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TRIBUNAL CANTONAL
656
PE15.021654-PGT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 octobre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 251 CP; 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par
D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 août 2016 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.021654-PGT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) A la suite de la plainte déposée le 27 octobre 2015 par
D.________ (PV aud. 1), le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois a ouvert une instruction pénale contre R.________ pour faux dans
les titres.
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Le plaignant a exposé avoir acheté une nacelle au prévenu le
26 février 2015. La machine était stockée en Valais et il l’avait essayée à
Dorénaz avant d’en prendre livraison. Une quittance avait alors été établie
par le vendeur stipulant que la machine était vendue dans son état, après
essai. Lors d’une expertise pratiquée en juillet 2015, il était toutefois
apparu que la nacelle présentait des défauts, lesquels nécessitaient des
examens approfondis. Par la suite, l’acheteur a appris que la chose vendue
avait été accidentée. La remise en état a nécessité des travaux pour plus
de 15'000 francs. Le plaignant a affirmé qu’à aucun moment le vendeur ne
l’avait informé des défauts cachés de la chose vendue. L’original de la
facture remise au plaignant ne comporte aucune mention relative à un tel
vice (P. 4/1). En revanche, l’exemplaire resté en possession du vendeur
comporte la mention manuscrite « nacelle accidentée et réparée » (P.
4/4).
b) Lors de son audition du 10 février 2016, le prévenu a
expressément admis avoir ajouté la mention ci-dessus sur la quittance du
26 février 2015 (PV aud. 2, ligne 27). Il a cependant nié qu’elle ait
constitué un faux, dès lors qu’elle ne faisait, selon lui, qu’« attester ce qui
avait été dit à D.________ » (ibid., lignes 28-29).
Entendu comme témoin le 19 avril 2016, [...], précédent
propriétaire de la nacelle, a relevé que lorsqu’il l’avait acquis, l’appareil
était accidenté, mais qu’il l’avait fait remettre en état avant de le revendre
au prévenu; selon lui, la nacelle était alors en parfait état de
fonctionnement (PV aud. 3, spéc. lignes 62-66).
B.Par ordonnance du 11 août 2016, approuvée le 17 août suivant
par le Procureur général et adressée aux parties le 23 août 2016, le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le
classement de la procédure dirigée contre R.________ pour faux dans les
titres (I), a alloué au prévenu une indemnité de 1'955 fr. 15 pour les
dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
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Le Procureur a considéré que l’instruction avait établi que la
chose vendue était en parfait état de fonctionnement au moment où
l’acheteur en avait pris livraison et qu’elle n’était donc affectée d’aucun
vice caché. La déposition du précédent propriétaire confirmait ainsi la
version des faits du prévenu selon laquelle la mention apposée sur la
quittance en sa possession ne faisait qu’attester ce qui avait été dit au
plaignant. Au surplus, l’élément subjectif de l’infraction faisait défaut.
C.Par acte du 5 septembre 2016, D., agissant par son
conseil de choix, a interjeté recours contre cette ordonnance devant la
Chambre des recours pénale, en concluant, avec suite de frais et de
dépens, implicitement à son annulation, le dossier étant renvoyé au
Ministère public pour qu’il complète l’instruction de la procédure et rende
une nouvelle décision.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours.
L’intimé R., agissant par son défenseur de choix, a conclu, avec
suite de frais et dépens, à son rejet, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité
de 1'067 fr. 05 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits en procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP ([Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dans un délai de
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du
Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant
l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir
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(art. 382 al. 1 CPP); satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art.
385 al. 1 CPP), il est donc est recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Face à des versions contradictoires des parties, il peut être
renoncé à une mise en accusation uniquement lorsqu'il n'est pas possible
d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible
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et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF
6B_96/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.1; TF 6B_856/2013 du 3 avril 2014
consid. 2.2; TF 1B_535/2012 du 28 novembre 2012 consid. 5.2).
3.1Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal. RS 311.0), se rend
coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter
atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer
ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux,
falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles
d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater
faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura,
pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP, qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime; autrement dit, sa
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le
titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée
juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la
naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un
droit; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution
apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251
CP).
L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou
la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un
titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise
un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans
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la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65
consid. 2a).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recourt
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées; CAPE 28 mai 2015/190). Le dessein d’obtenir un
avantage illicite au sens de l’art. 251 ch. 1 CP doit notamment être retenu
lorsque l’auteur crée un titre faux pour compléter ou améliorer des
preuves (ATF 106 IV 41; Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 56 ad art. 251 CP).
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3.2En l’espèce, contrairement à ce que retient le procureur,
l’instruction n’a pas permis d’établir si le prévenu avait informé le
plaignant que la nacelle avait été accidentée et réparée, les versions des
parties étant contradictoires sur ce point. A cet égard, le témoin [...],
précédent propriétaire de la chose vendue par le prévenu, n’a pas
participé aux discussions entre les parties. En revanche, le prévenu a
reconnu avoir apposé après coup sur la quittance restée en sa possession
la mention manuscrite "nacelle accidentée et réparée" (P. 4/4), laquelle ne
figure pas sur l’exemplaire remis au plaignant (P. 4/1). Cette quittance a
ainsi été falsifiée (faux matériel), de manière à améliorer la situation du
prévenu en matière de preuve dans l’éventualité d’un procès civil, en
permettant au vendeur de produire d’emblée un moyen de preuve de
nature à prouver par titre que l’acheteur avait été dûment informé sur un
point qui peut être considéré comme une qualité essentielle de la chose
vendue. Même s’il devait être établi – ce qui n’est pas le cas en l’état –
que le vendeur avait dûment informé l’acheteur, lors de la vente, que la
nacelle avait été accidentée et réparée, il n’en resterait pas moins que la
falsification de la quittance pour faire croire que cette information avait
été confirmée par écrit était de nature à compléter ou améliorer des
preuves. Elle pourrait donc réaliser les éléments constitutifs du faux dans
les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP.
Dans ces conditions, c’est à tort que le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour faux
dans les titres. Il convient en conséquence d’annuler l’ordonnance
entreprise et de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour
qu’il envisage d’engager l’accusation contre le prévenu après avoir
procédé, le cas échéant, aux mesures d’instruction utiles.
4.En définitive, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée sera annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il
a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il
appartiendra à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure ses
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 consid. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 11 août 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le
sens des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de R..
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Anne-Sophie Brady, avocate (pour D.),
-Me Olga Collados Andrade, avocate (pour R.________),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :