Appeal inadmissible because filed only by fax

CREP pe15-015117-779/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais1 de dez. de 2015Dismissed

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Resumo Omnilex

G.________ appealed a Vaud public prosecutor’s non-entry decision after a suspected investment fraud, but the appeal was sent only by fax and no signed original was filed later. The Criminal Appeals Chamber of the Cantonal Court held the appeal inadmissible under the CPP filing rules, since a faxed copy does not satisfy the original-signature requirement and the defect could not be cured after the deadline. The court nevertheless left the CHF 440 appeal costs to the State because of the particular circumstances.

Sumário Omnilex

Art. 91 al. 2 CPP; formal requirements for filing a criminal appeal by written submission. A recourse lodged solely by fax is inadmissible, because the authority must receive the original signed instrument; a faxed copy does not satisfy the requirement of an original signature and is not curable after expiry of the appeal period where the defect is not an inadvertent omission. No subsequent time-limit under Art. 110 al. 4 CPP or Art. 385 al. 2 CPP is available in such a case. Costs may exceptionally be left to the State under Art. 423 CPP in view of the circumstances.

Texto completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 779 PE15.015117-OJO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 1er décembre 2015


Composition : M. A B R E C H T , président M.Krieger, juge, et Mme Epard, juge suppléant Greffière:MmeAlvarez


Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 septembre 2015 par G.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 août 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.015117-OJO, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Au début de l'année 2014, G.________ a été contacté par une personne prétendant être son cousin qu'il n'avait pas revu depuis 18 ans et qui lui a demandé de l'aide pour investir 500'000 USD. G.________ s'est exécuté en suivant les consignes données par son interlocuteur et a versé

  • 2 - entre les mois d'août 2014 et juillet 2015 environ 232'000 fr. sur différents comptes au Royaume-Uni. G.________ a déposé plainte le 7 juillet 2015. B.Par ordonnance du 28 août 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Ministère public) a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l'Etat (II). C.Par télécopie transmise au Ministère public le 16 septembre 2015, G.________ a exprimé son étonnement face à l'ordonnance de non- entrée en matière rendue, mais a toutefois indiqué qu'il n'entendait pas à ce stade demander au Procureur de modifier sa position. Par courrier du 22 septembre 2015, le Procureur a invité G., dans un délai au 25 septembre 2015, à préciser si sa télécopie devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance de non- entrée en matière. Par acte transmis par télécopie au Ministère public le 23 septembre 2015, intitulé "recours contre la non-entrée en matière", G. a indiqué qu'il aimerait que le dossier soit rouvert. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. E n d r o i t :

1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1

  • 3 - let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées ; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 ).

En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur ; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées ; CREP 11 décembre 2014/887; CREP 27 avril 2015/280). Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est irrecevable, sans que la possibilité de réparer le vice après l’échéance du délai de recours puisse être accordée au recourant par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2 à 4; TF 2A _52/2007 consid. 4; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler

  • 4 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP et la jurisprudence citée ; CREP 11 décembre 2014/887). 1.3Dans le cas d'espèce, le recours a uniquement été adressé par télécopie au Ministère public. Aucun document original n'a été transmis par la suite. Dans ces circonstances, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, le recours se révèle irrecevable. 2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -G.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Palavras-chave

inadmissibilityfax filingsignature requirementcriminal appealnon-entry decisionprocedural formalitycourt costs

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal against the non-entry decision was admissible despite being filed only by fax

Decisão extraída

No. A recourse document must be filed in original form and signed; a faxed copy alone is insufficient.

Fundamentação extraída

Art. 91 al. 2 CPP requires timely filing of written submissions with the authority or Swiss Post, and the signature must reach the authority in original form. A faxed appeal cannot be cured after expiry because the defect is not an inadvertent missing signature.

Questão jurídica principal

Allocation of appellate costs

Decisão extraída

The appeal costs of CHF 440 were exceptionally left to the State.

Fundamentação extraída

Although the appeal was inadmissible, the court considered the particular circumstances and applied the cost provision to leave the fee to the State.

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