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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.018272-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 janvier 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffier :M.Tinguely
Art. 323 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2016 par
A.M., C.V. et B.V.________ contre l'ordonnance de refus de
reprise de la procédure préliminaire rendue le 5 décembre 2016 par le
Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause
n° PE15.018272-EMM, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 12 septembre 2015, à [...], [...], le corps sans vie de
B.M.________ a été découvert au bas de l'immeuble où elle était domiciliée.
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Quelques mois avant son décès, B.M.________ avait été
hospitalisée au CHUV pour une infection à streptocoque compliquée d'une
défaillance multiviscérale qui avait imposé l'amputation des membres
inférieurs et de l'extrémité distale du membre supérieur. Elle se déplaçait
depuis lors avec des prothèses de jambe. Sa situation l'avait amenée à se
déclarer fatiguée de vivre à son mari C.V..
Le jour des faits, B.M. aurait insisté auprès de son mari
pour ne pas dormir dans la même chambre que lui, fait inhabituel, et lui
aurait demandé de lui mettre ses prothèses pour le cas où elle aurait
besoin de se rendre aux toilettes. Les époux se sont couchés vers 1 heure
- Vers 7 heures, C.V.________ a constaté que son épouse était absente
du logement et a remarqué la présence d'une chaise disposée de façon à
pouvoir grimper sur la table sise à côté de la fenêtre. C'est en regardant
par cette fenêtre qu'il a aperçu le corps de son épouse au bas de
l'immeuble.
b) A la suite du décès de B.M., une enquête a été
ouverte par le Ministère public central, Division affaires spéciales.
c) Le 30 octobre 2015, le Procureur a rendu une ordonnance
de classement.
Pour le Ministère public, tout portait à croire que B.M.
s'était donné la mort en se défenestrant. Il a relevé qu'aucun élément
plaidant en faveur d'une autre éventualité, en particulier de l'intervention
d'une tierce personne, n'avait été mis en évidence par la police et le
médecin légiste.
B.a) Le 30 août 2016, C.V., agissant en son nom et au
nom des enfants mineurs des époux, B.V. et A.M.________, a
déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves par
négligence, homicide par négligence et toute autre infraction ou
qualification qui apparaitraient.
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Le 12 septembre 2016, C.V., en son nom et au nom de
ses enfants, a pris des conclusions civiles à l'encontre de l'Etat de Vaud et
de la Dresse [...] à hauteur de 1'500'000 fr. à titre de dommages-intérêts
et de 300'000 fr. à titre de réparation morale.
b) Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Ministère public a
refusé de reprendre la procédure préliminaire.
Le Procureur a cependant précisé qu'une procédure séparée –
ouverte sous le numéro de dossier PE16.023814 – avait été ouverte pour
« investiguer sur les soupçons » de lésions corporelles par négligence dont
la défunte B.M. aurait souffert.
C.Par acte du 16 décembre 2016, adressé par télécopie au greffe
de la Cour de céans le même jour à 23 heures 51 et déposé le même jour
à 23 heures 57 dans une boîte postale, C.V., A.M. et
B.V.________ ont interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant
principalement à sa réforme en ce sens que la reprise de la procédure
préliminaire soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Ils ont en outre requis l'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant
d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire close par une
ordonnance de classement est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 6 janvier 2016/16 et les références citées). Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
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du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et
dans les formes requises (385 al. 1 CPP) par les plaignants qui ont qualité
pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
Commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 15 ad art. 323 CPP),
le recours est recevable.
2.1Invoquant une violation de leur droit d'être entendus, les
recourants reprochent au Procureur d'avoir passé sous silence le fait que
B.M.________ ait exprimé sa volonté de mourir.
2.2Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée,
c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de
recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF
124 II 146). Pour répondre à l’exigence de motiver sa décision, l’autorité
doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1).
Le droit d'être entendu confère aussi, entre autres facultés,
celle d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de
faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent,
que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et
que la demande soit proposée selon les formes et délais prescrits (ATF 140
I 285 consid. 6.3.1).
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Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle,
toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la
décision rendue (ATF 122 IV 8 précité; ATF 121 I 230). Sa violation peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 133 I 201 ; ATF 129 I 129
consid. 2.2.3; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013 consid. 3.1). La Cour de
céans dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (cf.
art. 391 al. 1 CPP ; CREP 31 octobre 2014/804).
2.3En l'espèce, même si ce point n'a pas été expressément relevé
par le Procureur, il n'est pas contesté que la victime, au vu de son état de
santé, avait exprimé sa préférence pour la mort plutôt que pour une vie
emplie de souffrances (cf. p. 3 du rapport du 9 septembre 2015 :
« Madame accepte très difficilement la perte de ses membres et dit que
les médecins auraient dû la laisser mourir à la place de la sauver »).
Compte tenu du pouvoir d'examen complet dont dispose la
Cour de céans, tant en fait qu'en droit, et dès lors que le recourant a pu
faire valoir ses moyens en toute connaissance de cause, il n'y a pas
matière à annuler l'ordonnance en raison d'une violation du droit d'être
entendu.
3.1Les recourants soutiennent que les conditions d'une reprise de
la procédure préliminaire au sens l'art. 323 CPP seraient réunies. Ils se
fondent en particulier sur un rapport établi le 9 septembre 2015 par le
Département de l'appareil locomoteur du CHUV, qui relève l'expression de
la victime quant au fait qu'elle aurait préféré mourir plutôt que d'être
sauvée par les médecins.
3.2En vertu de l'art. 323 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne la
reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de
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classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de
preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du
prévenu (let. a) et qui ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b).
Nonobstant le titre de « reprise de la procédure préliminaire »,
l’art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte
uniquement aux conditions restrictives posées par cette disposition (Roth,
in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). Par ailleurs, les conditions
énumérées à l’art. 323 al. 1 CPP sont cumulatives (Roth, op. cit., n. 16 ad
art. 323 CPP). Elles ne peuvent porter que sur des faits antérieurs au
classement (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 323 CPP).
Les faits et moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge
n’en avait pas connaissance au moment du jugement, c’est-à-dire qu’ils
ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit, fût-ce à titre
d’hypothèse (s’agissant d’un fait) ou de proposition complémentaire
(s’agissant d’un moyen) (Roth, op. cit., n. 13 ad art. 323 CPP). Autrement
dit, le fait est nouveau seulement si l’autorité n’a pas pu en avoir
connaissance (JdT 2013 III 83 consid. 2.1). Si un élément n’a pas été
instruit alors qu’il ressortait déjà du dossier, il ne saurait y avoir un fait ou
un moyen de preuve nouveau (Landshut, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber
[éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2
e
éd., Zurich
2014, nn. 21 ss ad art. 323 CPP; CREP 30 mai 2011/193; CREP 24
septembre 2014/694 consid. 2.1). En outre, des moyens de preuve qui ont
été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure, sans
être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés
comme étant nouveaux (Message relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
1257).
Quant à la seconde condition, à savoir la responsabilité pénale
du prévenu, la doctrine relève notamment qu’il convient de ne pas donner
au terme « responsabilité » une acception trop précise, en ce sens qu’il
s’agit bien d’indices pouvant conduire à reconnaître la personne en
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question comme étant auteur et, le cas échéant, coupable d’une
infraction. Tous les motifs qui ont permis le classement selon l’art. 319
CPP peuvent être remis en cause. Vu le stade de la procédure, le degré de
vraisemblance ne doit pas nécessairement être très élevé
(Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 7 ad art.
323 CPP ; Roth, op. cit., n. 18 ad art. 323 CPP; CREP 24 septembre
2014/694 consid. 2.1 ; CREP 5 octobre 2016/664)
En raison du renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, l'art. 323 CPP
s'applique également à la reprise d'une procédure close par une
ordonnance de non-entrée en matière. Dans ce dernier cas, les conditions
de la reprise sont cependant moins sévères qu'en cas de reprise après une
ordonnance de classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3).
3.3En l'espèce, le rapport du 9 septembre 2015 dont se prévalent
les recourants ne mentionne pas d'indices concrets laissant penser que
B.M.________ envisageait concrètement de mettre fin à ses jours. En
particulier, contrairement à ce que soutiennent les recourants, ce rapport
ne fait pas état d'une demande de la victime tendant à être privée de sa
liberté à des fins d'assistance, mais précise uniquement que
l'hospitalisation de la victime se déroulait alors sur une base volontaire (cf.
p. 1 du rapport).
Les seules affirmations de la victime quant au fait que les
médecins auraient dû la laisser mourir ne signifient pas encore qu'un
risque de suicide était patent. Il est relevé à cet égard que l'on ignore tout
du contexte dans lesquelles ces déclarations ont été exprimées.
Il n'est ainsi pas rendu vraisemblable que les médecins
auraient dû prendre des mesures de protection concrètes pour prémunir
un risque de suicide, des déclarations telles que celles formulées par la
victime n'étant pas rares s'agissant de personnes durablement atteintes
dans leur santé.
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8 -
On relèvera enfin que, pour sa part, le recourant C.V.________
avait déclaré en cours d'enquête qu'il n'avait jamais pensé que son
épouse ait pu avoir des pensées suicidaires. Il n'est dès lors guère fondé à
soutenir que la nécessité de mesures de protection était évidente, étant
précisé qu'il n'a, de son côté, rien pu faire pour éviter le drame.
En définitive, on ne discerne aucun élément nouveau justifiant
une reprise de la procédure préliminaire au sens de l'art. 323 CPP.
4.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance du 5 décembre 2016 confirmée.
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la
procédure de recours doit également être rejetée, dès lors que le recours
apparaissait d’emblée dénué de chances de succès (CREP 11 août
2016/524 ; CREP 21 décembre 2015/852 consid. 6 et les arrêts cités).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui
succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 5 décembre 2016 est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours
est rejetée.
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IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), sont mis à la charge de C.V.,
B.V.A.M., à parts égales et solidairement entre
eux.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Stephen Gintzburger, avocat (pur MM. C.V., B.V.________ et
A.M.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales ;
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :