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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.021422-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 3 avril 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 319 CPP ; 181 CP
Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2016 par
S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 8 décembre 2016
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.021422-JON, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) S.________ a été impliqué dans un accident de circulation
survenu le 6 novembre 2014, entre 6h30 et 8h30, à [...]. Au guidon de sa
moto, l'intéressé a entrepris un dépassement de plusieurs voitures dans
une circulation fortement ralentie. Alors que les véhicules étaient proches
de l'arrêt, il a été surpris par le véhicule d'O.________ qui était entré sur sa
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voie de circulation après qu'un tiers lui avait cédé la priorité par courtoisie.
S.________ a alors perdu la maîtrise de sa moto et a chuté tandis que son
deux-roues est allé s'encastrer sous la voiture d'O.. L'accident
n'ayant causé que des dégâts matériels, un constat à l'amiable a été
signé. Plus tard, S. est revenu sur cet engagement et l'a fait savoir
à son assurance de protection juridique, T.________ Assurance de
protection juridique SA (ci-après : T.).
Le 21 juillet 2015,X. de la [...] Compagnie d'Assurance
de Protection juridique SA (ci-après X., a adressé au représentant
de T. un courrier rédigé en ces termes : " [...] De ce simple fait, la
responsabilité de notre client devrait être exclue. [...]. Qui plus est, votre
détermination ne tient pas compte de l'art. 10 OCR, lequel est très clair
sur la question [...]. Nous nous permettons encore d'ajouter que
l'assurance automobile de votre client l'avait considéré comme étant
pleinement responsable et entendait bien évidemment régler le dommage
de notre assuré dans son intégralité. Vu ce qui précède, nous vous
laissons un ultime délai de réflexion au 31 juillet 2015 pour revenir sur
votre position et de nous confirmer la responsabilité de votre assuré, étant
précisé que sans nouvelle de votre part dans ce délai, nous procèderons
immédiatement à la dénonciation de votre assuré auprès des autorités
compétentes [...] ".
Ce courriel a été porté à la connaissance de S.________ qui a
refusé d'y donner la suite attendue par la [...]. O.________ a déposé une
plainte pénale contre S.________ (PV aud. 1 p. 2).
b) Le 25 octobre 2015, S.________ a déposé une plainte pénale
contre X.________ pour tentative de contrainte. Il lui a reproché ce qui
suit : " [...] Madame X.________ a régulièrement écrit àT.________[...] (qui
me faisait parvenir copie de ses courriels) en me mettant beaucoup de
pression pour que j'accepte la totalité de la responsabilité. Elle aurait dit à
ma protection juridique qu'elle allait me dénoncer et que j'aurai des ennuis
! [...]. J'ai de fortes craintes que cela ait des graves conséquences pour
moi pénalement et pour mon permis de conduire. [...]. Surtout, je n'ai pas
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compris pourquoi X.________ voulait me dénoncer simplement parce que
j'estimais ne pas devoir être reconnu pleinement responsable des dégâts
civils, mon assurance auto de responsabilité civile [...][...] étant même
d'accord avec moi ! De mon point de vue, je ne faisais que faire valoir mes
droits. Ceci m'amène à la question suivante : Madame X.________ a-t-elle le
droit de me contraindre à accepter ma responsabilité civile en me
menaçant de dommage pénal et administratif et de lier mon acceptation à
une dénonciation ? [...] " (P. 4/1).
Entendue le 14 décembre 2015 par le Ministère public,
X.________ a précisé que le contenu de son courriel du 21 juillet 2015
n'était pas inhabituel. Elle a ajouté qu'O.________ n'avait pas d'intérêt
particulier à dénoncer pénalement S., que c'était pour cela que
R. avait cherché un arrangement, que cette démarche étant
demeurée vaine, le dépôt d'une plainte pénale était la seule solution pour
obtenir un jugement permettant aux assurances de payer leur dû.
D'ailleurs, R.________ avait l'habitude d'attendre un jugement pénal en
matière de circulation routière (PV aud. 1 pp. 2 et 3). A la question de
savoir si elle ne considérait pas les termes du dernier paragraphe de son
courriel du 21 juillet 2015 comme une sorte de contrainte, la prévenue a
répondu : " [...] Tel n'est pas le cas. Je devais défendre les intérêts de mon
client impliqué dans l'accident dont nous estimions que S.________ était le
responsable exclusif. Ce n'est pas son point de vue. Vis-à-vis de mon
client, je ne pouvais que lui dire soit de renoncer à toutes prétentions, soit
de dénoncer sur le plan pénal les infractions qui nous estimions réalisées.
C'est ce qui a été fait par un courrier récent adressé par notre
client au Ministère public de l'Est vaudois, l'accident s'étant produit à[...]
[...] " (PV aud. 1 p. 2).
c) Par ordonnance du 3 février 2016, le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale ouverte
contre X.________ jusqu'à droit connu sur le sort de celle dirigée contre
S.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de céans
du 1
er
mars 2016, définitif et exécutoire depuis le 21 mars 2016 (CREP 1
er
mars 2016/143).
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d) Par ordonnance pénale du 8 juillet 2016 à ce jour définitive
et exécutoire (P. 17), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné S., pour violation simple des règles de la
circulation routière, à 200 fr. d'amende convertible, en cas de non-
paiement fautif de l'amende, en 2 jours de peine privative de liberté de
substitution ainsi qu'aux frais, par 50 francs.
B.Par ordonnance du 8 décembre 2016, notifiée aux parties le 13
décembre suivant, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contreX.
pour tentative de contrainte (I), alloué à X., à la charge de l'Etat,
un montant de 2'383 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses
occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure (II) et
laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (III).
C.Par acte posté le 22 décembre 2016,S. a recouru
contre cette ordonnance. Il a conclu principalement à ce qu'elle soit
annulée, X.________ étant condamnée pour tentative de contrainte ou pour
toute autre infraction, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il condamne la
prévenue par ordonnance pénale, plus subsidiairement, pour qu'il rédige
un acte d'accusation à son encontre.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la
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Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP, 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01] et 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
septembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être envoyé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art.
322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).
Interjeté dans le délai légal par le plaignant qui a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les
éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir
lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne
réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction
pénale (Grädel/
Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité
d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il
appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les
probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent
équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en
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considération, le Ministère public est en principe tenu de mettre le
prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves
(TF 6B_797/2013, consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 précité, consid. 4.1.2).
3.1Le recourant soutient que la menace de dénonciation contenue
dans le courriel de X.________ du 21 juillet 2015 serait un moyen de
pression illicite dès lors que la prévenue aurait cherché, par ce moyen, à
lui faire assumer une pleine responsabilité civile dans l'accident du 6
novembre 2016, et par là, à obtenir, pour son mandant, un avantage indu.
La menace de dénonciation serait en outre abusive, car dénuée de
fondement sérieux, O.________ n'ayant, aux dires de la prévenue, pas
d'intérêt à dénoncerS.________ sur le plan pénal. La menace de
dénonciation aurait alarmé le recourant qui en aurait craint les suites
pénales puis administratives. Elle était donc de nature à l'entraver dans sa
liberté de décision. Cela étant, X.________ aurait violé l'art. 181 CP. Seule
une tentative devrait être retenue (art. 22 CP), le plaignant ayant refusé
d'obtempérer.
3.2Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Ainsi, l'art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l'usage de la violence, la menace d'un dommage sérieux ou
tout acte entravant la personne dans sa liberté d'action.
Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la
déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur
et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le
destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 96
IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères
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objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF
106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a,
ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3). La menace de déposer
une plainte pénale doit être considérée comme la menace d'un dommage
sérieux ; en effet, un tel acte, dépendant de la volonté de l'auteur,
provoque l'ouverture d'une procédure pénale qui est, pour la personne
visée, une source de tourments et un poids psychologique considérable,
de sorte que cette perspective est propre, pour un destinataire
raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu
s'il avait eu toute sa liberté de décision (cf. ATF 96 IV 58 consid. 3).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit
que si elle est illicite. Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but
est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour
atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (TF
6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées) ; cette
dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport
entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid.
3a et réf.).
La menace de déposer plainte pénale est en principe licite. En
revanche, menacer d'une plainte pour une infraction que rien ne permet
sérieusement de soupçonner constitue un moyen en soi inadmissible
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 27 ad
art. 181 CP ;
ATF 120 IV 20 s).
3.3En l'espèce, la cour de céans considère que X.________ a bien
menacé S.________ du dépôt d'une plainte pénale. Quand bien même la
communication incriminée ne l'indique pas expressément, l'expression "
[...] nous procèderons immédiatement à la dénonciation de votre assuré
aux autorités compétentes [...] ", permet en effet de déduire que l'action
envisagée serait ouverte auprès des autorités pénales.
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On ne saurait toutefois y voir une contrainte illicite. En effet,
au vu des circonstances dans lesquelles est survenu le sinistre (cf. supra
pp. 1 et 2), S.________ pouvait manifestement être soupçonné d'avoir
enfreint les règles de la circulation routière. D'ailleurs, la plainte pénale
déposée par O.________ a abouti à la condamnation du recourant pour
violation simples des règles de la circulation routière par ordonnance de
pénale du 8 juillet 2016 (P. 17) à ce jour définitive et exécutoire. La
menace de dénonciation faite par X.________ était donc fondée et licite,
comme l'a retenu le Ministère public. Il n'y a ainsi pas d'infraction pénale,
pas même au stade de la tentative (art. 22 CP). Vu ce qui précède, le
caractère alarmant ou non de la menace de dénonciation et les intentions
que le recourant prête à la prévenue importent peu. Par ailleurs, les points
du recours évoquant le partage des torts ne sont pas de nature pénale et
n'ont pas à être examinés par la Cour de céans.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de classement du 8 décembre 2016 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 8 décembre 2016 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour S.),
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :