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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.017920-BUF/JQU
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 février 2016
Composition : M. K R I E G E R, juge unique
Greffier :M.Ritter
Art. 356 al. 4 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2015 par
O.________ contre le prononcé rendu le 17 décembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.017920-BUF/JQU, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 21 juillet 2015, la Commission de
police du Chablais vaudois a condamné O.________ à une peine d’amende
de 120 fr. pour contravention à la LCR (loi fédérale sur la circulation
routière; RS741.01) et a mis les frais de procédure, par 80 fr., à sa charge.
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Par courrier du 28 juillet 2015, la prévenue a formé opposition
à cette ordonnance.
Le 7 août 2015, la Commission de police a fait part à la
prévenue qu’elle maintenait son ordonnance pénale. L’intéressée a
complété son opposition le 21 août 2015. Le 8 septembre 2015, le
Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence (P. 15).
b) Le 9 septembre 2015, la prévenue a été citée à comparaître
à l’audience du Tribunal de police du 17 décembre 2015. La citation
précisait que, si la prévenue ne se présentait pas, son opposition serait
réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire.
Par lettre du 5 novembre 2015, l’intéressée a informé le
Tribunal d’arrondissement qu’il ne lui serait pas possible de comparaître,
dès lors qu’elle était domiciliée à Marseille et qu’elle était retenue par ses
obligations professionnelles (P. 6). Le 23 novembre 2015, la direction de la
procédure lui a répondu que l’audience était maintenue, les motifs
d’absence invoqués ne justifiant pas le renvoi de l’audience (P. 7).
c) La prévenue ne s’est pas présenté personnellement à
l’audience du 17 décembre 2015, pas plus qu’elle ne s’y est faite
représenter.
B.Par prononcé du 17 décembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois, relevant que O.________ n’avait fait
valoir aucune excuse justifiant son absence aux débats, a constaté que
son opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 juillet
2015 par la Commission de police du Chablais vaudois était retirée (I) et a
laissé les frais de l’audience à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 24 décembre 2015, remis sous pli recommandé à
la poste française le surlendemain et reçu au greffe le 4 janvier 2016,
O.________ a recouru contre ce prononcé devant la Chambre des recours
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pénale du Tribunal cantonal, concluant implicitement à la réforme du
prononcé en ce sens que son opposition soit déclarée recevable.
Interpellés, le Ministère public s’en est remis à justice et le
Tribunal de police ne s’est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable
contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des
tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend
acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale
(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244; CREP 24 septembre
2014/701; CREP 10 juin 2013/450). Ce recours s’exerce auprès de
l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de
Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP
[Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009;
RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai
de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b
CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
1.2En l’espèce, la prévenue a accusé réception du prononcé du
17 décembre 2015 le samedi 19 décembre 2015 (annexe non numérotée
à la P. 8). La première question à trancher est celle de savoir si le recours
a été interjeté en temps utile. La Cour de céans a statué que la
recevabilité d’un recours interjeté par acte remis à un bureau de poste
étranger (in casu français, comme en l’espèce) devait être déterminée au
vu de la date à laquelle le pli était parvenu à la Poste suisse, ce par
référence au suivi des envois (CREP du 19 mai 2014/349 consid. 1b).
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Dans le cas particulier, le code-barre apposé par la poste de
Zurich-Mülligen ne permet pas de déterminer sans autre la date à laquelle
le pli recommandé est parvenu à la Poste suisse. Le délai de recours
courait depuis le 20 décembre 2015 pour venir à échéance le mardi 29
décembre suivant. Il apparaît peu vraisemblable que le pli déposé en
France le 26 décembre 2015 soit parvenu à la Poste suisse
postérieurement au 29 décembre suivant, ce d’autant que, dans le cas
examiné dans l’arrêt précité, le délai séparant la remise de l’acte au
bureau de poste étranger et la réception par la Poste suisse n’avait été
que de deux jours entiers.
Partant, le recours doit être tenu pour interjeté en temps utile.
Au surplus, la prévenue a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et a
procédé dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours est dès
lors recevable.
1.3S’agissant d’une contravention, la cause relève de la
compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395
let. a CPP; art. 13 al. 2 LVCPP).
2.1Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité
pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le
Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal
de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats
sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée
retirée.
L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un
empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la
jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme
valablement excusée non seulement en cas de force majeure
(impossibilité objective de comparaître), mais également en cas
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d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une
erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 c. 11.3
et les réf. citées). Dans un arrêt du 27 mars 2014 (ATF 140 IV 86, JdT 2014
IV 296), le Tribunal fédéral a considéré que, sauf abus de droit, la fiction
légale selon laquelle l’opposition est réputée retirée en cas de défaut sans
excuse à une audition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP ne s’applique que si
l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation et des
conséquences du défaut de comparution (consid. 2.6). Ce principe est
applicable au défaut aux débats au sens de l’art. 356 al. 4 CPP.
2.2Pour que l’art. 356 al. 4 CPP trouve application, il faut en
principe que l’opposant ait eu une communication effective de la
convocation et des conséquences du défaut, l’abus de droit étant réservé
(JdT 2015 III 253). Les autorités suisses peuvent certes faire parvenir des
citations à un prévenu qui séjourne à l’étranger. Elles ne sont toutefois pas
habilitées à les assortir de menace de sanctions, s’agissant notamment de
la mention prévue par l’art. 201 al. 2 let. f CPP (ATF 140 IV 86 consid. 2.4,
JdT 2014 IV 296, déjà cité). En d’autres termes, le prévenu ne peut subir
aucun préjudice s’il ne donne pas suite au mandat de comparution
(ibidem). Plus particulièrement, l’opposition formée à une ordonnance
pénale ne peut pas être considérée comme retirée si l’opposant fait défaut
aux débats sans être excusé ni s’être fait représenter à l’audience fixée en
Suisse (ATF 140 IV 86 consid. 2.7). Il s’ensuit que, si le prévenu domicilié à
l’étranger refuse de venir en Suisse, il doit être entendu par la voie de
l’entraide judiciaire (ibidem).
2.3En l’espèce, il découle de la jurisprudence du Tribunal fédéral
citée ci-dessus que la prévenue, domiciliée en France, ne pouvait pas être
considérée comme ayant retiré son opposition selon la fiction consacrée
par l’art. 356 al. 4 CPP du simple fait qu’elle n’avait pas comparu à
l’audience du 17 décembre 2015 du Tribunal de police de l’arrondissement
de l’Est vaudois. Il y aura lieu de la faire entendre en France par la voie de
l’entraide judiciaire.
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3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le
prononcé du 17 décembre 2015 sera annulé et le dossier de la cause
renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
qu’il procède au sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé du 17 décembre 2015 est annulé.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède au sens
des considérants.
IV. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme O.________,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
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M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :