Criminal appeal inadmissible for failure to post security

CREP pe15-019491-138/2016Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais11 de mar. de 2016Inadmissible

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F.________ appealed against a dismissal order issued by the Lausanne public prosecutor. The appeal chamber ordered him to provide CHF 550 in security by 7 March 2016. The letter was returned unclaimed, but deemed notified after the seven-day collection period. Since the appellant did not pay the security in time and did not seek an extension or reinstatement, the court held the appeal inadmissible under Art. 383 CPP. The appellate fee of CHF 330 was left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals by a private complainant and consequence of non-payment within time. The appeal authority may require the complainant to furnish security within a set period to cover potential costs and indemnities. If the security is not furnished on time, the authority must not enter into the appeal. A notification returned unclaimed is deemed served after expiry of the collection period when the addressee must expect communications in the pending proceedings (Art. 85 al. 4 let. a CPP).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 138 PE15.019491-STL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 mars 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmePaschoud


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 février 2016 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.019491-STL, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t :

1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).

2.Par acte du 11 février 2016, F.________ a fait recours après de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 1 er février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.

Par avis du 16 février 2016, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 7 mars 2016 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 1 er mars 2016, ce pli a été retourné au greffe de la Chambre des recours pénale avec la mention « non réclamé ». Il est toutefois réputé avoir été notifié à l’issue du délai de garde de sept jours à compter de sa remise infructueuse, le recourant devant s’attendre à recevoir, à l’adresse indiquée dans son recours, des communications de l’autorité en rapport avec l’affaire en cours (cf. art. 85 al. 4 let. a CPP). En l’espèce, le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).

3.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -F., -S., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

security for costsinadmissibilitycriminal appealnotificationcourt costs

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Questão jurídica principal

Whether the criminal appeal had to be entered into despite missing security for costs.

Decisão extraída

No. Because the appellant did not provide the required security within the deadline and did not request an extension or reinstatement, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 para. 1-2 CPP, the appeal authority may require security from the private complainant, and failure to pay in time leads to non-entry. The security order was deemed notified after the pickup period expired.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs.

Decisão extraída

The appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Fundamentação extraída

Given the procedural outcome, the court charged the sole appellate fee to the State under the applicable CPP and tariff provisions.

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