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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.012275-XCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 146 CP, 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2015 par Z.,
A., R., I. et S.________ contre l’ordonnance de non-
entrée en matière rendue le 8 juillet 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012275-XCR, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 22 juin 2015, complété le 10 juillet 2015,
Z., [...],R., A., S. et I.________ ont déposé
plainte contre O.________ pour escroquerie. Ils exposent en substance
qu’O.________ aurait, à la fin décembre 2011, contacté S.________,
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I., Z., [...], [...] et [...], pour leur demander d’accorder un
droit de passage à l’hoirie O.________ sur leurs parcelles sises sur la
commune de [...] afin de pourvoir accéder à sa propre parcelle. La
demande d’O.________ aurait contenu les requêtes et affirmations
suivantes :
« Requêtes :
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droit de passage pour une maison que Monsieur O.________ nous a
affirmé souhaiter construire sur la parcelle [...] ;
-
droit de passage devait être accordé à titre gracieux, en gage de
bon voisinage ;
-
nécessité de signer le document accordant le droit de passage
avant le 31.12.2011 afin de ne pas avoir à se présenter chez un notaire et pour
économiser d’autres frais.
Affirmations :
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un juge pourrait [v]ous (ndlr : les copropriétaires) obliger à
accorder cette servitude en cas de refus ;
-
il n’y aura pas d’autre construction sur la parcelle [...], donc pas de
véritable gêne lors de la construction de l’unique maison ou par une
augmentation du trafic importante à l’avenir ;
-
pas d’abattage des arbres (ndlr : situés sur la parcelle propriété de
I’hoirie O.) car la haie est protégée et que ces arbres ne seront jamais
abattus. »
Les documents relatifs à ce droit de passage ont été signés le
23 décembre 2011. La servitude a été inscrite le 28 décembre 2011
auprès du Registre foncier du district de Nyon. R. et A.,
devenus entre-temps propriétaires de la parcelle de [...] et de [...], ont
également consenti au droit de passage à la fin du mois de janvier 2012,
les arguments formulés par O. étant les mêmes que ceux
développés au mois de décembre 2011.
Le 23 mai 2014, l’hoirie O.________ a mis à l’enquête une
demande de permis de construire pour six villas jumelles, impliquant
l’abattage de la haie protégée.
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Les plaignants estiment avoir été trompés par les affirmations
d’O., selon lesquelles une seule maison serait construite sur la
parcelle propriété de l’hoirie. Ils affirment qu’ils n’auraient jamais consenti
à la servitude s’ils avaient eu connaissance des intentions réelles du
prénommé. Ils exposent avoir été conduits par des manoeuvres
astucieuses et mensongères à prendre des décisions contraires à leurs
intérêts tant financiers que de confort de vie.
B.Par ordonnance du 8 juillet 2015, approuvée par le Procureur
général le 10 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La
Côte, considérant que le litige qui opposait les parties n’avaient aucun
caractère pénal, mais relevait du droit civil, a refusé d'entrer en matière
sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).
C.Par acte posté le 7 août 2015, Z., A.,
R., I.________ et S.________ ont recouru contre cette ordonnance, en
concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté « qu’il ressort des
documents transmis au ministère public des soupçons suffisants laissant
présumer qu’une infraction a été commise », le ministère public devant
par conséquent ouvrir une instruction pénale.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Par avis du 16 septembre 2015, la Cour de céans a imparti un
délai au 6 octobre 2015 aux recourants pour effectuer un dépôt de 550 fr.
à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Les recourants se sont acquittés de
ce montant en temps utile.
E n d r o i t :
2.1Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend
immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une
ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la
dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure
préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et
306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions
d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF
1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
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2.2Selon l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se
procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura
astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement
confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera
puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine
pécuniaire.
L'escroquerie suppose en particulier que l'auteur ait usé de
tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II
422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce est réalisée
lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c.
3a; ATF 126 IV 165 c. 2a). Un édifice de mensonges, pour être astucieux,
ne résulte ainsi pas nécessairement de l'accumulation de plusieurs
mensonges. Il n'est bien plutôt réalisé que si les mensonges sont
l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si
subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse
tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et alii, Petit commentaire du Code
pénal, Bâle 2012, n. 12 ad art. 146 CP).
2.3En l’espèce, les recourants reprochent tout d’abord au
Procureur d’avoir considéré que l’affirmation d’O.________ selon laquelle
« un juge pourrait les obliger à accorder la servitude en cas de refus de
leur part » (P. 4, p. 1) était conforme à la vérité. Ils soutiennent qu’un juge
aurait pu imposer une autre solution. C’est exact, mais cela ne change
rien au fait qu’un juge pouvait effectivement imposer un droit de passage,
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sous diverses formes (art. 694 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210]) et l’utilisation du conditionnel (« pourrait ») par le
prénommé est adéquat. Le fait que le prévenu, au moment où il a
demandé aux plaignants, en décembre 2011, d’accorder un droit de
passage à l’hoirie O., ne leur ait pas dit qu’il s’était vu refuser ce
droit par d’autres propriétaires mitoyens de la parcelle de l’hoirie n’est pas
déterminant. On ne voit par ailleurs pas en quoi le fait de taire cet élément
pourrait avoir induit les recourants en erreur et ainsi être constitutif d’un
comportement astucieux au sens de l’art. 146 CP.
Les recourants relèvent ensuite que le droit de passage a été
accordé à titre gracieux, alors qu’il serait par définition onéreux. Certes,
l’art. 694 al. 1 CC prévoit une pleine indemnité. Toutefois, on ne saurait
soutenir que celle-ci serait obligatoire, soit qu’il s’agirait d’une norme
impérative, et qu’O. aurait caché astucieusement ce fait. Il
suffisait d’ailleurs aux plaignants de solliciter les services d’un conseil
juridique pour connaître la disposition légale applicable.
Les plaignants contestent en outre le droit de l’hoirie d’obtenir
un droit de passage. Or, s’ils estimaient que les conditions de l’art. 694 al.
1 CC n’était pas remplies dans la mesure où un aménagement de la
parcelle de l’hoirie aurait permis l’accès à la voie publique sans passer par
leurs parcelles, comme ils semblent le laisser entendre dans leur recours
(p. 4 in fine), il leur appartenait de le faire valoir devant le juge.
Les recourants relèvent encore que leur accord portait sur la
constitution d’une servitude de passage en faveur d’une seule maison et
que le prévenu leur aurait caché son intention de construire six villas. Ils
se seraient fondés sur la bonne foi de leur interlocuteur et n’auraient ainsi
pas douté de ses déclarations, de sorte qu’ils n’auraient pas fait annoter
de précision. Encore une fois, un juriste aurait pu les conseiller. Si le fait
que la famille O.________ était « établie de longue date dans la commune »
pouvait inspirer une certaine confiance (recours, p. 4), cette circonstance
n’était toutefois pas de nature à dissuader les plaignants de consulter un
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avocat. On ne saurait donc voir dans le comportement du prévenu une
tromperie astucieuse.
Enfin, dans un dernier moyen, qui recoupe les précédents, les
recourants soutiennent avoir été trompés sur les intentions d’O.. A
ce stade, il est possible que celui-ci ait omis de tout dire, mais il n’y a rien
de pénal, puisque le droit civil confère une certaine protection en posant
des exigences en lien avec la création d’un droit de passage. Il appartenait
ainsi aux plaignants de se renseigner avant de signer la « constitution de
servitude » en question (P. 4/1.3). S’ils estimaient avoir été induits en
erreur, ils pouvaient par ailleurs invoquer le vice de consentement aux
conditions des art. 23 ss CO.
Vu ce qui précède, l’infraction d'escroquerie ne saurait être
retenue à l’encontre d’O.. Les faits reprochés à ce dernier n’étant,
par ailleurs, constitutifs d'aucune autre infraction pénale, c’est à juste titre
que le Procureur de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure
où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et
2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé
par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 8 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent
septante francs), sont mis à la charge de Z., A.,
R., I. et S., à parts égales et
solidairement entre eux.
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais
mis à leur charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Z.,
-Mme [...],
-M. S.,
-M. R.,
-M. I.,
-Mme A.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
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9 -
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1