remplie. S'agissant du
cambriolage commis au préjudice de [...] le prévenu a été formellement
reconnu et mis en cause par un témoin. Il l'a du reste admis. Son complice
a été identifié. En outre, un moteur volé a été retrouvé sur son quad.
Enfin, les soupçons sérieux de culpabilité pesant sur l'intéressé au
moment de l'ordonnance de détention provisoire du 31 mars 2016 se sont
aggravés suite aux découvertes résultant de la perquisition effectuée à
son domicile. La police y a retrouvé trois motos volées, dont le prévenu a
admis la provenance délictueuse. Il y avait aussi une installation
permettant de cultiver du cannabis en vue de la vente.
2.4L'ordonnance contestée retient la persistance d'un risque de
fuite.
Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de
critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources,
ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui
font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également
probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (CREP 24 juin 2015/427 consid. 3.3 et les références citées).
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En l'espèce, un tel risque de fuite est toujours concret,
s'agissant d'un prévenu sans domicile fixe, que la police a recherché
pendant plusieurs mois et qui a été appréhendé en partance pour le
Kosovo. S'il était libéré, on pourrait sérieusement craindre qu'il prenne la
fuite pour tenter d'échapper à la peine importante qu'il encourt avec la
possible révocation des sursis antérieurs. Dans ce contexte et vu la
personnalité de l'intéressé, l'entourage familial, les liens allégués avec la
Suisse et le contrat de travail récemment conclu ne constituent pas une
garantie suffisante.
2.5. L'ordonnance querellée retient la persistance d'un risque de
réitération.
Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier
en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable
et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV
84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270
consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février
2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu
est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –
de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées,
JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge
doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte
notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la
nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence
des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20
ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de
faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
En l'espèce, ce risque est également avéré au vu des
antécédents du recourant, déjà condamné pour des actes de même nature
et qui a récidivé à peine six mois après sa dernière condamnation à une
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peine privative de liberté de 20 mois avec sursis. On ajoutera que les
peines infligées ont eu peu d'impact sur ce prévenu qui n'a visiblement
pas pris la mesure de la gravité de ses actes et qui peine à se plier aux
règles.
2.6Comme le constate le Tribunal des mesures de contrainte,
aucune mesure de substitution ne permet de pallier efficacement les
risques de fuite et de récidive constatés.
3.1Il reste à examiner si la mesure de détention pour des motifs
de sûreté demeure proportionnée.
3.2La proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est
admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF
132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être
assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la
proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
En l'espèce, la prolongation de la détention de deux mois
supplémentaires demeure proportionnée au vu de la peine encourue par
l'intéressé, les sursis accordés risquant d'être révoqués. Elle l'est
également si l'on considère que le prévenu n'est incarcéré que depuis
deux mois et que l'enquête arrive à son terme.
4.1Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP)
et l'ordonnance attaquée confirmée.
4.2Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 26 mai 2016 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,