351
TRIBUNAL CANTONAL
264
PE15.019495-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 25 avril 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 avril 2016 par S.________
contre l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE15.019495-VCR, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne contre S.________ pour recel par métier. Il
est reproché à ce dernier d’avoir acheté de nombreux objets volés, en
particulier du matériel électronique, et de les avoir envoyés au Maroc pour
y être écoulés.
- 2 -
S.________ a été appréhendé le 14 janvier 2016 et placé en
détention provisoire par ordonnance du 15 janvier 2016 pour une durée de
trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 avril 2016.
B.a) Le 29 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________
pour une durée de trois mois, en invoquant l’existence des risques de
fuite, de collusion et de réitération.
b) Par ordonnance du 6 avril 2016, retenant à tout le moins
l’existence des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 14 juillet 2016 (II), et a dit que les frais de cette
ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 20 avril 2016, S.________, par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à sa mise en liberté immédiate.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus
par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
- 3 -
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, le recourant soutient que le montant de 31'190 fr.
envoyé au Maroc entre le 19 février 2007 et le 31 juillet 2012 n’aurait rien
d’extravagant, dès lors qu’il aurait envoyé la somme de 500 fr. par mois,
-
4 -
durant la période comprise entre 2007 et le début de l’année 2012, pour
l’entretien de son fis qui vit au Maroc. Avant 2012, il n’aurait pas bénéficié
de prestations de l’aide sociale mais aurait disposé d’un salaire, puis
d’indemnités de chômage. Il soutient en outre que le tribunal tomberait
dans l’arbitraire en retenant qu’il est propriétaire de biens immobiliers au
Maroc, puisque les plans de la maison dont il était en possession et qui ont
été découverts lors de la perquisition seraient ceux de la maison de sa
mère.
En l’occurrence, dans le cadre de l’opération Capsule, de
nombreuses investigations ont été entreprises à propos d’individus
opérant des vols dans des trains ainsi que contre leur receleur, identifié
comme étant le prévenu. Entre les mois d’octobre 2015 et de janvier
2016, des contrôles téléphoniques rétroactifs et des écoutes
téléphoniques directes ont été mis en place sur les divers raccordements
utilisés par le recourant. Ces écoutes téléphoniques ont permis de le
mettre en cause pour de nombreux cas d’acquisitions et de reventes
d’objets volés, tels que des téléphones portables de grande valeur, des
ordinateurs portables, des appareils photos de grandes marques ou des
montres. Les contrôles téléphoniques à l’endroit du recourant ont
également permis d’établir que les objets acquis illégalement en Suisse y
étaient revendus ou exportés au Maroc, pour y être écoulés sur le marché
local. Plusieurs conversations téléphoniques entre le recourant et des
complices locaux ont été interceptées où il était question de la revente de
téléphones de dernière génération, de matériel photographique ou de
montres et du prix qu’il pouvait en obtenir sur le marché local. Lors de la
perquisition menée au domicile du recourant, plusieurs dizaines d’articles
provenant de vols, soit notamment des ordinateurs, des tablettes
électroniques, des téléphones portables et des appareils photos ont été
découverts. Concernant ces objets, le recourant a prétendu les acheter
dans la rue auprès d’inconnus, pour les revendre ensuite au Maroc.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe des indices
suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de S.________ pour justifier
-
5 -
son maintien en détention provisoire, sans qu’il ne soit nécessaire en l’état
d’approfondir sa situation financière.
3.1Le recourant conteste tout risque de collusion (art. 221 al. 1
let. b CPP).
3.2Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement,
souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque
les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence
pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple
par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques)
peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi
la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne
amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad
art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la
constatation exacte et complète des faits.
3.3En l’espèce, une demande d’entraide judiciaire internationale a
été adressée le 4 mars 2016 aux autorités judiciaires compétentes du
Maroc, en vue de procéder ou de faire procéder aux séquestres de
comptes bancaires, d’avoirs ou de biens au nom du recourant et à la
production de pièces. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, il
ne s’agit pas uniquement d’opérations bancaires ou immobilières que
l’intéressé ne serait de toute manière pas susceptible d’empêcher. En
effet, il s’agit bien plus de déterminer et de rechercher quels comptes le
recourant pourrait avoir. Or, tant au Maroc qu’en Suisse, il est possible de
faire disparaître ou de liquider des comptes avant leur séquestre,
notamment grâce à des prête-noms ou à des complices. Il faut donc éviter
que le recourant n’entrave l’instruction.
- 6 -
Au vu de ce qui précède, le risque de collusion s'oppose, en
l’état, à la levée de la détention provisoire du recourant.
3.4Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives
(TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
collusion dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose
également en raison de l’existence d’un risque de fuite ou de récidive. Par
surabondance, on peut toutefois relever que le risque de fuite est
également réalisé pour les motifs exposés ci-après.
3.4.1Selon la jurisprudence, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP) doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138
IV 81, consid. 3.1 non publié). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle
seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet
souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la
peine dont le prévenu est menacé (ATF 138 IV 81 précité; TF 1B_145/2012
du 19 avril 2012 consid. 3.1 et les références citées).
3.4.2En l’espèce, le recourant, double national suisse et marocain a
de nombreuses attaches avec le Maroc, où vivent son fils et sa mère et où
il semble disposer de biens immobiliers notamment. Ces circonstances
fondent l’existence d’un risque de fuite concret.
3.5Enfin, aucune mesure de substitution, en particulier le dépôt
des passeports du recourant, n’est à même de prévenir l’existence des
risques retenus. Le maintien de S.________ en détention provisoire est ainsi
justifié.
4.Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art.
212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité
- 7 -
de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des
circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les
arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la
détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la
durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre
concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011
consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois,
le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel,
n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270
consid. 3.4.2).
En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 janvier 2016,
soit depuis un peu plus de trois mois. Compte tenu de la gravité des
infractions qui lui sont reprochées, le recourant s'expose à une peine
d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour.
Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20
au total, seront mis à la charge de S.________, qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 6 avril 2016 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de S., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de S. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Annie Schnitzler, avocate (pour S.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :