Appeal inadmissible for failure to provide security

CREP pe15-016162-740/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais24 de nov. de 2015Inadmissible

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Resumo Omnilex

R.________ appealed against a non-entry order issued by the Nord vaudois public prosecutor. The Chamber of Criminal Appeals first ordered her to provide security of CHF 550 by 6 October 2015. As the security was not paid on time and no extension or restitution was requested, the court held the appeal inadmissible under Article 383 CCP. The appeal fee of CHF 330 was left to the State.

Sumário Omnilex

Art. 383 CPP; security for costs in criminal appeals and consequence of non-payment; the appellate authority may require the complainant to furnish security within a set deadline for potential costs and indemnities. If the security is not furnished in time, and no timely request for extension or restitution is made, the authority must not enter into the appeal. Costs of the inadmissibility decision may be left to the State under the applicable fee provisions.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 740 PE15.016162-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 24 novembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier :M.Valentino


Art. 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2015 par R.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.016162-SJH, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : 1.La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

  • 2 - Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2.Par acte du 31 août 2015, mis à la poste le jour même, rédigé en allemand et mis en conformité avec les exigences légales le 10 septembre 2015 – soit dans le délai imparti – à la suite de l’avis du Président de la Chambre des recours pénale du 1 er septembre 2015 invitant la recourante à traduire en français son mémoire, R.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Par avis du 16 septembre 2015, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 6 octobre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas fourni les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3.Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme R.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Palavras-chave

security for costsinadmissibilitycriminal appealcourt costsdeadlinenon-entry order

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Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of ordered security for costs under Article 383 CCP.

Decisão extraída

No. Because the appellant failed to provide the required security within the prescribed period and did not seek an extension or restitution, the appeal was inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Article 383 CCP, the appellate authority may require security for possible costs and indemnities. If the security is not provided in time, the authority must decline to enter into the appeal.

Questão jurídica principal

How to allocate the costs of the appeal proceedings.

Decisão extraída

The appeal costs, consisting only of the court fee, were left to the State.

Fundamentação extraída

Given the outcome and the applicable fee rules, the court ordered that the CHF 330 appeal fee be borne by the State.

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