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TRIBUNAL CANTONAL
501
PE15.013543-CMD
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 221 al. 1 let. c CPP, 227 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2015 par
G.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 13 juillet
2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause
n° PE15.013543-CMD, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est en cours contre G.________ à la
suite d’une plainte déposée par l’épouse de celui-ci, T., le 11 juillet
2015. La plaignante reproche en substance à G. de l’avoir frappée
et menacée, lors de deux altercations qui auraient eu lieu au domicile
conjugal en décembre 2014, dont une fois avec un couteau de cuisine. Le
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10 juillet 2015, toujours au domicile conjugal, G.________ aurait brandi un
couteau automatique – qu’il possède sans autorisation idoine – en
direction de son épouse en faisant un mouvement de droite à gauche à la
hauteur de sa gorge, lui occasionnant une lésion au niveau du cou. Il
l’aurait ensuite frappée au visage et sur la tête et l’aurait empoignée par
les bras tout en la menaçant de mort. A l’hôpital de Payerne, le 11 juillet
2015, G.________ aurait empoignée par le bras son épouse – qui se trouvait
sur les lieux afin de faire constater les blessures qu’il lui aurait infligées la
veille – pour l’amener dans une pièce.
b) Les gendarmes appelés par le personnel soignant de
l’hôpital ont procédé à l’interpellation de G..
c) Par ordonnance du 11 juillet 2015, la Police cantonale
vaudoise a prononcé l’expulsion de G. du domicile conjugal pour
une durée de quatorze jours.
Le 22 juillet suivant, le Président du Tribunal d’arrondissement
de La Broye et du Nord vaudois a ordonné la prolongation de cette mesure
d’expulsion jusqu’au 21 juillet 2015 à 18h30.
B.a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne a requis la mise en détention provisoire de G.________ avec effet
immédiat pour une durée de trois mois, motif pris d’un risque de
réitération et de passage à l’acte.
b) Entendu par la Présidente du Tribunal des mesures de
contrainte le 13 juillet 2015, G.________ confirmé les déclarations faites
devant le Ministère public. Il a indiqué qu’il était exclu de s’en prendre à
nouveau à son épouse, que se soit verbalement ou physiquement. Il a
ajouté qu’il regrettait ce qui s’était passé et que la seule chose qui
comptait désormais était ses enfants, qu’il n’aurait plus à approcher son
épouse et qu’il regrettait qu’ils n’aient pas pu éclaircir les choses avant,
faisant référence à un autre homme que son épouse aurait rencontré et
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avec qui elle aurait eu une liaison. Il a précisé avoir l’intention d’habiter
chez son frère à sa sortie de prison, indiquant qu’il souhaitait reprendre
son travail pour subvenir aux besoins de sa famille.
c) Par ordonnance du 13 juillet 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 11 octobre 2015 (II)), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
d) Le 22 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a confirmé l’expulsion de
G.________ du domicile conjugal prononcée par la Police cantonale
vaudoise le 11 juillet 2015 (I), a fait interdiction à G., sous la
menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP en cas
d’insoumission à une décision de l’autorité, de pénétrer dans le logement
précité (II), a dit que la mesure d’expulsion était prolongée jusqu’au 31
août 2015 à 18h30 (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire (IV).
C.Le 23 juillet 2015, G., agissant par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre
l’ordonnance du 13 juillet 2015, en concluant à son annulation, sa
libération immédiate de la détention provisoire étant ordonnée.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code, étant précisé que, selon l’art. 222 CPP, le détenu peut
attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en
détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté
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ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Ce recours doit
être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
2.2En l’espèce, les déclarations convaincantes de la plaignante
sont corroborées par un « document médical de transmission » établi le 10
juillet 2015, ainsi que par un constat de coups et blessures daté du 11
juillet 2015 (cf. dossier TMC), de même que par des médecins du Centre
universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) qui ont
examiné la plaignante le 12 juillet 2015 et ont confirmé qu’elle présentait
au cou une lésion susceptible d’avoir été causée par un objet pointu et
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piquant tel que le couteau automatique que le prévenu admet avoir brandi
(cf. PV des opérations sélectionnées, p. 32).
Compte tenu de ces différents éléments, on peut considérer
qu’il existe à ce stade précoce de l’enquête une présomption
suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de G.________, ce que ce
dernier ne remet d’ailleurs pas en cause.
3.Le recourant conteste le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c
CPP). A l’appui de ce moyen, il soutient que le contexte actuel ne serait
pas du tout le même que celui dans lequel il avait violenté son épouse. Il
explique avoir agi dans un état de fatigue extrême et ajoute qu’il vit
désormais séparé de son épouse, une expulsion du domicile conjugale
ayant été ordonnée le 11 juillet 2015 par la Police cantonale vaudoise et
prolongée le 22 juillet suivant par le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
3.1Le maintien en détention ne peut se justifier en raison d’un
risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits
dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT
2011 IV 325;
ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;
TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). La jurisprudence se montre
toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit
de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire
courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important;
en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de
son imprévisibilité ou de son agressivité
(ATF 123 I 268 c. 2e). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la
situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses
antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des
infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des
infractions en cause (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221
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CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir
l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF
137 IV 13 c. 4.5).
3.2En l’espèce, le tribunal des mesures de contrainte a retenu
l’existence d’un risque de réitération justifiant la mise en détention du
recourant. Il a relevé que ce dernier s’en était déjà pris à plusieurs reprises
physiquement et verbalement à son épouse, les choses semblant s’être
envenimées au cours des derniers jours. Il a constaté que nonobstant ses
déclarations, selon lesquelles les choses étaient désormais réglées entre
eux puisque son épouse avait avoué son adultère, qu’il n’avait plus
confiance en elle, qu’il ne l’aimait plus et qu’ils n’avaient plus d’avenir
ensemble, l’intéressé avait rejoint son épouse à l’hôpital quelques heures
après ce prétendu aveu d’adultère pour s’en prendre à elle, à tout le
moins verbalement. Le tribunal a considéré qu’il était peu vraisemblable
que le climat houleux qui régnait au sein du couple depuis quelque temps
s’apaise de manière aussi soudaine, cela d’autant moins que le recourant
paraissait se situer dans un certain déni quant à son comportement et à sa
gravité, de sorte qu’il n’était pas possible de parler d’une prise de
conscience qui permettrait de relativiser le risque de réitération retenu.
Cette appréciation, complète et convaincante, ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. La Cour de céans relève en effet
une certaine escalade dans la violence du recourant à l’égard de son
épouse depuis le mois de décembre 2014. Ce dernier a lui-même admis
que les disputes dans le couple étaient devenues plus violentes. Le
recourant a en outre évoqué un incident qui s’était produit un matin de
décembre 2014, où, après avoir bu un café avec son épouse, il avait pris
un couteau de cuisine, de type couteau à pain, et s’était retourné vers elle
pour la menacer de mort. Le recourant a expliqué que le fils aîné du
couple était arrivé dans la cuisine et lui avait demandé ce qu’il faisait. Il
avait alors lâché le couteau au sol et était parti à son travail. Le recourant
a déclaré ne pas savoir pourquoi il avait agi de la sorte, qu’il n’avait pas
d’explication à ce geste, ajoutant qu’il s’était fait peur et qu’il avait été
choqué par son comportement (PV aud. 1 p. 5). Si la séparation et le
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départ du recourant du domicile conjugal sont certes effectifs, la Cour de
céans retient toutefois que c’est sa mise en détention qui a permis de
stopper le recourant dans une évolution croissante vers la violence, ce
dernier n’hésitant pas à s’en prendre à son épouse alors que celle-ci était
à l’hôpital pour faire constater les blessures qu’il venait de lui infliger,
rendant nécessaire l’intervention des gendarmes appelés par le personnel
soignant de l’hôpital. Dans ces circonstances, l’interdiction d’approcher
évoquée par le recourant à titre de mesure de substitution – de nature
civile et rendue dans le cadre de la séparation du couple – n’est pas
suffisante pour affirmer que le recourant ne pourrait plus s’en prendre à
son épouse. Il convient de permettre à l’enquête d’avancer, aux fins de
déterminer si la prise de conscience du recourant est effective et d’obtenir
la confirmation que ses bonnes résolutions sont crédibles.
Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que le
risque de récidive doit être admis.
4.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art.
212
al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention
provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet
égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse
être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle
de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
4.2En l’espèce, au vu des charges énoncées et des investigations
à effectuer, le principe de la proportionnalité de la détention provisoire,
ordonnée pour une durée maximale de trois mois, demeure respecté.
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5.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1
et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de
680 fr. 40, seront mis à la charge de G., qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 13 juillet 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de G. est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
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IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office de G., par
680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont
mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de G. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Marie-Laure Oppliger Mettenberger, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-
Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme T.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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10 -
La greffière :