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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.020382-MAO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 312 CP, 310 et 382 al. 1 CPP
Statuant sur les recours interjetés les 1
er
et 2 mars 2016 par
I.________ Sàrl, respectivement l’Association U.________ contre
l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 février 2016 par le
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs
dans la cause n° PE15.020382-MAO, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Au printemps 2012, A., propriétaire de deux parcelles
dans la commune d’ [...], a confié un mandat à I. Sàrl pour la vente
des deux bâtiments se trouvant sur ces parcelles.
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Le 13 septembre 2012, A.________ a conclu avec Z.,
architecte et représentant de la société T. SA, une promesse de
vente conditionnelle et de constitution d’un droit d’emption pour les
parcelles en question dont la condition était l’obtention d’un permis de
construire (P. 4/2).
Par décision du 2 septembre 2013, le Service du
développement territorial (ci-après SDT) a refusé d’accorder l’autorisation
pour les transformations et l’agrandissement du bâtiment sis sur l’une des
parcelles d’A.________ au motif que certaines exigences relatives aux
habitations n’étaient pas remplies, à savoir le caractère habitable du
bâtiment, le caractère de résidence principale suite à l’introduction de la
Lex Weber concernant les logements secondaires, ainsi que l’accessibilité
de la résidence.
Ensuite d’un recours déposé par Z.________ contre cette
décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a
considéré, dans un arrêt du 23 décembre 2014, en application de l’art. 39
al. 1 let. a OAT (Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du
territoire ; RS 700.1), que les doutes émis par le SDT sur l’affectation en
résidence principale du futur chalet ne lui permettaient pas de refuser
d’entrer en matière, et que, s’agissant de la question du caractère
habitable du bâtiment, il appartenait à ce service, soit d’entrer en matière,
soit de compléter l’instruction en procédant à une inspection locale. La
Cour de droit administratif et public a ainsi admis le recours de Z.________
et a renvoyé la cause au SDT pour complément d’instruction.
B.a) I.________ Sàrl, T.________ SA et l’Association U.________ ont
déposé plainte, les 29 septembre, 2 et 6 octobre 2015 respectivement,
contre la Conseillère d’Etat Q., [...], et X., [...] du SDT, pour
abus d’autorité, invoquant qu’aucune démarche n’aurait été entreprise
par ce service suite à la décision de la Cour de droit administratif et public
du 23 décembre 2014.
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b) Par ordonnance du 23 février 2016, le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, n’est pas entré en
matière (I) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (II).
Dans son ordonnance, la Procureure a estimé que les actes du
SDT ne dépassaient pas les limites des pouvoirs de sa charge et ne
pouvaient être qualifiés d’abus d’autorité. En outre, le Parquet a relevait
que la problématique invoquée par les plaignantes ne relèvait pas du droit
pénal mais du droit administratif, de sorte que c’était auprès de la Cour de
droit administratif et public qu’elles devaient s’adresser si elles
entendaient faire valoir un éventuel déni de justice.
C.a) Par actes du 1
er
respectivement 2 mars 2016, l’Association
U.________ et la société I.________ Sàrl ont recouru contre cette ordonnance
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal.
b) Par avis du 4 mars 2016, la direction de la procédure a
imparti un délai au 24 mars 2016 aux recourantes pour effectuer un dépôt
d’un montant de 550 fr. chacune à titre de sûretés. Celles-ci se sont
acquittées de ce montant en temps utile.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de
procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
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qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à cette
disposition doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP.
L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à
la partie plaignante soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil" (TF 1B_489/2011du 24 janvier 2012 consid. 2.1 ;
CREP 2 février 2015/88 consid. 2.1 ; CREP 13 août 2013/545 consid. 2a).
Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé "toute
personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction".
L'art. 115 al. 2 CPP ajoute que sont toujours considérées comme telles les
personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale.
L'art. 105 CPP reconnaît également la qualité de partie aux
autres participants à la procédure, tels que le lésé (al. 1 let. a) ou la
personne qui dénonce les infractions (al. 1 let. b), lorsqu'ils sont
directement touchés dans leurs droits et dans la mesure nécessaire à la
sauvegarde de leurs intérêts (al. 2).
La qualité pour recourir de la partie plaignante, du lésé ou du
dénonciateur contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en
matière est ainsi subordonnée à la condition qu'ils soient directement
touchés par l'infraction et puissent faire valoir un intérêt juridiquement
protégé à l'annulation de la décision. En règle générale seul peut se
prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Les droits
touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité
corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1148). En
revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif,
les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés
ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur
dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF
129 IV 95 consid. 3.1 p. 99 et les arrêts cités).
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1.3En l’espèce, l’Association U.________ n’est pas directement
touchée par les faits dénoncés et ne revêt donc pas la qualité de lésée. A
défaut d’intérêt juridiquement protégé, le recours de cette association doit
être déclaré irrecevable.
La société I.________ Sàrl a quant à elle été touchée par
l’ordonnance de non-entrée en matière querellée et peut se prévaloir d’un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de cet acte.
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les
formes prescrites par la loi, son recours est par conséquent recevable.
2.1La recourante se plaint de l’inaction du SDT et invoque « la
précarité de la situation des parties qui les met tous en danger
économique ».
2.2Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 consid. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure
pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) –
par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf.
art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou
après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police
(art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction
ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement
pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou
que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à
l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012
consid. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2).
2.3Aux termes de l’art. 312 CP, se rendent coupables d’abus
d’autorité les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou
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dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur
charge.
Il y a abus lorsque l’auteur use d’une façon non permise de ses
pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’en vertu de sa charge, il en dispose –
avec effets obligatoires – en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs
lui permettent (ATF 127 IV consid. 1b, JdT 2003 IV 117).
Cette disposition protège, d’une part, l'intérêt de l'Etat à
disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été
confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d’autre part, celui des
citoyens à ne pas être exposés à un « déploiement de puissance étatique
incontrôlé et arbitraire » (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 3 ad art. 312 CP).
2.4En l’espèce, aucun grief invoqué par la recourante ne laisse
suggérer que Q.________ et X.________ auraient fait preuve d’un abus
d’autorité à son égard. En effet, elle n’a apporté aucun élément tendant à
démontrer que ces deux personnes, en leur qualité de membre d’une
autorité publique, auraient cherché à nuire à ses intérêts ou tenté de se
procurer un avantage illicite. Bien plutôt, la société I.________ Sàrl semble
se plaindre de l’inaction du SDT dans le cadre de l’affaire qui la concerne.
Or, cet élément n’est pas constitutif d’un abus d’autorité au sens de l’art.
312 CP et ne relève pas du droit pénal en général.
Par conséquent, les éléments constitutifs de cette infraction
n’étant pas réunis, c’est à bon droit que le Procureur n’est pas entré en
matière.
3. Au vu de ce qui précède, le recours de l’Association U.________
doit être déclaré irrecevable. Le recours d’ I.________, manifestement mal
fondé, doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’Association U.________ et
d’I.________ Sàrl par moitié chacune et solidairement entre elles
(art. 428 al. 1 CPP). Ces frais sont compensés par les montants versés à
titre de sûretés (cf. supra), et le solde, par 165 fr. chacune, doit leur être
restitué.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de l’Association U.________ est irrecevable.
II. Le recours d’I.________ Sàrl est rejeté.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de l’Association U.________ et d’I.________ Sàrl,
par moitié chacune et solidairement entre elles.
IV. Les frais mis à la charge de l’Association U.________ au chiffre
III ci-dessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq
cent cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés
et le solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), lui est
restitué.
V. Les frais mis à la charge d’I.________ Sàrl au chiffre III ci-dessus
sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent
cinquante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés et le
solde, par 165 fr. (cent soixante-cinq francs), lui est restitué.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-I.________ Sàrl,
-Association U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :