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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014379-PHK
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Graa
Art. 221 al. 1 let. b et c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 27 février 2017 par
A.I.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation
de la détention provisoire rendue le 14 février 2017 par le Tribunal des
mesures de contrainte dans la cause n° PE15.014379-PHK, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 21 juillet 2015, B.I., née le [...], et C.I.,
née le [...], ont déposé plainte pénale ensuite de violences qu’elles
auraient subies de la part de leurs frères et de leur mère. Elles ont
Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
présentée par A.I.________ et a ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 23
décembre 2015. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la
Chambre des recours pénale du 28 octobre 2015 (n
o
691).
Par la suite, la détention provisoire de A.I.________ a encore été
prolongée jusqu’au 23 février 2016.
c) Par décision du 25 janvier 2016, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully a notamment confirmé provisoirement le retrait de
l’autorité parentale de A.I.________ et F.I.________ sur leurs enfants
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D.I., E.I., G.I., H.I., I.I.________ et J.I.,
et a maintenu une tutelle des mineurs sur les prénommés.
d) Le 15 février 2016, le prévenu a été libéré de la détention
provisoire. Avant d’être libéré, il a été enjoint par le Ministère public de
respecter les conditions d’éloignement de ses enfants fixées par la Justice
de paix et le Service de protection de la jeunesse.
e) Le 28 novembre 2016, C.I. a déposé une plainte
pénale contre A.I., en accusant ce dernier de l’avoir violée le 9
octobre précédent, tandis qu’elle lui rendait visite dans sa chambre d’hôtel
à Moudon.
Le 1
er
décembre 2016, A.I. a été appréhendé afin
d’être auditionné par le Procureur.
Le lendemain, le Ministère public a, à nouveau, demandé au
Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de
A.I.. A l’appui de cette requête, il a indiqué que l’intéressé n’avait
pas respecté les mesures d’éloignement de ses enfants imposées par la
justice civile, qu’il avait en particulier revu certains de ceux-ci en dehors
du cadre de visite fixé, avec la complicité de son épouse, et qu’il aurait à
nouveau contraint C.I. à entretenir des relations sexuelles avec lui.
Dans ses déterminations du 2 décembre 2016, A.I.________ a
conclu, principalement, au rejet de la demande de détention provisoire
ainsi qu’à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que la
détention provisoire soit limitée à un mois.
Par ordonnance du 3 décembre 2016, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.I.________ pour une
durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1
er
mars 2017, en retenant
l’existence d’un risque de collusion et de réitération.
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B.a) Le 31 janvier 2017, A.I.________ a requis sa mise en liberté
immédiate. A l’appui de sa requête, il a indiqué que l’instruction aurait
permis d’exclure la commission de nouvelles infractions après sa libération
le 15 février 2016, et qu’il n’existait par ailleurs aucun risque de collusion
ni de réitération.
b) Dans sa prise de position du 3 février 2017, le Ministère
public a conclu au rejet de la demande de libération. Dans la même
écriture, il a requis la prolongation de la détention provisoire de
A.I.________ pour une durée de trois mois.
Dans sa réplique du 9 février 2017, A.I.________ a derechef
conclu à sa mise en liberté immédiate.
c) Par ordonnance du 14 février 2017, le Tribunal des mesures
de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire
de A.I.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire
pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 1
er
juin 2017 (II) et a dit que les
frais, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 27 février 2017, A.I.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa
mise en liberté immédiate.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une
décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir
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(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours de A.I.________ est recevable.
2.Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de
craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et
la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
3.Le recourant conteste tout d’abord l’existence de forts
soupçons de culpabilité à son encontre. Il soutient ainsi qu’ayant été libéré
le 15 février 2016 sans qu’aucune mesure de substitution n’ait été
ordonnée, il n’existait plus, alors, de soupçons suffisants pour justifier son
maintien en détention. A.I.________ conteste par ailleurs les accusations
portées contre lui par C.I.________ en novembre 2016 et estime en
conséquence qu’aucun nouveau soupçon de culpabilité ne justifierait son
maintien en détention provisoire.
3.1La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention
provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si
des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les
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premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit
apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction
envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF
1B_408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_348/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
Les autorités appelées à se prononcer sur la légalité d'une
décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté
ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à
décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le
prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des
indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122
consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_410/2010 du
23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.],
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle
2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Ainsi, au stade de la détention provisoire,
l'autorité n'a pas à résoudre définitivement les questions de qualification
juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant,
de l'autorité de jugement. Dans le cadre de l'examen des charges
suffisantes au sens de l'art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner
la qualification juridique des faits prima facie, sous l'angle de la simple
vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2).
3.2En l’espèce, il y a lieu de relever que la plainte pénale déposée
contre A.I.________ par ses deux filles B.I.________ et C.I.________ prend
place dans un contexte familial extrêmement compliqué. En substance,
F.I.________ et A.I.________ sont les parents de huit enfants. La famille est
suivie par le Service de protection de la jeunesse (SPJ) depuis l’an 2000.
Tous les enfants font l’objet d’un mandat de curatelle d’assistance
éducative. Selon la requête superprovsionnelle en retrait de l’autorité
parentale déposée par le SPJ le 23 juillet 2015 auprès de la Justice de paix,
les enfants présentaient tous d’importants manques sur le plan éducatif et
de l’hygiène, et les rapports des différentes écoles ou fondations dans
lesquelles sont scolarisés ceux-ci faisaient état de comportements
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inquiétants (masturbation en classe, agressivité envers les camarades,
mouvement de repli, troubles du langage etc.). La situation des enfants
mineurs semble toutefois s’être améliorée depuis lors, selon le rapport
intermédiaire de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles du
12 octobre 2016.
En juillet 2015, le prévenu a été mis en cause, de manière
crédible, par ses deux filles lors du dépôt de leur plainte, même si
C.I.________ a retiré sa plainte le 24 septembre 2015. Les accusations
portées par B.I.________ ont notamment été en partie confirmées par les
témoignages de [...], [...] et [...].
Le 28 novembre 2016, C.I.________ a déposé une nouvelle
plainte contre son père, pour viol et menaces, en décrivant dans le détail
les faits à la police. Entendu par la police, D.I.________ a indiqué que le 9
octobre 2016, alors qu’il se trouvait auprès de son père à Moudon, il avait
laissé sa sœur C.I.________ seule dans la chambre d’hôtel occupée par
A.I.. A son retour, il aurait senti une « odeur de sexe » qu’il n’avait
pas remarquée auparavant, et a constaté que sa sœur prenait une douche
(PV aud. du 14 octobre 2016, p. 2). Lors de sa seconde audition par la
police, D.I. a précisé qu’avant d’entrer dans la chambre, il aurait
entendu des « grincements », probablement de lit, et qu’il aurait alors
appuyé sur le bouton de l’ascenseur afin que son père l’entende (PV aud.
du 30 janvier 2017, p. 3). Lorsque D.I.________ a demandé à sa sœur
pourquoi elle s’était douchée, celle-ci aurait répondu, selon A.I.,
qu’elle « avait une infection au vagin et que ça lui faisait mal quand elle
marchait » (PV aud. du 1
er
décembre 2016, p. 11).
Il découle de ce qui précède que A.I. a été une
nouvelle fois mis en cause par sa fille C.I.. Si les déclarations de
cette dernière et de son frère D.I. sont parfois empreintes
d’imprécisions et de contradictions, et si des images de vidéosurveillance
contredisent la chronologie des événements rapportée par D.I., les
accusations en question ne sauraient pour autant être considérées comme
dénuées de toute crédibilité. En effet, D.I. a indiqué avoir entendu
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des bruits de sommier et perçu une odeur évoquant des ébats sexuels
dans la chambre d’hôtel de son père. Ces éléments corroborent
partiellement les accusations formulées par C.I., qui – de manière
pour le moins surprenante – se douchait lorsque son frère est entré dans
la chambre après être allé acheter à manger. En définitive, plusieurs
indices indiquent que A.I. aurait abusé sexuellement de sa fille le 9
octobre 2016, même si un viol consommé paraît devoir être exclu, ainsi
que l’admet le Tribunal des mesures de contrainte.
On relèvera encore que, lors de son audition par la police
vaudoise, D.I.________ a notamment déclaré que son père aurait obligé
E.I.________ à entretenir des relations sexuelles avec B.I., et qu’il
aurait lui-même, de même que son frère E.I., dû masturber
A.I.________ lorsque la famille habitait à Yverdon (PV aud. du 30 janvier
2017, pp. 7 s.). Ces accusations viennent ainsi s’ajouter aux diverses
mises en cause du prévenu par ses enfants.
Au vu des éléments qui précèdent, il existe, à ce stade de la
procédure, une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à
l’encontre de A.I.________ pour justifier son maintien en détention
provisoire.
4.Le recourant conteste l’existence du risque de réitération
retenu par le Tribunal des mesures de contrainte.
4.1Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut
être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu
compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue
dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne
peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 135 I 71
consid. 2.3 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.2 et 2.3,
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destiné à la publication), à savoir en présence de crimes et délits graves et
d'un danger sérieux et concret pour les victimes potentielles (ATF 137 IV
13 consid. 4.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être
également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du
risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la
sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13
consid. 3 et 4 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1,
destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder
sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le
prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la
certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les
références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_373/2016 du 23 novembre
2016, destiné à la publication).
4.2En l’espèce, A.I.________ présente manifestement un risque de
réitération. En effet, après avoir été remis en liberté le 15 février 2016 et
malgré les injonctions du Ministère public et les consignes claires des
autorités civiles en la matière, le prévenu a vu certains de ses enfants en
sachant que cela lui était interdit, car ceux-ci lui « manquaient » (PV aud.
1
er
décembre 2016, l. 56). Il n’a d’ailleurs pas hésité à accueillir sa fille
C.I.________ dans sa chambre d’hôtel, alors que celle-ci l’avait déjà mis en
cause pour des abus sexuels. Loin d’avoir pris la mesure de la gravité de
la situation, A.I.________ a simplement indiqué avoir fait une « belle bourde
» en faisant venir l’intéressée dans sa chambre (Idem, l. 60). Le recourant
a ainsi fait la démonstration de son incapacité à observer les limites
tracées par le SPJ et la Justice de paix concernant les contacts avec ses
enfants. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait qu’il soit désormais
séparé de son épouse ne modifie au demeurant pas sa situation à l’égard
de ses enfants. On notera enfin que le prévenu est fortement soupçonné
d’avoir, le 9 octobre 2016, commis de nouvelles infractions (cf. chiffre 3.2
supra).
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Dans un rapport du 23 août 2016, les experts du Département
de psychiatrie du CHUV ont notamment indiqué que A.I.________ présentait
un risque de récidive élevé s’il devait à nouveau prendre en charge
l’éducation d’enfants. Dans un complément daté du 23 janvier 2017 et
faisant suite aux nouvelles accusations portées par C.I.________ à
l’encontre de son père, les experts ont confirmé que le risque de récidive
restait « élevé pour des actes de même nature dans le contexte familial ».
Au vu de ce qui précède, un pronostic défavorable doit être
formulé à l’égard du recourant, celui-ci présentant un risque de récidive
élevé et n’hésitant pas à entrer en contact avec ses enfants contrairement
au cadre fixé. Rien ne permet de retenir que le recourant, qui exerce un
ascendant certain sur ses enfants, ne cherchera pas à nouveau à se
trouver seul avec l’un ou l’autre de ceux-ci. Par ailleurs, on relèvera que,
malgré une absence d’antécédents, ce risque de réitération doit être
admis, au vu de l’extrême gravité des infractions que le prévenu est
fortement soupçonné d’avoir commises.
En conséquence, le risque de réitération présenté par le
recourant justifie son maintien en détention provisoire.
5.Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF
1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de
réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire
s’impose également en raison d’un autre motif.
Par surabondance et à l'instar du Tribunal des mesures de
contrainte, la Cour de céans examinera cependant également le risque de
collusion, dont le recourant conteste également l’existence.
5.1Le maintien en détention provisoire se justifie notamment
lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la
recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en
altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de
détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » –
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expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu
pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la
recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise
en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des
coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins,
les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure
(Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122
consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des
faits.
5.2En l’espèce, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de
contrainte, C.I.________ doit encore être entendue afin de clarifier les
événements survenus le 9 octobre 2016 dans la chambre d’hôtel de son
père. Dans cette mesure, et au vu de la propension du recourant à
maintenir des contacts avec ses enfants et en particulier avec la
prénommée, il est à craindre qu’une fois remis en liberté, celui-ci tentera
d’influencer ou d’exercer des pressions sur sa fille afin d’obtenir une
rétractation de sa part.
De même, au vu des investigations en cours concernant les
accusations récemment portées contre le prévenu par F.I., il
importe d’empêcher A.I. d’influencer l’un ou l’autre des membres
de sa famille à cet égard.
Il découle de ce qui précède qu’un risque de collusion,
justifiant un maintien du recourant en détention, doit également être
admis.
6.Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à
prévenir les risques retenus (art. 237 CPP).
7.Le recourant a été détenu provisoirement entre le 23 juillet
2015 et le 15 février 2016, puis à nouveau depuis le 1
er
décembre 2016. Il
est notamment prévenu de viol, infraction passible d'une peine privative
de liberté de dix ans au plus, en concours avec plusieurs autres
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infractions. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés à
A.I., la détention provisoire demeure ainsi parfaitement
proportionnée au regard de la peine qui est susceptible d’être prononcée à
son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
8.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr.
20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur
d'office de A.I. ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 février 2017 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.I.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de A.I., par
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de A.I. se soit améliorée.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour A.I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Valérie Merinat, avocate (pour C.I.),
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens