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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.016850-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 19 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffier :M.Addor
Art. 273, 279 al. 3, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2016 par
C.________ contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2015 par le
Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.016850-OJO,
la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 septembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre
C.________ pour avoir, le 26 mai 2015 à 15h03, à J.________, route du [...],
circulé au volant de son véhicule immatriculé [...] à une vitesse de 85
km/h (88 km/h, sous déduction de la marge de sécurité de 3 km/h), au lieu
de l’allure maximale autorisée de 60 km/h.
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B.Par ordonnance du 24 novembre 2015, le Tribunal des
mesures de contrainte, faisant droit à la requête du Ministère public de la
veille (P. 8), a autorisé la surveillance rétroactive du raccordement
téléphonique n° xxx dont C.________ est le détenteur, pour le 26 mai 2015,
avec les données de géolocalisation (I) et a dit que les résultats de cette
surveillance seraient communiqués uniquement au Tribunal des mesures
de contrainte, qui procéderait au tri exigé par l’art. 271 al. 1 CPP (II).
Le 22 janvier 2016, le prévenu a été entendu en qualité de
prévenu par le Ministère public. Reconnaissant être le propriétaire et le
détenteur du véhicule litigieux, C.________ a expliqué qu’il l’avait
probablement prêté à un tiers à l’époque des faits. Le procureur l’a
informé du contrôle rétroactif dont son raccordement avait fait l’objet et
qui avait révélé que son numéro avait été localisé à [...] le jour en question
entre 15h48 et 18h32 (PV aud. 1, p. 3).
C.Par acte du 29 janvier 2016, C.________ a interjeté recours
devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en
concluant à son annulation, les informations recueillies à la suite de la
surveillance du raccordement téléphonique xxx ne pouvant pas être
exploitées.
Le 9 mai 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré
renoncer à déposer des déterminations dans le délai imparti à cet effet.
Le Ministère public a pour sa part déposé des déterminations
le 17 mai 2016 en concluant au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.1Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable à
l'encontre des décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les
cas prévus par le code.
Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont les
raccordements de télécommunication ou l’adresse postale ont été
surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même
adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à
397 CPP (CREP 4 mars 2016/161) ; le délai pour déposer recours
commence à courir dès la réception de la communication.
Le recours de l’art. 279 al. 3 CPP permet à l’autorité de recours
de vérifier la légalité de l’autorisation délivrée par le Tribunal des mesures
de contrainte et de constater, en application de l’art. 277 al. 2 CPP,
l’éventuelle non-exploitabilité des informations recueillies (Jean-Richard-
dit-Bressel, Basler Kommentar, StPO, 2014, 2
e
éd., nn. 10 et 13 ad art. 279
CPP).
1.2En l’espèce, le recourant a été informé de l’existence d’une
décision du Tribunal des mesures de contrainte autorisant le contrôle
téléphonique rétroactif lors de son audition du 22 janvier 2016 par le
Ministère public. Selon la jurisprudence, bien qu’informelle, pareille
communication suffit à faire partir le délai de recours (cf., en matière
d’investigation secrète, TF 1B_40/2016 du 12 avril 2016 consid. 2.1). Mis à
la poste le 29 janvier 2016, le recours est ainsi déposé en temps utile.
Pour le surplus, il a été interjeté dans les formes requises (art. 385 al. 1
CPP) par une partie qui, visée par la mesure litigieuse, a qualité pour
recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est dès lors recevable.
2.1Selon l’art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la
surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux
conditions suivantes : de graves soupçons laissent présumer que l’une des
infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise (let. a), cette
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mesure se justifie au regard de la gravité de l’infraction (let. b) et les
mesures prises jusqu’alors dans le cadre de l’instruction sont restées sans
succès ou les recherches n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient
excessivement difficiles en l’absence de surveillance (let. c).
L’art. 273 al. 1 CPP prévoit quant à lui que, lorsque de graves
soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au
sens de l’art. 179septies CP a été commis et que les conditions visées à
l’art. 269 al. 1 let. b et c sont remplies, le ministère public peut exiger que
lui soient fournies les données indiquant quand et avec quelles personnes
ou quels raccordements la personne surveillée a été ou est en liaison par
poste ou télécommunication (let. a) ainsi que les données relatives au
trafic et à la facturation (let. b). L’ordre de surveillance est soumis à
l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 273 al. 2 CPP).
L’art. 273 al. 3 CPP prévoit par ailleurs que les données mentionnées à
l’art. 273 al. 1 CPP peuvent être demandées avec effet rétroactif sur une
période de six mois au plus.
L’accès aux données visées par l’art. 273 al. 1 CPP est moins
restreint, en ce sens qu’il n’est pas indispensable, pour y accéder, que la
personne suspecte soit soupçonnée d’avoir commis une des infractions
figurant dans la liste de l’art. 269 al. 2 CPP. Ces exigences moindres se
justifient parce que les données visées ne portent pas sur le contenu des
communications. Leur transmission constitue donc une atteinte moins
grave aux droits fondamentaux que l’interception et l’enregistrement de la
correspondance effectués à l’aide d’installations de communication
(Bacher/Zufferey, Commentaire romand, CPP, 2011, nn. 2 et 5 ad art. 273
CPP ; Jean-Richard-dit-Bressel, op. cit., nn. 3 ss ad art. 273 CPP ; CREP 4
mars 2016/161).
2.2
2.2.1Le recourant conteste tout d’abord l’existence de graves
soupçons propres à justifier la mesure de surveillance autorisée par le
Tribunal des mesures de contrainte.
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5 -
Le recourant est le détenteur du véhicule qui a été contrôlé le
26 mai 2015 à 15h03 à une vitesse de 85 km/h au lieu des 60 km/h
autorisés à l’endroit du contrôle. Sans remettre en cause les faits à
proprement parler, il a prétendu qu’il ne se souvenait plus qui avait
conduit son véhicule ce jour-là (PV aud. 1 ; P. 4). Il n’exclut ainsi pas avoir
lui-même commis l’excès de vitesse. Les indices de culpabilité sont par
conséquent suffisants en l’état.
2.2.2Le recourant invoque une violation du principe de la
proportionnalité.
Vu la mesure de l’excès de vitesse (25 km/h de dépassement
en localité), le cas peut être objectivement qualifié de grave au sens de
l’art. 90 al. 2 LCR, ce qui est un délit (TF 6B_3/2014 du 28 avril 2014
consid. 1.2). Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas. De plus, les
mesures de surveillance, qui ne portaient que sur la localisation et
l’horaire des appels, étaient limitées temporellement au seul jour de la
commission de l’infraction (cf. CREP 4 mars 2016/161, précité). Elles ne
sont ainsi pas allées au-delà de ce qui était nécessaire pour l’élucidation
des faits. Il pouvait également être tenu compte de la situation
personnelle du recourant qui, en 2008 et en 2011, ainsi qu’il ressort de
l’extrait de son casier judiciaire, avait été condamné respectivement pour
incapacité de conduire (taux d’alcoolémie qualifié) et violation grave des
règles de la circulation à des peines pécuniaires de 14 jours-amende à 100
et 115 fr. le jour. De surcroît le véhicule du recourant avait été contrôlé le
8 novembre 2008 pour un excès de vitesse de 35 km/h sur l’autoroute.
L’intéressé avait bénéficié d’un non-lieu, n’ayant pas donné les noms des
personnes qui auraient pu utiliser sa voiture (P. 5). Compte tenu de toutes
ces circonstances, la mesure litigieuse répondait au principe de
proportionnalité.
2.2.3Le recourant invoque une violation du principe de subsidiarité.
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6 -
Le mesure contestée n’a été ordonnée qu’après que le
prévenu eut déclaré qu’il ne se souvenait plus de l’identité de la personne
qui conduisait son véhicule le 26 mai 2015. Vu la teneur des déclarations
du prévenu à la police, le procureur pouvait se dispenser de l’entendre
personnellement avant d’ordonner la mesure de surveillance. On ne voit
du reste pas quelle mesure moins incisive aurait permis d’atteindre le
même résultat.
2.3Il s’ensuit que la mesure de surveillance autorisée par le
Tribunal des mesures de contrainte demeure proportionnée et respecte les
conditions énumérées par la loi.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l’ordonnance du 24 novembre 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 novembre 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis
à la charge d’C.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :