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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.014375-DTE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 septembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 165 ch. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2015 par
B.________ SA contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24
juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois
dans la cause n° PE15.014375-DTE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.Le 20 juillet 2015, B.________ SA, Transports et gravières, dont
le siège est à [...], a déposé plainte contre S.________, paysagiste
indépendant, pour gestion fautive. En substance, elle lui reproche d’avoir,
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en septembre 2014, commandé des prestations de transport et de
fourniture de béton pour un montant de 3'116 fr. 75, alors même qu’il se
savait insolvable, étant sous le coup d’actes de défaut de biens pour un
montant d’environ 75'000 fr., délivrés pour les premiers en janvier 2013.
B.Le 24 juillet 2015, le Procureur du Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée
en matière, considérant que les faits objets de la plainte n’étaient
constitutifs d’aucune infraction, le fait de passer une commande, puis de
ne pas la payer n’entrant pas dans les prévisions de
l’art. 165 CP, qui suppose une « faute de gestion ».
C.Le 31 juillet 2015, B.________ SA a recouru contre cette
ordonnance, en concluant à son annulation. Elle a contesté la motivation
de l’ordonnance querellée, considérant qu’en sollicitant des prestations de
la part de B.________ SA, l’intéressé savait qu’il ne pourrait pas les payer,
aggravant ainsi sa situation financière.
E n d r o i t :
- L’ordonnance attaquée, adressée pour notification au conseil
de la plaignante, a été reçue par son destinataire le lundi 27 juillet 2015.
Déposé le 31 juillet 2015, le recours a été interjeté dans le délai légal (art.
322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0], applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP),
contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Interjeté
de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et par un
mandataire autorisé (art. 127 al. 4 CPP), le recours est recevable.
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2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-
entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une
instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril
2012 c. 2.1; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les
éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de
l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des
empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à
l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
3.1Aux termes de l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières
autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion,
notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses
exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à
la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une
négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement,
causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait
insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de
biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L’art. 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et
exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C’est d’abord en fonction
des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l’auteur qu’il
faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les
circonstances et par sa situation personnelle (Corboz, Les infractions en
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droit suisse, Vol. 1, éd. Stämpfli 2010, n. 16 et 19 ad art. 165 CP). Il s’agit
en définitive de porter un jugement sur le comportement adopté en
fonction des circonstances concrètes, pour dire si l’auteur a fait preuve ou
non d’un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 38). Il ne faut
pas réprimer n’importe quel choix inadéquat ou n’importe quelle
appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui
dénote une indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad art.
165 CP).
Outre la faute de gestion, l’infraction exige que cette faute ait
causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de
la causalité adéquate (ATF 115 IV 38 c. 2). Il n’est pas nécessaire que les
actes reprochés à l’auteur soient seuls à l’origine du résultat, ni qu’ils en
soient la cause directe (ATF 115 IV 38 c. 2). Peu importe quel est l’acte
qui, en définitive, a provoqué le passage à l’état de surendettement. Il
suffit que l’acte ait joué un rôle causal dans l’apparition de la situation ou
dans son aggravation et qu’il ait été propre, selon le cours ordinaire des
choses et l’expérience de la vie, à entraîner un tel résultat.
3.2En l’espèce, le fait pour un paysagiste de commander du béton
ne saurait être considéré comme une faute de gestion dans la mesure où il
ne s’agit pas d’une dépense somptuaire, mais d’une dépense qui entre
directement dans le cadre de son activité et qui doit, une fois l’ouvrage
terminé, lui rapporter de l’argent. Suivre le raisonnement de la recourante
aurait pour conséquence que toute personne faisant l’objet d’actes de
défaut de biens qui entretiendrait des relations commerciales avec des
tiers se rendrait coupable de gestion fautive. Tel n’est pas la volonté du
législateur. Dès lors, pour cette raison déjà, l’infraction de l’art. 165 CP
n’apparaît pas réalisée. Il n’y a ainsi pas besoin d’examiner si cette
dépense a contribué à augmenter l’insolvabilité du prévenu.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance du 24 juillet 2015 confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Daniel Nicaty, agent d’affaires breveté (pour B.________ SA),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :