351
TRIBUNAL CANTONAL
309
PE15.021171-RMG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 mai 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffier :M.Addor
Art. 29, 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 avril 2017 par
A.H.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales
rendue le 24 mars 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.021171-RMG, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les 22 et 23 octobre 2015, C.H.________ et B.H.________ ont
respectivement déposé plainte pénale contre A.H.________. Le premier
reproche à son père de l’avoir délibérément heurté avec sa voiture, alors
qu’il roulait à l’allure du pas, et de lui avoir craché au visage, le 22 octobre
-
2 -
2015 à Lausanne. La seconde expose que son ex-mari aurait roulé avec sa
voiture alors qu’elle y était agrippée et qu’il l’aurait ainsi traînée sur
environ 50 mètres, le 22 octobre 2016 à Lausanne.
En raison de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne a ouvert, le 26 octobre 2015, une instruction pénale contre
A.H.________ et l’a étendue en date du 18 novembre 2015.
A ce stade, A.H.________ est prévenu de lésions corporelles
simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces
qualifiées.
b) Le 4 janvier 2016, A.H.________ a quant à lui déposé plainte
contre B.H.________ et C.H., leur reprochant de l’avoir frappé le 22
octobre 2015. Par ailleurs, C.H. aurait endommagé le véhicule de
son père et l’aurait contraint à s’arrêter.
Le 18 janvier 2016, à la suite des faits dénoncés dans la
plainte précitée, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction
pénale contre B.H.________ et contre C.H..
c) Le 31 mars 2016, le procureur a encore décidé de
l’extension de l’instruction pénale contre A.H., pour avoir, le 15
février 2016, dérobé une porte en bois et des stores à lamelles au
préjudice de [...] SA.
B.Par ordonnance du 24 mars 2017, le Ministère public a
ordonné la disjonction du cas des prévenus C.H.________ et B.H.,
repris dans le cadre de l’enquête PE17.005485-RMG, pour le motif que leur
cas, distinct de celui des autres, permettrait de simplifier la procédure.
C.Par acte du 5 avril 2017, A.H. a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation.
-
3 -
Dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public s’est
référé aux considérants de son ordonnance.
Le 28 avril 2017, B.H.________ a déclaré renoncer à se
déterminer.
Quant à C.H.________, il n’a pas procédé dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance par laquelle le ministère public ordonne la
jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP) est
susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP
(Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 2 décembre 2015/788). Elle peut
être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1
CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente
par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant
aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est
recevable.
2.
2.1Consacrant le principe dit de l'unité de la procédure, l'art. 29
al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées
conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou
lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons
- 4 -
objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent
ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).
La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la
procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans
celui de prévenir des décisions contraires (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;
Moreillon et al., Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd.
Bâle 2016, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 7 décembre 2016/828).
La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et
objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure,
respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine
cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions
poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient
justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références
citées ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier
2015/74 ; CREP 7 décembre 2016/828).
Lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs
sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne
doivent pas admettre facilement une disjonction de causes en application
du principe de l'équité du procès garanti à l'article 6 § 1 CEDH (ATF 116 la
305, JdT 1992 IV 63 ; Moreillon et al., op. cit., n. 3 ad art. 30 CPP).
2.2 En l’espèce, ainsi que le relève à juste titre le recourant, on ne
voit pas en quoi la procédure serait simplifiée à la suite de la disjonction
ordonnée par le Ministère public. En outre et surtout, les infractions
reprochées à A.H., B.H. et C.H.________ sont étroitement
liées, puisqu'elles résultent toutes d'un seul et même complexe de faits,
soit l'événement qui s'est produit en date du 22 octobre 2015. La
disjonction des procédures pénales engendrerait ainsi un risque de
jugements contradictoires, puisque chaque protagoniste a la qualité de
prévenu et de partie plaignante et cherchera à tirer des arguments de
l'implication des autres. Le recourant explique d'ailleurs les actes
- 5 -
délictueux qui lui sont reprochés par le comportement adopté par son ex-
épouse et par son fils, considérant que ceux-ci auraient largement
contribué à la situation qui s'est produite le 22 octobre 2015. Compte tenu
de ce qui précède, il importe que tous les participants soient jugés
ensemble. La disjonction ordonnée par le Ministère public n’apparaît donc
pas justifiée.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 24 mars 2017 annulée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due au défenseur d’office
de A.H., par 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583
fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 24 mars 2017 est annulée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.H. est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.H.________, par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
- 6 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Minder, avocat (pour A.H.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour B.H.),
-M. C.H.________,
- [...] SA,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :