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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.015798-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 août 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2015 par B.________
contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 12 août
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.015798-PHK, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de B.________ pour tentative
de d’extorsion et de chantage et pour actes préparatoires délictueux en
vue de la commission d’un meurtre.
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2 -
Il lui est reproché d’avoir menacé d’un couteau de cuisine
d’une longueur de 30 cm A.J., enceinte de neuf mois, et sa sœur
B.J., lesquelles se promenaient dans les rues d’Yverdon-les-Bains,
et de leur avoir intimé de lui donner de l’argent dans le but de se procurer
de la cocaïne.
B.________ a été appréhendée le 10 août 2015. Lors de son
audition, elle a reconnu qu’elle avait, à l’origine, fugué de l’Hôpital de [...]
pour se rendre à Yverdon-les-Bains afin d’y tuer des dealers car ceux-ci
avaient détruit sa vie, mais qu’une fois sur place elle s’était « dégonflée ».
B.a) Par demande du 11 août 2015, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a requis que la détention provisoire de
B.________ soit ordonnée pour une durée de trois mois, invoquant
l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte.
b) Par déterminations du 12 août 2015, B., par
l’intermédiaire de son défenseur d’office, a conclu principalement au rejet
de la demande de mise en détention provisoire et à son transfert
immédiat à l’EMS [...] à [...]. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la
durée de sa détention provisoire n’excède pas un mois.
c) Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de B. pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 10 novembre 2015, au motif qu’elle
présentait un risque de réitération et de passage à l’acte.
C.Par acte du 24 août 2015, B.________, par l’intermédiaire de
son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant
principalement à son annulation et à son transfert immédiat à l’EMS [...] à
[...]. Subsidiairement, elle a conclu à ce que la durée de sa détention
provisoire soit limitée à un mois « de façon à permettre aux différents
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intervenants de prendre toutes les mesures utiles destinées à parer aux
éventuels risques de fugue ».
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut
attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire;
RSV 173.01]).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la
peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
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La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP).
2.2En l’espèce, la recourante a admis les faits qui lui sont
reprochés.
3.1La recourante soutient que le risque de réitération (art. 221 al.
1 let. c CPP) et le risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) ne seraient
pas réalisés. En effet, elle serait si perturbée qu’il n’y aurait pas eu de
volonté véritable de passer à l’acte. Elle soutient qu’elle souffrirait de
troubles psychiques importants qui nécessiteraient un suivi thérapeutique
lourd. Il y aurait ainsi lieu de ne pas mettre en péril le fragile équilibre
atteint par son placement à l’EMS [...] à [...].
3.2
3.2.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325 ;
ATF 135 I 71 c. 2.3 ; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3 ;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Bien qu'une application littérale
de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de
réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il
n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la
prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire
prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du
prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5 ; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).
Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant
l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement
soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir
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commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325).
Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle
du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires,
de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que
du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La jurisprudence se
montre moins sévère dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves, car le risque à faire courir aux victimes
potentielles est alors considéré comme trop important ; en pareil cas, il
convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son
imprévisibilité et de son agressivité (ATF 123 I 268 c. 2e).
3.2.2L’art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut également
être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne
passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Une
détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter
la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122 c. 5.2,
JT 2012 IV 79). Dans ce cas, la condition du grave soupçon est inopérante
et doit être remplacée par un risque concret de passage à l'acte (Message
du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1211 ; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n.
48 ad art. 221 CPP). La jurisprudence fédérale exige que le pronostic soit
très défavorable. Il n’est toutefois pas nécessaire que la personne
soupçonnée se soit déjà livrée à des préparatifs concrets en vue de
commettre les faits redoutés. Il suffit que sur la base d’une évaluation
globale de la situation personnelle de la personne soupçonnée et des
circonstances d'espèce, la probabilité d’un passage à l'acte puisse être
considérée comme très élevée (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c.
5.2, JT 2012 IV 79 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 22 ad
art. 221 CPP et les références citées). En particulier en cas de menace de
crime de violence, il y a lieu de prendre en compte l’état psychique de la
personne soupçonnée, respectivement son imprévisibilité ou son
agressivité (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 c. 5.2, JT 2012 IV 79).
Plus l’acte délictueux dont on craint la commission est grave, plus une
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mise en détention se justifie si les faits à disposition ne permettent pas
d’estimation précise du risque de passage à l’acte (ATF 140 IV 19 c. 2.1.1
et les références citées).
3.3En l’espèce, la situation est très inquiétante. En effet, menacer
des inconnus avec un couteau de cuisine dans la rue, et ce quels qu’en
soient les motifs, est un comportement dangereux pour autrui. La
recourante a d’ailleurs été condamnée par jugement du Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 26
novembre 2012 pour des faits similaires. Une expertise avait en outre
conclu que le risque de récidive était jugé élevé en cas de consommation
de cocaïne. A ce stade, on ne saurait prendre en considération les effets
d’une détention provisoire sur le traitement institutionnel de la recourante,
d’autant moins que les résultats de ce traitement paraissent pour le moins
peu concluants à ce jour. Le fait que B.________ fugue lors de ses séjours
en hôpitaux et non en milieu institutionnel semble plutôt démontrer que
seule une mesure privative de liberté en milieu carcéral est adéquate à ce
stade des investigations. Il est ainsi indispensable d’attendre les futures
conclusions des experts qui permettront d'évaluer plus précisément le
risque de récidive et la dangerosité de l’intéressée.
Compte tenu de ce qui précède, le pronostic apparaît à ce
stade très défavorable. Les risques de réitération et de passage à l’acte
sont par conséquent réalisés, de sorte que la protection de la sécurité
publique doit prévaloir sur la poursuite du traitement de la recourante, aux
résultats d’ailleurs douteux à ce jour.
4.Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts
en présence est respecté, ce qui, à juste titre, n’est pas contesté. La
recourante est en effet détenue provisoirement depuis le 10 août 2015.
5.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance
du 12 août 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680
fr. 40 au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 12 août 2015 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
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IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
B., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), sont mis à la charge de cette dernière.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
M. David Métille, avocat (pour B.________),
-
Ministère public central ;
et communiqué à :
-
M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,
-
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
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En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :