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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012609- [...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Maillard et Krieger, juges
Greffière:MmeBourqui
Art. 56 let. f et 59 al. 1 let. b CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 novembre
2015 par O.________ à l'encontre de W., Procureur de
l’arrondissement [...] dans la cause n° PE15.012609- [...], la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 30 juin 2015, W., Procureur de l'arrondissement
[...], a ouvert une instruction pénale contre O.________ pour vol et violation
de domicile, sur plainte d’A.. Le prévenu était alors représenté par
Me G..
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b) En date du 13 octobre 2015, le procureur a reçu un rapport
de police complémentaire concernant O.________ pour des infractions à la
circulation routière.
c) Le 30 octobre 2015, le procureur a cité O.________ à son
audience du 12 novembre 2015.
B.a) Le 4 novembre 2015, O., par la plume de son
mandataire nouvellement consulté, soit Me L., a demandé un
report d’audience.
b) Par courrier du 6 novembre 2015, le procureur a refusé de
donner suite à la demande de report d’audience sollicitée par Me
L.________ au motif que l’audience avait été fixée d’entente avec le
secrétariat du précédent conseil d’O..
C.a) Le 9 novembre 2015, O., par l’intermédiaire de Me
L., a demandé la récusation du Procureur de l’arrondissement [...]
W.. Selon lui, le procureur nourrirait une certaine inimitié à
l’encontre des avocats de l’étude de son mandataire depuis l’intervention
de l’une des avocates dans « un dossier sur lequel [il] ne souhaite pas
épiloguer ici ».
b) Par courrier du 12 novembre 2015, le Procureur général, qui
a reçu en copie le courrier précité, s’est déterminé quant à l’apparence de
prévention du procureur W.________ à l’encontre d’O..
c) Dans sa prise de position du 27 novembre 2015, le
procureur en cause a conclu au rejet de la demande de récusation.
d) Par courrier du 4 décembre 2015, Me L. a requis
qu’un délai lui soit imparti afin de compléter sa requête de récusation ; il a
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également requis la production du dossier [...] concernant le procureur
W..
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par O. à l’encontre du Procureur W.________ (art. 13
LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure
pénale suisse ; RSV 312.01]).
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23
juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid.
2.2).
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La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité
(TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ;
ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération ; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_105/2013
du 21 mai 2013 consid. 2.1).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la
suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de
prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent
fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances
dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins
objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire
oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et
délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement
compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement
commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour
objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée
l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes
prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ;
ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259
consid. 3b/aa et les références citées).
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S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences
ne sont pas les mêmes que pour un juge ; en règle générale, les prises de
position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions
gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions
normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de
conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une
récusation. Une appréciation spécifique est ainsi nécessaire dans chaque
situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code
de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60
CPP et l’arrêt cité). En particulier, durant l'instruction, le Ministère public
doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge
(art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre
des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en
accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume
une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le Ministère public est tenu à
une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du
moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire
état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le
magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout
procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point
avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.1
et les références citées ; TF 1B_129/2014 du 16 mai 2014 consid. 2.1).
Enfin, n'emportent pas prévention une décision défavorable à
une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; TF 1B_365/2009
du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF
116 Ia 135 ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP).
2.2En l’espèce, la requête de récusation fait suite à la décision de
refus de report d’audience prise par le procureur. Cette décision était
toutefois motivée par le fait que l’audience avait été fixée d’entente avec
le précédent conseil du prévenu. Cette motivation est conforme aux
Directives édictées par le Procureur Général (Directive n° 7 du Procureur
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général sur les modalités et les délais lors de la fixation des audiences par
les procureurs). En outre, le ton du courrier du 6 novembre 2015 n’est pas
inadéquat. On ne saurait donc voir dans cette décision l’expression d’une
quelconque prévention.
Pour le reste, le requérant reproche au Procureur W.________
de nourrir une certaine inimitié à l’encontre des avocats de l’étude de son
mandataire. L’une des associés aurait en effet été le conseil de l’épouse
du procureur dans le cadre de difficultés conjugales pendant une période
de deux mois. A cet égard, on relèvera que le requérant ne soutient pas
que son conseil, Me L., serait intervenu personnellement dans le
litige opposant le procureur à son épouse. L’intervention de l’avocate de
l’étude en question est donc en soi insuffisante pour considérer qu’il existe
des indices de prévention du procureur à l’encontre de ladite étude dans
son entier et plus particulièrement envers Me L.. Il n’existe dès
lors pas d’éléments susceptibles de démontrer une quelconque prévention
du Procureur W..
Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let.
f CPP n'est réalisé dans le présent cas.
3.S’agissant de la demande de délai formulée par le requérant
afin de compléter sa demande de récusation et de sa requête de
production de pièces, la Cour de céans relève tout d’abord que les faits sur
lesquels se fonde une demande de récusation doivent être rendus
plausibles dans la demande de récusation (art. 58 al. 1 CPP) et que, selon
l’art. 59 al. 1 CPP, le litige est en principe tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement. Au demeurant, si les
documents requis par le requérant pourraient à la rigueur permettre
d’établir un rapport d’inimitié entre Me [...] et le procureur, ils
n’apporteraient aucun éclairage sur la situation de ce dernier avec Me
L., et encore moins avec le requérant lui-même. Partant, les
requêtes du 4 décembre 2015 doivent être rejetées.
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4.Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation
présentée par O.________ doit être rejetée.
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.
59 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. La demande de récusation est rejetée.
II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante
francs), sont mis à la charge d’O..
III. La présente décision est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me L., avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l’arrondissement [...],
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par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1