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TRIBUNAL CANTONAL
611
PE15.014195-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 8 septembre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
M.Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeJordan
Art. 184 al. 7, 319, 382 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2017 par
G.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 juin 2017 par
le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause
n° PE15.014195-SJH, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 10 janvier 2014, vers 11h35, sur l'autoroute A1 en
direction de Berne, R.________ s'est assoupi au volant de son véhicule.
Celui-ci a dévié sur la droite et a percuté une bordure en béton, une balise
et un piquet à neige, avant de dévaler un talus herbeux et de
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s'immobiliser dans un champ une centaine de mètres plus loin. R.________
véhiculait alors trois passagers, dont G.________ qui était assis à l’arrière.
b) Pour ces faits, R.________ a été condamné le 25 février 2014
par le Préfet du Jura-Nord vaudois pour contravention aux art. 90 ch. 1 LCR
(Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01)
et 96 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13
novembre 1962 ; RS 741.11) à une amende de 400 francs. Aucune
opposition n’ayant été formée à l’encontre de cette ordonnance pénale,
celle-ci a été déclarée exécutoire et le prévenu s’est acquitté de l’amende
et des frais de justice, par 250 fr., le 17 mars 2014.
Par courrier adressé le 8 juillet 2015 au Préfet, G.________ a
requis que l'instruction pénale à l’encontre de R.________ soit étendue à
l'infraction de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions
corporelles graves par négligence, en faisant valoir qu’il aurait ressenti de
fortes douleurs dans la nuque après l’accident et qu’il ne serait plus en
mesure de travailler depuis. Ce courrier a été transmis le 16 juillet 2015 au
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois qui a indiqué, le 22
juillet suivant, qu’il se saisissait du dossier, afin de déterminer si un délit
poursuivi d’office était réalisé.
Le 12 octobre 2015, le procureur a informé G.________ qu’à ce
stade de l’instruction, le lien direct entre les lésions dont il se plaignait et
l’accident du 10 janvier 2014 n’était pas établi, dès lors qu’il avait été
pleinement capable de travailler du 28 janvier 2014 au mois de novembre
suivant. Faute d’avoir déposé plainte dans le délai de trois mois dès
l’accident, une instruction ne pouvait être ouverte qu’en cas de lésions
corporelles graves en lien avec l’accident.
Dans le délai qui lui a été imparti, G.________ a produit, le 16
octobre 2015, plusieurs pièces, en réaffirmant que l’accident du 10 janvier
2014 était à l’origine de son incapacité de travail. Il a en outre indiqué
qu’il avait été contraint d’être opéré de l’épaule droite le 26 novembre
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Entendu en qualité de témoin le 15 mars 2016 et après avoir
été informé de ses droits en tant que victime, G.________ a notamment
déclaré avoir travaillé jusqu’à son opération et avoir ensuite été licencié
par R., qui était également son employeur. Interrogé sur les motifs
de sa plainte, G. a soutenu que l’accident du 10 janvier 2014
aurait eu de graves conséquences financières, dès lors qu’il aurait perdu
son travail et qu’il serait père de famille. Le procureur a ensuite indiqué à
G.________ que le dépôt d’une plainte pénale n’influençait pas la
responsabilité de R., qui était déjà acquise par ordonnance
préfectorale. G. a alors expliqué qu’il souhaitait une compensation
financière de la part de R.________.
Les différents médecins intervenus n'étant pas unanimes sur la
capacité de travail de G., l’assurance-accident de ce dernier, soit
la société [...], a confié à l'Hôpital universitaire de Bâle le soin d’établir une
expertise médicale. Aux termes d’un rapport daté du 17 mai 2016, les
experts ont indiqué que l’anamnèse du patient ne révélait l’existence
d’aucune douleur à l’épaule droite avant l’accident (« Anamnestisch war
Herr G.. vor dem Unfallereignis in der Schulter rechts vollständige
beschwerdefrei »). Ils ont ainsi estimé que sur la base de sa blessure
initiale, de ses douleurs actuelles et des constatations cliniques, les
plaintes de G.________ étaient plausibles et consistantes. Il n’y avait aucun
facteur étranger à l’accident qui pouvait expliquer les douleurs actuelles
ou influencer l’évolution de son état après l’accident (« Es liegen keine
unfallfremden Faktoren vor, welche die aktuellen Beschwerden erklären
könnten oder den Verlauf nach dem Unfall beeinflussen würden »).
L’incapacité de G.________ à travailler en tant que [...] auprès d’un
grossiste de la branche était entière.
c) Le 10 juin 2016, le Ministère public a décidé de l’ouverture
d’une instruction pénale contre R.________ pour lésions corporelles par
négligence.
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Par ordonnance du 13 juin 2016, le procureur a annulé
l'ordonnance rendue par le Préfet du Jura-Nord vaudois le 25 février 2014
et s'est saisi de la cause. Considérant que la demande du 8 juillet 2015 de
G.________ devait être interprétée comme une constitution de partie
plaignante, demanderesse au pénal, il a retenu que, sur la base de
l’expertise précitée, la qualification de lésions corporelles graves n'était
pas d'emblée exclue et que l'instruction devait par conséquent être
reprise.
d) Entendu en qualité de prévenu le 27 septembre 2016,
R.________ a rapporté que G.________ aurait eu un premier accident de
voiture en janvier 2013, à la suite duquel il s’était plaint de douleurs à la
même épaule que dans le cadre de la présente procédure.
Le 10 octobre 2016, le procureur a versé au dossier l’enquête
menée par le Ministère public de Fribourg relative à ce premier accident. Il
ressort de ce dossier qu’en date du 19 janvier 2013, G.________ a perdu la
maîtrise de son véhicule sous l’influence de l’alcool et a embouti
frontalement une voiture qui roulait normalement en sens inverse. A la
suite de cet accident, il s’est plaint de douleurs à l’épaule droite et s’est
rendu à l’hôpital. Il a été condamné, le 18 septembre 2013, à une peine
pécuniaire ferme de 100 jours-amende à 100 fr. le jour pour violation
grave des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété
qualifiée (à trois dates différentes) et conduite sans permis.
Interpellé par le procureur à la suite de ce nouvel élément, la
société [...] a produit un document indiquant qu’elle avait couvert les frais
de traitements ambulatoires prodigués par l’Hôpital de Fribourg à
G.________ à la suite de l’accident du 19 janvier 2013 et des douleurs à
l’épaule droite dont il s’était plaint. Il s’était en particulier vu remettre une
ceinture de soutien pour le bras.
Egalement interpellés par le procureur, les experts de l’Hôpital
universitaire de Bâle ont indiqué, le 20 mars 2017, que l’accident du
19 janvier 2013 n’avait pas été pris en compte dans leur rapport dès lors
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5 -
qu’aucune documentation à ce sujet ne leur avait été fournie et que
l’intéressé n’en n’avait jamais fait mention.
Le 12 juin 2017, le procureur a porté le courrier qui précède à
la connaissance de G., par l’intermédiaire de son conseil, en
indiquant que seule une nouvelle expertise tenant compte de l’accident du
19 janvier 2013 serait susceptible d’établir si la gravité des lésions dont il
se plaignait était imputable au second accident et qu’il n’entendait pas la
mettre en œuvre. Il a expliqué qu’elle servirait essentiellement les
conclusions civiles de G. et qu’elle ne serait envisageable que
moyennant une avance de frais de la partie plaignante. Or, G.________ ne
s’était jamais constitué en tant que tel. Le procureur a enfin annoncé qu’il
entendait classer l’affaire et que son ordonnance lui serait communiquée
pour information, dans la mesure où il ne s’était jamais constitué partie et
qu’il avait été considéré comme un tiers à renseigner en cours de
procédure.
Le 20 juin 2017, G.________, par l’intermédiaire de son conseil,
a requis de pouvoir consulter le dossier avant qu’une ordonnance de
classement soit rendue et a indiqué qu’il entendait encore réunir des
informations et des documents en relation avec l’accident du 19 janvier
En retournant le dossier au procureur le 23 juin 2017,
G., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré en substance que
l’accident du 19 janvier 2013 aurait été sans conséquences, qu’il n’aurait
manqué le travail qu’un seul jour et que les douleurs dont il se plaignait
aujourd’hui n’auraient aucun lien avec ce premier accident. Dans cette
mesure, une seconde expertise n’apparaissait pas nécessaire. Enfin,
G. a indiqué que le procureur aurait pu requérir le rapport médical
et les radiographies liés à l’accident du 19 janvier 2013 et les soumettre
aux experts bâlois afin qu’ils indiquent dans quelle mesure ces éléments
auraient pu influencer les conclusions de leur rapport.
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B.Par ordonnance du 29 juin 2017, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour lésions
corporelles graves par négligence, contravention à la LCR et contravention
à l’OCR (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une
indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a mis une partie des frais de la
procédure, par 650 fr., à la charge de R., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que la blessure que G. disait
avoir subie à l'épaule droite du fait de l'accident du 10 janvier 2014 aurait
pu être qualifiée de grave, dans la mesure où il avait été incapable de
travailler du 11 au 28 janvier 2014, puis à nouveau dès le 10 novembre
- Il avait toutefois été blessé au même endroit lors d’un précédent
accident. Dès lors qu’il n’avait jamais mentionné cet élément aux experts,
les conclusions de ces derniers n'avaient qu'une valeur toute relative. Le
lien de causalité entre les blessures de G.________ et l'accident causé par
R.________ n'était par conséquent pas établi à satisfaction de droit. Seule
une nouvelle expertise était à même de clarifier ce point. Or, la culpabilité
pénale de R.________ ayant déjà été constatée par le préfet, une telle
mesure servirait essentiellement la cause civile de G., qui ne
s'était jamais porté partie plaignante dans le cadre de la présente
procédure. Il apparaissait ainsi disproportionné de la mettre en œuvre, ce
d'autant plus que les faits importants cachés par G. jetaient un
sérieux doute sur ses déclarations. Dans ces circonstances, les soupçons
de commission d'un délit étaient insuffisants. Les contraventions à la Loi
fédérale sur la circulation routière étaient pour leur part prescrites.
C.Par acte du 14 juillet 2017, G.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais
et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public de
continuer l’instruction pénale et de la clore par une ordonnance pénale
condamnant R.________ pour lésions corporelles graves par négligence,
respectivement de le renvoyer devant un tribunal pour ce chef
d’accusation.
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Le 8 août 2017, G.________ a produit deux rapports établis par
l’Hôpital de Fribourg et son service de radiologie à la suite de l’accident du
19 janvier 2013.
Le 21 août 2017, le procureur a conclu, en substance, à ce que
le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté.
G.________ s’est déterminé le 24 août 2017 sur le courrier qui
précède.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code
de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
2.1Le Ministère public considère que le recourant n’aurait pas la
qualité pour recourir dans la mesure où il aurait renoncé à se constituer
partie plaigante, demandeur au pénal et/ou au civil, alors que son
attention aurait été expressément attirée sur ce point.
Dans ses déterminations du 24 août 2017, le recourant
considère pour sa part que les courriers qu’il a adressés le 8 juillet 2015
au Préfet et le 16 octobre 2015 au Ministère public démontreraient sa
volonté de voir R.________ poursuivi pénalement et, partant, qu’il se serait
bel et bien constitué partie plaignante, demandeur au pénal, dans la
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procédure. Pour le surplus, dans la mesure où il aurait été en pourparlers
avec l’assureur en responsabilité civile du véhicule concerné, point
n’aurait été besoin de se constituer partie civile dans la procédure pénale.
2.2Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie
qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification
d'une décision. La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104
et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres
participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la
qualité pour recourir pour autant qu'il aient participé à la procédure de
première instance et aient un intérêt juridiquement protégé (Message du
Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la
procédure pénale, FF 2006 p. 1292). La qualité pour recourir n'est donc
pas restreinte aux parties au sens étroit, mais peut également être
reconnue, notamment, aux lésés, lorsqu'ils sont directement touchés dans
leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts
(art. 105 al. 1 et 2 CPP ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1).
On entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle
définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été
touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se
prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la
disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF
6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens
juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété,
l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale précité, FF 2006 p. 1148 ; TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013
consid. 4.1). Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les
biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne
qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour
autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du
comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique
individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou
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accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne
des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés
ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des
intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF
141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1).
2.3En l'espèce, le recourant a été impliqué dans l’accident de
circulation causé par R., en tant que passager arrière. En
soutenant que cet accident aurait eu de graves conséquences sur sa santé
et sa capacité de travail, G. a requis, le 8 juillet 2015, que
l'instruction pénale à l’encontre du prévenu soit étendue à l'infraction de
lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles graves par
négligence. Il a été entendu le 15 mars suivant en qualité de témoin par le
Ministère public qui l’a également informé de ses droits en tant que
victime. A cette occasion, le procureur lui a demandé pour quelle raison il
avait déposé plainte et G.________ a répondu notamment que l’accident du
10 janvier 2014 serait à l’origine de la perte de son emploi et qu’il lui
aurait causé un dommage économique pour lequel il souhaitait obtenir
une réparation. Par ordonnance du 13 juin 2016, après avoir pris
connaissance des conclusions de l’expertise bâloise mandatée par
l’assurance-accident du recourant, le Ministère public a considéré que le
courrier que G.________ avait adressé le 8 juillet 2015 au préfet valait
constitution de partie plaignante, demandeur au pénal, et que l’instruction
devait être reprise sous l’angle de la qualification de lésions corporelles
graves. G.________ n’a pourtant pas été enregistré en cette qualité au
dossier par le Ministère public, qui a, aux termes de son ordonnance de
classement du 29 juin 2017, considéré qu’il ne s’était nullement constitué
partie plaignante.
Compte tenu des éléments qui précèdent, force est de
constater qu’au stade de la recevabilité du recours, G.________ doit se voir
à tout le moins reconnaître non seulement la qualité de lésé, au sens de
l'art. 115 CPP, mais également celle de victime LAVI (art. 116 al. 1 CPP et
art. 1 LAVI [Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars
2007 ; RS 312.5] ; Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
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10 -
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ad art. 382 CPP ; ATF
129 IV 216 consid. 1b). Le recourant, qui se plaint de lésions corporelles
graves, invoque une infraction qui peut l’avoir directement touché dans
ses droits. La condition du préjudice direct au sens de la jurisprudence
précitée étant ainsi réalisée, la qualité pour recourir de G.________ au sens
de l’art. 382 al. 1 CPP doit donc être admise.
Pour le surplus, le recours, interjeté dans le délai légal et
satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1
CPP), est recevable.
3.1Dans son recours, G.________ invoque en premier lieu une
violation de son droit d’être entendu et reproche au procureur de ne pas
l’avoir formellement invité à se déterminer sur le courrier qu’il lui avait
adressé le 12 juin 2017.
3.2Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2
Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur
les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et
valablement offertes, de participer à l’administration des preuves
essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature
à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
Le droit d'être entendu est un grief d'ordre formel, dont la
violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment
des chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ;
ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). La jurisprudence admet toutefois qu'une
violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée
lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant
une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que
l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les
- 11 -
considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid.
2.3.2).
3.3En l’espèce, on ne distingue aucune violation du droit d’être
entendu du recourant. Le procureur l’a avisé le 12 juin 2017, par
l’intermédiaire de son conseil, qu’il entendait rendre une ordonnance de
classement et que celle-ci lui serait communiquée pour information dès
lors qu’il ne s’était pas constitué partie. Ne remettant en cause que la
décision de classement sans revenir sur la question de sa qualité dans la
procédure, le recourant s’est déterminé le 20 juin 2017, en indiquant que
la situation devait être clarifiée avant que le classement soit prononcé et
qu’il entendait réunir des informations et des pièces relatives à son
premier accident. Il a en outre demandé que le dossier lui soit transmis
pour consultation. Le 23 juin 2017, il s’est déterminé une seconde fois en
retournant le dossier au procureur, et ce, sans demander de délai pour
produire d’éventuelles pièces supplémentaires. Le grief est donc mal
fondé.
4.1Sur le fond, le recourant conteste le classement de la
procédure. Il soutient que son premier accident serait bénin et sans
conséquences et que ce serait l’accident causé par le prévenu qui serait la
cause de ses douleurs et de son incapacité de travail actuelles. En
relevant que ces deux accidents avaient été couverts par la même
assurance, le recourant fait valoir que cette dernière aurait dû transmettre
toutes les pièces en sa possession aux experts bâlois qu’elle avait
mandatés. Dans la mesure où elle ne l’avait pas fait, c’est qu’elle aurait
estimé, elle aussi, que l’accident du 19 janvier 2013 était bénin. Dans ces
circonstances, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas en avoir
parlé aux experts ni au procureur, qui ne lui avait en outre jamais posé la
question. Le recourant soutient ensuite que les lésions corporelles graves
se poursuivant d’office, le procureur aurait dû compléter son instruction.
Enfin, ce serait à tort que ce dernier aurait retenu que la culpabilité du
prévenu avait déjà été constatée par ordonnance préfectorale puisqu’il
avait précisément annulé celle-ci.
-
12 -
4.2
4.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF
2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît
clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27
mars 2014 consid. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait
toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive
imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible
probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore exige donc
simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement,
une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus
vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas
à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement
compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1).
Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation
apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale
n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de
mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions
-
13 -
sont graves (TF 6B_2/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013
précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les
références citées).
4.2.2Conformément à l’art. 184 al. 7 CPP, si la partie plaignante
demande une expertise, la direction de la procédure peut subordonner
l'octroi du mandat au versement d'une avance de frais par la partie
plaignante.
Cette disposition, qui s’applique également aux demandes de
la victime (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 44 ad art. 184 CPP), ne concerne
que les expertises qui visent à établir les prétentions civiles (Message
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale précité, FF 2006 p.
1193 ; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, op. cit.,
n. 37 ad art. 184 CPP ; Vuille, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire Romand,
op. cit., n. 31 ad art. 184 CPP), dans leur principe ou leur quotité, mais non
l'éventuelle culpabilité du comportement ou la faute du prévenu
(Donatsch, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, Zürich 2014, n. 60 ad art. 184 CPP ;
CREP 24 août 2012/542).
4.3En l’espèce, l’instruction a établi que le recourant avait été
victime d’un premier accident de circulation le 19 janvier 2013, soit une
année avant les faits objets de la présente cause, au cours duquel il avait
embouti frontalement un autre véhicule. A la suite de cet accident, il
s’était plaint de douleurs à l’épaule droite et s’était rendu à l’hôpital. Le
rapport du service de radiologie de l’Hôpital de Fribourg du 23 janvier
2013 – dont il peut être tenu compte dans le cadre de la procédure de
-
14 -
recours compte tenu du large pouvoir d’examen de la Cour de céans (cf.
art. 389 CPP) – indique ce qui suit s’agissant de l’épaule et de la clavicule
droites de l’intéressé : « En évidence d’une irrégularité de la partie
inférieure de la glène suspectant trait de fracture. Légère ouverture
l’articulation acromio-claviculaire suspectant une lésion ligamentaire, à
corréler à la clinique (sic) ».
Les conclusions de ce rapport et les circonstances de cet
accident (choc frontal) laissent penser que celui-ci était loin d’être bénin et
sans conséquences contrairement à ce que soutient le recourant. Dans la
mesure où celui-ci invoque dans le cadre de la présente procédure une
lésion incapacitante précisément à la même épaule, un tel élément ne
saurait être considéré, à ce stade de l’enquête, comme étant sans
influence et sans rapport avec les douleurs dont il se plaint aujourd’hui.
Or, les experts bâlois ont indiqué que l’anamnèse de G.________ ne révélait
l’existence d’aucune douleur précédente et ont retenu qu’aucun facteur
étranger à l’accident du 14 janvier 2014 ne pouvait expliquer ses douleurs
actuelles ou influencer l’évolution de son état après l’accident. Comme ils
l’ont expliqué dans leur courrier du 20 mars 2017, ils ignoraient l’existence
de ce premier accident. Faute de tenir compte de cet élément essentiel,
les conclusions de cette expertise s’avèrent donc relatives et le lien de
causalité entre l’accident causé par le prévenu et les lésions dont se plaint
G.________ n’est pas établi. Seule une seconde expertise ou un
complément d’expertise serait de nature à éclaircir cette question.
Contrairement à ce qu’a considéré le Ministère public, une telle
mesure ne sert pas essentiellement les intérêts civils du recourant, mais
devrait permettre d’établir une éventuelle infraction à la charge du
prévenu, soit celle de lésions corporelles graves par négligence au sens de
l’art. 125 al. 2 CP. En d’autres termes, l'expertise ne vise pas à chiffrer les
éventuelles conclusions civiles que pourraient faire valoir G., mais
à déterminer la responsabilité pénale de R. quant aux lésions dont
se plaint le recourant. S’agissant d’une infraction poursuivie d’office et les
lésions en cause pouvant être qualifiées de graves dès lors qu’elles
pourraient avoir engendré une incapacité de travail, il était prématuré de
-
15 -
clore l’enquête sans procéder à une instruction complémentaire
permettant d’établir l’existence ou non d’un lien de causalité entre les
lésions invoquées et l’accident dont le prévenu est à l’origine.
En définitive, et faute d’avoir entrepris toutes les mesures
d’instruction nécessaires, le procureur ne pouvait considérer qu’à ce stade
de l’instruction, les indices de commission d’une infraction n’étaient pas
suffisants. Le dossier doit donc être renvoyé au Ministère public pour qu’il
mette en œuvre l’expertise ou le complément d’expertise précités.
Cela étant, le procureur a considéré dans l’ordonnance
litigieuse que G.________ ne s’était pas constitué partie, alors qu’il avait
retenu le contraire dans son ordonnance du 13 juin 2016. Vu les
déterminations du recourant du 24 août 2017, le Ministère public devra
également éclaircir cette question, en interpellant formellement l’intéressé
et en rendant, le cas échéant, une décision formelle quant à sa qualité de
partie.
5.En définitive, le recours formé par G.________ doit être admis et
l’ordonnance de classement du 29 juin 2017 annulée, le dossier étant
renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des
considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de
choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour la
procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP applicable par renvoi de l’art. 436
al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr.,
correspondant à deux heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr.
(art. 26a al. 3 TFIP), plus un montant correspondant à la TVA – étant
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rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas
soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20]), il convient de tenir
compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont
quant à eux soumis à la TVA (CREP 1
er
mars 2017/904) –, par 48 fr., ce qui
représente un total de 648 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 29 juin 2017 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
IV. Une indemnité de 648 fr. (six cent quarante-huit francs) est
allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la
procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Patrick Gruber, avocat (pour G.),
-M. R.,
-
17 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :