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TRIBUNAL CANTONAL
888
PE15.016084-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 319 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2016 par
Z.________SÀRL contre l'ordonnance de classement rendue le 20 octobre
2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la
cause n° PE15.016084-SOO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Z.Sàrl est une société active notamment dans la
gestion et l'analyse de portefeuilles d'assurances, ainsi que dans le
courtage en assurances et en réassurances. Le 7 octobre 2014, elle a
engagé A.C. en qualité de conseiller, chargé notamment de
démarcher des contrats d'assurance pour des compagnies partenaires.
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Dès le 10 juin 2015, ce dernier a occupé, dans l'entreprise, la fonction de
« Team Manager » et devait percevoir, à ce titre, en plus de son salaire, un
intéressement forfaitaire pour chaque affaire conclue par les agents de
son groupe de vente, soit son frère B.C., S., E.________ et
I..
Les derniers nommés ont pour leur part été employés dans la
société comme conseillers, S. depuis octobre 2014, E.________
depuis janvier 2015 et I.________ depuis mai 2015. Partant, ils pouvaient
prétendre, à titre de salaire, à une commission versée par l'employeur
pour chaque affaire conclue. Des avances sur commissions pouvaient par
ailleurs leur être versées, à discrétion de Z.Sàrl, avant que les
conditions de paiement des commissions soient définitivement réunies.
b) Par acte daté du 10 août 2016 et transmis au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne par courrier de son avocat du 12
août suivant, Z.Sàrl a déposé plainte pénale contre A.C.,
S., E., I. et B.C., pour faux dans les titres et
tentative d'escroquerie.
La plaignante a reproché aux cinq intéressés d'avoir transmis à
son siège, entre le 11 et le 17 juin 2015, des propositions d'assurance
dressées au nom de personnes fictives. Certaines propositions auraient en
outre été accompagnées par des formulaires de résiliation factices.
Z.Sàrl a estimé que le but des conseillers en question était de
percevoir des commissions de sa part ainsi que de permettre à
A.C. d'encaisser l'intéressement forfaitaire prévu pour chaque
affaire conclue par l'un de ses agents. La plaignante aurait toutefois
découvert la supercherie et se serait abstenue de verser toute avance sur
commission concernant les propositions d'assurance litigieuses.
c) Le 6 novembre 2015, la Procureure a ouvert une instruction
pénale contre A.C., S., E., I.________ et B.C.________
pour les faits dénoncés par Z.________Sàrl.
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d) Par ordonnance du 23 août 2016, la Procureure a disjoint de
la procédure le cas de B.C., qui était mineur à l'époque des faits,
et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.
B.Par ordonnance du 20 octobre 2016, la Procureure a classé la
procédure pénale dirigée contre A.C., E., S. et
I.________ pour tentative d'escroquerie et faux dans les titres (I), a refusé
d'octroyer aux prénommés une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et
a mis les frais de la procédure à leur charge, à raison de 656 fr. 25 chacun
(III).
C.Par acte du 3 novembre 2016, Z.Sàrl a interjeté
recours contre cette ordonnance de classement en concluant, avec suite
de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour nouvelle décision.
Le 14 décembre 2016, A.C. a déposé ses
déterminations concernant le recours, en concluant au rejet de celui-ci.
Le 16 décembre 2016, la Procureure a renoncé à déposer des
déterminations et a conclu au rejet du recours.
Le courrier recommandé adressé le 7 décembre 2016 à
I., qui lui fixait notamment un délai pour présenter ses
déterminations concernant le recours, a été retourné à la Cour de céans
avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
S. et E.________ ne se sont pour leur part pas
déterminés dans le délai qui leur avait été imparti.
E n d r o i t :
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1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV
[loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]).
En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes
prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
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en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF
137 IV 219 consid. 7 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
3.La recourante reproche en premier lieu à la Procureure d'avoir
retenu que l'infraction de faux dans les titres n'était pas réalisée.
3.1Aux termes de l'art. 251 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres celui
qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux
droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage
illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de
la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou
constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une
portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui prévoit
que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à
prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit
suisse, vol. II, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 15 et 24 ad art. 251 CP). La
caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en
mesure de prouver tout ou partie de ce qu'il exprime ; autrement dit, sa
lecture doit fonder la conviction. L'aptitude à servir de preuve résulte de la
loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361 consid. 2a). Le fait que le
titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée
juridique ; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment
la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification
d'un droit ; autrement dit, le fait doit être de nature à modifier la solution
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apportée à un problème juridique (Corboz, op. cit., nn. 20 et 27 ad art. 251
CP).
L’art. 251 CP vise non seulement la création d’un titre faux ou
la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l’établissement d’un
titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel
ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui
trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265
consid. 1.1.1). En principe, il importe peu que le nom utilisé soit connu,
appartienne à un tiers, soit fictif, que le faussaire se soit déjà fait
connaître, avant la signature du titre, sous son faux nom auprès de la
partie adverse ou qu'il le signe en présence de cette dernière. Il est
également sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est
mensonger ou non (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Pour que l'infraction soit
réalisée, il suffit que l'auteur signe, en toute connaissance de cause, un
écrit ayant une valeur probante. En outre, peu importe la qualité de
l'acte ; l'auteur d'un titre faux tombe sous le coup de l'art. 251 CP même
lorsque le titre créé est grossier et que l'on peut aisément remarquer qu'il
s'agit d'un faux (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle
2012, n. 12 ad art. 251 CP).
Sur le plan subjectif, l'art. 251 CP exige un comportement
intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant, ainsi qu'un dessein
spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le
dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui
ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite.
L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer
sa situation. Son illicéité peut résulter de la loi, du but poursuivi ou du
moyen utilisé ; elle peut donc être déduite du seul fait que l'auteur recoure
à un faux (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1 et les
références citées ; CAPE 28 mai 2015/190).
3.2En l'espèce, les prévenus A.C., S. et E.________
ont admis avoir rédigé de fausses propositions d'assurance. En particulier,
ils ont reconnu avoir soumis à leur employeur des contrats comportant des
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noms, adresses et signatures fictifs. Ce faisant, les prénommés ont de
toute évidence créé des faux matériels au sens de l'art. 251 CP. En effet,
l'identité des preneurs d'assurance ne correspondait nullement à celle des
personnes ayant rédigé et signé les propositions litigieuses. Par ailleurs,
les propositions d'assurance remises par les prévenus à Z.Sàrl
doivent être qualifiées de titres au sens de l'art. 110 al. 4 CP, dès lors que,
selon les usages commerciaux, elles sont propres à prouver la volonté
d'un preneur d'assurance de se lier contractuellement à un assureur, ainsi
qu'à justifier le versement de commissions en faveur des employés de la
plaignante. Il importe peu, à cet égard, que certaines données
indispensables à la validation des propositions aient fait défaut sur les
documents créés par les prévenus.
A.C. a expliqué avoir créé des propositions d'assurance
afin d'assurer le paiement de son salaire : « La production des affaires se
fait du 1
er
au 30 du mois. Le salaire est versé le 10 du mois suivant.
E.________ m'a fait part de son souhait de partir en mai, je lui ai dit que
c'était aussi mon cas et celui du reste de l'équipe. Nous avons pensé que
nous ne pouvions pas partir avant le 10 du mois suivant car si nous le
faisions, nous ne toucherions pas notre salaire pour la production du mois
précédent. En effet, il est arrivé que le patron ne paie pas le salaire à des
gens qui sont partis alors qu'ils avaient produit. Donc, nous avons décidé
de faire semblant entre le 1
er
et le 10 du mois suivant pour que le patron
pense que nous continuions à travailler et que le salaire soit versé. Ces
contrats fictifs avaient pour but de donner l'illusion que nous travaillions
encore pour cette société. En réalité, nous ne faisions plus de porte à
porte » (PV aud. 4, ll. 95 ss). S.________ a déclaré avoir agi pour les mêmes
motifs : « Nous avons rempli des contrats fictifs pour donner l'illusion que
nous continuions à produire pour [l'employeur] et qu'il ne soit pas tenté de
ne pas nous payer » (PV aud. 5, ll. 84 ss). E.________ a lui aussi indiqué
qu'il avait l'intention de quitter son employeur après avoir touché son
salaire du mois de mai 2015. Il a ainsi expliqué ce qui suit : « Du coup,
comme M. P.________ ne nous payait pas tant qu'on n'avait pas le chiffre,
c'est-à-dire que l'on n'avait pas de propositions à produire, j'ai fait de faux
contrats pour être sûr de toucher mon salaire » (PV aud. 2, ll. 56 ss). Les
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trois prénommés ont ainsi admis avoir créé et utilisé des fausses
propositions d'assurance dans le but de donner à leur employeur
l'impression qu'ils œuvraient pour son compte alors que tel n'était pas le
cas, avec pour objectif le versement de leur salaire.
Dans ces conditions, l'appréciation de la Procureure, selon
laquelle aucune volonté délictueuse n'animait les prévenus, ne saurait
être suivie. En effet, les déclarations de A.C., E. et
S.________ permettent à tout le moins de retenir que ceux-ci ont cherché,
par un moyen illicite – soit l'usage de faux dans les titres –, à s'assurer des
prestations que leur employeur aurait pu contester ensuite de leur
démission. Ils ont en outre agi en violation de leurs obligations
contractuelles, à tout le moins celle de fidélité envers l'employeur
(art. 321a CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), soit en
dissimulant la fin de leur activité pour le compte de Z.Sàrl et en
donnant l'apparence de poursuivre celle-ci. De surcroît, la validation des
propositions d'assurance litigieuses devait entraîner le versement de
commissions, voire d'avances sur commissions, ou d'un intéressement
forfaitaire, au bénéfice des prévenus. Contrairement à ce qui a été retenu
par la Procureure, rien ne permet en l'état d'affirmer que les intéressés
étaient certains de ne percevoir aucune prestation sur la base des fausses
propositions. Au contraire, E. a déclaré qu'il ignorait comment les
propositions d'assurance étaient vérifiées (PV aud. 2, ll. 50 s.). Il aurait
ainsi apposé sur l'une des propositions son propre numéro de téléphone
« dans le but de savoir comment cela se passait pour la vérification des
propositions par la société » (PV aud. 2, ll. 69 s.). Le prénommé a
également reconnu que des commissions auraient pu lui être indûment
versées : « Je sais que ce que j'ai fait était illicite et que si j'avais touché
de l'argent, il ne m'aurait pas été vraiment dû » (PV aud. 2, ll. 91 s.).
A.C.________ et S.________ ont pour leur part déclaré qu'ils savaient que les
contrôles effectués par leur employeur concernant les propositions
soumises par les conseillers n'étaient pas systématiques (PV aud. 4, ll. 61
s. ; PV aud. 5, l. 48). Dans ces conditions, on ne saurait exclure, à ce
stade, que les prévenus entendaient percevoir des prestations financières
découlant des fausses propositions d'assurance.
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Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que la Procureure a
ordonné le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de faux
dans les titres, dont les prévenus paraissent s'être rendus coupables. Il
appartiendra donc au Ministère public d'instruire plus avant la cause à cet
égard ou de procéder à son renvoi en jugement.
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.
4.la recourante reproche en second lieu à la Procureure d'avoir
retenu que l'infraction de tentative d'escroquerie n'était pas réalisée.
4.1Selon l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui
qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne
par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou
l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait
escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle
soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP,
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; ATF 128 IV 18 consid.
3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger
avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de
prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
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L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2).
Il y a tentative d'escroquerie si l'auteur, agissant
intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement, a commencé
l'exécution de cette infraction sans poursuivre son exécution jusqu'à son
terme ou que le résultat dommageable ne se produit pas (cf. art. 22 CP).
Toute tromperie qui ne réussit pas n'est pas nécessairement dénuée de
caractère astucieux. Abstraction faite de l'échec de la tromperie, il importe
d'examiner si la tromperie prévue paraissait ou non facilement décelable
compte tenu des possibilités de protection dont disposait la victime et
dont l'auteur avait connaissance. Autrement dit, c'est dans le cadre d'un
examen hypothétique qu'il faut déterminer si le plan élaboré par l'auteur
était objectivement astucieux ou non. S'il l'était et que la tromperie
échoue parce que la victime était plus attentive ou plus avisée que
l'auteur ne se l'était figuré ou en raison du hasard ou d'une autre
circonstance non prévisible, il y a alors lieu de retenir une tentative de
tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b ; ATF 122 IV 246 consid. 3c
et les références citées).
4.2En l'espèce, la Procureure a considéré que les prévenus
n'avaient recouru ni à un édifice de mensonges, ni à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, en apposant sur les propositions
d'assurance de fausses informations et signatures. Elle a en outre retenu
que ceux-ci savaient que la fausseté des documents transmis serait
rapidement découverte par leur employeur.
Concernant les contrôles effectués par Z.Sàrl à l'égard
des propositions d'assurance transmises par ses conseillers, le gérant de
la société, P., a indiqué qu'un employé de l'entreprise était chargé
de vérifier dans un premier temps que toutes les informations nécessaires
figurent dans les documents en question. Dans un second temps, un
« service-client » devait nouer contact avec les preneurs d'assurance afin
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notamment de vérifier l'exactitude des informations recueillies par les
conseillers. P.________ a précisé que de tels contacts n'étaient pas
systématiques et s'espaçaient pour les affaires amenées par un
collaborateur avec lequel un lien de confiance avait été tissé (PV aud. 1, ll.
71 ss). Comme on l'a vu plus haut, les prévenus savaient qu'un contrôle
des propositions fournies ne s'exerçait pas systématiquement au sein de
Z.Sàrl, ou ignoraient comment celui-ci était effectué (cf. supra,
ch. 3.2). Il n'était donc pas impossible que l'une ou l'autre de ces
propositions soit transmise à un assureur, ce qui a d'ailleurs été le cas
pour un contrat ayant été adressé à l'assurance [...] pour traitement. On
relèvera sur ce point que A.C., qui exerçait une fonction de cadre
dans l'entreprise, devait particulièrement s'attendre à bénéficier de la
confiance de son employeur et à voir celui-ci renoncer à contrôler
systématiquement les propositions qu'il lui transmettait.
En outre, les prévenus ne se sont pas contentés de
transmettre à leur employeur des propositions dont la fausseté pouvait
être aisément et immédiatement reconnaissable. Ils se sont au contraire
escrimés à remplir des propositions de plusieurs pages, en prenant la
peine d'y faire figurer des identités, des adresses, des numéros de
téléphone ou de comptes bancaires, ainsi que des informations
concernant l'assurance précédente, le médecin ou encore l'historique de
santé de prétendus clients (cf. P. 6/12-6/15). De plus, ainsi que l'a expliqué
P., sur certaines propositions d'assurance litigieuses, le numéro de
téléphone censé appartenir au client aurait en réalité été celui de l'un des
prévenus, qui aurait même répondu afin de leurrer le « service-client » (PV
aud. 1, ll. 79 ss). C'est d'ailleurs en constatant que le numéro de téléphone
figurant sur une proposition d'assurance appartenait non pas à un client
mais à E. que le gérant de Z.Sàrl aurait découvert la
supercherie.
Enfin, loin d'agir de manière désordonnée, E. et
A.C.________ ont reconnu s'être concertés pour transmettre à leur
employeur de fausses propositions, dans le but de le tromper en lui
donnant l'impression qu'ils poursuivaient leur activité pour son compte.
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S.________ a pour sa part indiqué qu'il se rendait le matin sur son lieu de
travail, puis rentrait chez lui au lieu d'aller démarcher des clients comme
le prévoyait son contrat de travail (PV aud. 5, ll. 83 ss).
Au vu de ce qui précède, il semble bien que les prévenus aient
recouru à un édifice de mensonges destiné à tromper astucieusement leur
employeur. L'échec de la tromperie ne résulte en l'occurrence nullement
de l'absence d'astuce – la plupart des fausses propositions n'ayant dans
un premier temps pas été remarquées par Z.Sàrl –, mais de la
transmission d'une proposition à l'assureur [...] puis de la découverte du
numéro de téléphone du prévenu E. à la place de celui d'un
preneur d'assurance fictif. Par ailleurs, les prévenus ont
vraisemblablement agi dans le dessein de se procurer un enrichissement
illégitime, qu'il s'agisse de prestations contractuelles qui auraient pu leur
être refusées eu égard à l'abandon de leur poste de travail ou de leur
démission, ou des commissions découlant des fausses propositions
d'assurance, l'instruction ne permettant pas de retenir que les intéressés
n'auraient pas cherché à percevoir de telles prestations.
En conséquence, c'est à tort que la Procureure a considéré que
l'infraction de tentative d'escroquerie n'était pas réalisée. Il lui
appartiendra ainsi de poursuivre l'instruction à cet égard ou de renvoyer la
cause en jugement.
Le recours doit également être admis sur ce point.
5.En définitive, le recours de Z.________Sàrl doit être admis,
l’ordonnance de classement du 20 octobre 2016 annulée et la cause
renvoyée à la Procureure pour qu’elle procède dans le sens des
considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
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312.03.1]), seront mis à la charge de A.C., qui a conclu au rejet du
recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, Z.Sàrl, qui a obtenu gain de cause et procédé
avec l’assistance d’un avocat, a droit à une juste indemnité pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a et
436 al. 1 CPP et art. 26a TFIP). Au vu du mémoire produit, une indemnité
de 790 fr. (quatre heures d'activité d'avocat-stagiaire au tarif horaire de
160 fr. ainsi qu'une demi-heure d’activité d’avocat au tarif horaire de 300
fr.), plus la TVA par 63 fr. 20, soit 853 fr. 20 au total, lui sera accordée à ce
titre, à la charge de A.C..
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance du 20 octobre 2016 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
IV. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
sont mis à la charge de A.C..
V. Une indemnité de 853 fr. 20 (huit cent cinquante-trois francs
et vingt centimes) est allouée à Z.Sàrl pour la
procédure de recours, à la charge de A.C..
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me José Coret, avocat (pour Z.Sàrl),
-Me Véronique Fontana, avocate (pour A.C.),
-S.,
-E.,
-I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Tribunal des mineurs (PM16.016671-BTA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1