Criminal appeal inadmissible for unpaid security

CREP pe15-018031-726/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais16 de nov. de 2015Inadmissible

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Resumo Omnilex

X.________ appealed a Lausanne public prosecutor’s non-entry decision. The appellate chamber ordered him to pay CHF 550 security by 4 November 2015, warning that failure to do so would bar review. He did not pay and did not seek an extension or restitution. The court therefore found the appeal inadmissible under Art. 383 para. 2 CCP. It added that, even on the merits, the grievances were non-criminal and related instead to adult-protection/civil matters. Appeal costs of CHF 330 were left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 al. 1-2 CPP; security for costs in criminal appeals; if the appellate authority orders the private complainant to furnish security within a fixed time limit and the security is not provided in time, the appeal is inadmissible ex lege. Security is deemed timely when remitted to the appellate authority, credited to its postal account, or debited from a Swiss bank or postal account on the last day of the time limit at the latest. Absence of a request for extension or restitution precludes relief. Where the underlying grievances are not of criminal nature, the appeal would in any event fail on the merits (consid. 1-2).

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 726 PE15.018031-JON C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 16 novembre 2015


Composition : M. M E Y L A N , juge présidant M.Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffier :M.Addor


Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2015 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.018031-JON, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1

  • 2 - CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Le 9 octobre 2015, X.________ a déposé un recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par avis du 15 octobre 2015, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 4 novembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le recourant n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Il n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Supposé recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. Les griefs articulés par X.________ ne revêtent en effet aucun caractère pénal. Le différend qui l’oppose à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles relève de la protection de l’adulte ou du juge civil, à l’exclusion des autorités de poursuites pénales (cf. CREP 17 août 2015/547 concernant le recourant). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

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Questão jurídica principal

Whether the appeal was admissible despite failure to provide ordered security in time.

Decisão extraída

The appeal was inadmissible because the required security was not provided within the deadline and no extension or restitution was requested.

Fundamentação extraída

Under Art. 383 para. 1-2 CCP, failure to furnish ordered security within the time limit prevents the appellate authority from entering into the appeal.

Questão jurídica principal

Whether the underlying complaints disclosed a criminal-law matter.

Decisão extraída

Even if the appeal had been admissible, it would have been dismissed because the grievances were not criminal in nature and belonged to adult protection/civil jurisdiction.

Fundamentação extraída

The dispute with the Office des curatelles et tutelles professionnelles fell within adult protection or civil court competence, not criminal prosecution.

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