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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015930-STL
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 136 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 5 octobre 2015 par
I.________ contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite
rendue le 22 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause n° PE15.015930-STL, la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 5 août 2015, I.________ a déposé plainte pénale contre son
époux M.________. Elle lui reproche de l’avoir molestée à plusieurs reprises
au cours de leur union. Elle n’aurait toutefois jamais osé dénoncer ces
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faits, à l’exception d’une fois en août 2012, par peur de son conjoint. Le 5
août 2015, au cours d’une dispute, celui-ci lui aurait asséné plusieurs
coups de poing sur le bras droit (P. 4).
Selon constat médical du 12 août 2015, I.________ présentait
des douleurs à la palpation du deltoïde sans mise en évidence de lésion
cutanée sous réserve d’une peau foncée (P. 7/2 et 10).
La plaignante a également consulté, en date du 19 août 2015,
la Dresse Cserveny, psychiatre-psychothérapeute FMH à Lausanne. Cette
praticienne a relevé qu’I.________ présentait une thymie abaissée et que
les mimiques de son visage indiquaient un profond désespoir. Elle a posé
le diagnostic de réaction aigüe à un facteur de stress, ainsi que d’épisode
dépressif moyen, I.________ présentant « des symptômes tels qu’une
aboulie, une fatigabilité, une grande tristesse associée à des idées noires,
des angoisses par rapport à son futur et une perte de confiance en elle-
même. [...] Ces difficultés s’inscrivent dans le cadre de difficultés
conjugales, Mme I.________ dit ne pas avoir eu d’autres épisodes dépressifs
dans le passé. La patiente décrit une ambiance familiale marquée par des
comportements, des paroles et des gestes agressifs, brusques et répétés
depuis plusieurs années » (P. 7/4).
B.a) Par courrier du 9 septembre 2015, I.________ a sollicité la
désignation de l’avocat Christophe Tafelmacher comme conseil juridique
gratuit (P. 7/1).
b) Par ordonnance du 22 septembre 2015, le Procureur a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II).
Le Procureur a relevé d’abord que la plaignante n’avait produit
aucune pièce attestant de son indigence, ensuite qu’elle ne s’était pas
constituée partie plaignante demanderesse au civil et qu’elle n’avait dès
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lors pas l’intention de faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du
prévenu, et enfin que la cause était simple et ne nécessitait dès lors pas
l’assistance d’un conseil juridique.
C.Par acte du 5 octobre 2015, I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocat Christophe Tafelmacher, lui
soit octroyée, et, subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance
attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour
nouvelle décision (P. 15/1).
Par déterminations du 22 octobre 2015, le Ministère public a
conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une décision de refus ou de refus
partiel de l’assistance judiciaire requise en application des art. 393 ss CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]) dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai
2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art.
80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]) ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136
CPP ; CREP 1
er
mai 2013/362 consid. 1 et les références citées).
La décision entreprise, datée du 22 septembre 2015, a été
postée le même jour par courrier B à l’intention de la recourante. Elle lui
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aurait été notifiée, par le truchement de son conseil, le 25 septembre
- Ainsi, le délai de recours est arrivé à échéance le 5 octobre 2015.
Remis à la recourante le 5 octobre 2015, le recours est réputé déposé en
temps utile.
Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie
plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a
sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant
peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que
le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de
sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en
priorité pour défendre ses conclusions civiles. Dans la mesure où le
recourant ne fait pas valoir de telles prétentions, il ne peut fonder sa
requête sur l'art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid.
2.1.1 et les références citées).
Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses
conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les
motive par écrit; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer
(art. 123 al. 1 CPP). La constitution de partie plaignante devant être
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opérée avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP en
lien avec les art. 318 ss CPP), elle intervient à un stade où le lésé n'est pas
nécessairement en mesure d'établir l'ampleur définitive du préjudice subi,
notamment certains éléments qui ne pourraient être déterminés qu'à
l'issue de la procédure probatoire de première instance (art. 341 ss CPP).
Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au
plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Ainsi, le demandeur au
civil – qui s'est formellement annoncé dans le respect des art. 118 et 119
CPP – bénéficie d'une certaine souplesse (TF 1B_254/2013 précité consid.
2.1.2 et les références citées).
2.2L’art. 118 al. 2 CPP, qui dispense l’auteur d’une plainte pénale
de la déclaration expresse nécessaire à la constitution de partie
plaignante (art. 118 al. 1 CPP), vaut uniquement en qualité de demandeur
au pénal. S’il veut également agir comme demandeur au civil, l’auteur de
la plainte pénale doit le préciser conformément à l’art. 119 al. 2 let. b CPP.
Le choix donné au lésé par l’art. 119 al. 2 CPP, ainsi qu’il ressort des
termes de la loi, est alternatif et non exclusif. Le lésé peut limiter sa
constitution de partie plaignante au procès à seule fin de soutenir l’action
pénale, par exemple lorsqu’il n’est pas encore en mesure de quantifier son
dommage, ou restreindre sa constitution de partie plaignante au volet
civil, tout comme il peut choisir d’englober les deux aspects dans sa
déclaration (JdT 2013 III 188 consid. 2c/aa ; CREP 18 juillet 2013/469
consid. 2c/aa et les références citées).
2.3Selon le Procureur, I.________ ne se [serait] pas constituée
partie plaignante, demandeur au civil. Elle n’[aurait] dès lors pas
l’intention de faire valoir des prétentions civiles à l’encontre du prévenu ».
Il n’en est rien. En réalité, I.________ a déposé plainte le 5 août
2015 à l’encontre de son conjoint, sans toutefois préciser si elle souhaitait
prendre des conclusions civiles. Par la suite, elle a demandé, par courrier
de son conseil du 9 septembre 2015, à « être admise à la procédure
comme victime ». A ce titre, elle a été invitée, dans le cadre de l’avis de
prochaine clôture, à justifier ses éventuelles prétentions civiles.
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Lorsqu'une déclaration de constitution de partie plaignante (cf.
art. 118 al. 2 et 119 CPP) n'est pas claire, il incombe à l'autorité d'en
éclaircir la portée. En cas de doute, il faut admettre que la déclaration
vaut tant sur le plan pénal que civil (Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 5 ad art. 119 CPP ; TF
6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.5). Ainsi, si le Procureur
doutait de la constitution d’I.________ au civil, il devait éclaircir la situation
ou à défaut admettre que sa déclaration valait tant sur le plan civil que
pénal.
2.4Ainsi, I.________ doit être reconnue partie plaignante,
demanderesse au pénal et au civil. Il lui appartiendra de chiffrer
ultérieurement ses prétentions civiles.
3.Le Procureur a rejeté la requête d’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite au motif que l’indigence de la plaignante n’était pas
établie.
3.1Il incombe à celui qui demande l’assistance judiciaire de
fournir des pièces renseignant sur ses revenus, sa fortune, ses charges
financières complètes et ses besoins élémentaires actuels ; si le requérant
ne fournit pas des renseignements suffisants, pièces à l’appui, pour
permettre d’avoir une vision complète de sa situation financière, la
requête peut être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Avant de rendre
une décision de refus d’assistance judiciaire pour ce motif, la direction de
la procédure doit toutefois attirer l’attention du requérant sur
l’insuffisance des éléments fournis et l’inviter à les compléter (Goran
Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 136 CPP ;
Niklaus Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op cit., n. 30 ad art.
132 CPP ; ATF 125 IV 161 consid 4b ; 120 Ia 179 consid. 3a ;
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TF 5A_26/2008 du 4 février 2008 consid. 3.2 et les arrêts cités ; CREP 8
mars 2011/68).
La Cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la
mesure où la recourante a fourni, en annexe à son recours, les pièces
nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 15/2 annexe 5).
3.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une personne est
indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la
procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et
à celui de sa famille Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en
considération l'ensemble de la situation financière du requérant au
moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière
complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de
fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1, et les références citées).
En l’espèce, la recourante a perçu, entre les mois de février et
août 2015, un revenu mensuel moyen de 1'985 francs. Ses charges
s’élèvent quant à elles à 2'350 fr., soit 1'150 fr. de loyer (entièrement à sa
charge, selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du Tribunal
civil d’arrondissement de Lausanne du 18 septembre 2015 ; P. 15/2
annexe 3 p. 6) et 1'200 fr. de minimum vital, tel qu’il ressort des lignes
directrices établies pour le calcul du minimum vital d’un débiteur vivant
seul (cf. Bulletin des poursuites et faillites 2009, pp. 196 ss ; CREP
30 novembre 2012/805 notamment).
Le revenu apparaît déjà insuffisant pour couvrir les charges de
la recourante. Il l’est ainsi d’autant plus pour couvrir les honoraires d’un
avocat. L’indigence de la recourante doit dès lors être tenue pour établie.
4.Il reste à savoir si la défense des intérêts de la recourante
nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
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4.1L’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de
l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) –
l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle
nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 ad art. 136 CPP;
Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la
nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard
notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure
pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan
des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le
fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de
maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et la
jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136
CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut
également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 64 ad art. 136 CPP).
4.2En l’espèce, la cause est certes relativement simple tant en
fait qu’en droit. Toutefois, il convient de prendre en considération l’état
psychologique extrêmement fragile de la recourante à la suite des coups
qu’elle aurait reçus durant plusieurs années de la part de son époux, dont
elle dépend et qu’elle craint (certificat médical P. 7/2). Il convient
également de tenir compte du fait que la recourante ne maîtrise pas le
français (PV aud. 1), qu’elle fait valoir des prétentions civiles qu’il
conviendra de chiffrer et, enfin, que le prévenu est assisté d’un avocat.
Dans ces circonstances, la défense des intérêts de la
recourante nécessite l’assistance d’un avocat.
5.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du
22 septembre 2015 réformée en ce sens qu’I.________ est mise au bénéfice
de l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocat Christophe Tafelmacher, qui
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sera également désigné en cette qualité pour la procédure devant la Cour
de céans.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance
judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la
TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 septembre 2015 est réformée en ce sens
que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à I.,
celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit
en la personne de Me Christophe Tafelmacher.
III. Me Christophe Tafelmacher est désigné comme conseil
juridique gratuit d’I. pour la présente procédure de
recours et son indemnité est fixée à 583 fr. 20 (cinq cents
huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit d’I.________,
par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christophe Tafelmacher, avocat (pour I.________)
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :