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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.011760-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 14 juillet 2015
Composition : M. M A I L L A R D , vice-président
MM. Krieger et Perrot, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 263 al. 1 let. a et d CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2015 par I.________
contre l’ordonnance de séquestre rendue le 29 juin 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.011760-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 18 juin 2015, N.________ a déposé plainte contre
I.________. Il reproche à celui-ci de l’avoir menacé, le matin même, avec
une bombonne de spray et avec un couteau de cuisine rose, dont il avait
dirigé la pointe vers lui en faisant des mouvements de pique et de biais,
sans toutefois parvenir à l’atteindre (PV aud. 1).
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b) À la suite de cette plainte, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné l’ouverture d’une instruction
pénale à l’encontre de I.________ pour menaces.
Entendu le même jour par le Procureur en qualité de prévenu,
I.________ a admis avoir menacé N.________ avec un couteau de cuisine
rose et avec deux sprays en prétendant qu’ils contenaient de l’acide. Il a
indiqué avoir agi de la sorte pour faire fuir N.________ et lui faire peur car
celui-ci l’aurait empêché de passer devant l’immeuble « [...]», sis à la
ruelle [...] à [...], dans lequel il avait habité jusqu’au mois d’avril 2015 (PV
aud. 2, l. 33 – 38).
B.Par ordonnance du 29 juin 2015, le Procureur a ordonné le
séquestre du couteau rose d’environ 23 cm (manche 11 cm et lame 12
cm) que I.________ avait utilisé le 18 juin 2015. Il a motivé sa décision par
le fait que le couteau séquestré pourrait être utilisé comme moyen de
preuve et qu’il pourrait être confisqué.
C.Par acte du 8 juillet 2015, I.________ a déposé un recours
contre cette ordonnance, concluant implicitement à sa réforme en ce sens
que le couteau séquestré lui soit rendu. Il a également contesté la
qualification juridique de l’infraction de menaces qui lui est reprochée, se
prévalant du fait qu’il avait agi en état de légitime défense.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public
dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours
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selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen
Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 20 janvier
2015/55 ; CREP 16 janvier 2015/32 et les références citées). Ce recours
s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ;
cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité
compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP)
dès lors qu’il revendique la possession du couteau séquestré, et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en ce qu’il
conteste la décision de séquestre. En revanche, le recours visant à la
requalification juridique de l’infraction est, quant à lui, irrecevable,
l’ordonnance par laquelle le Ministère public ouvre l’instruction, désigne le
prévenu et l’infraction qui lui est imputée n’étant pas sujette à recours
(art. 309 al. 3 in fine CPP).
2.Le recourant revendique la restitution du couteau objet du
séquestre sans autre motivation, se bornant à donner une nouvelle fois sa
version sur le déroulement des événements survenus le 18 juin 2014.
2.1En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d).
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Le séquestre est une mesure fondée sur la vraisemblance.
Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car,
à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des
prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement
du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve
des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée
de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 139 IV 250 c.
2.1; TF 1B_127/2013 du 1
er
mai 2013 c. 2; CREP 13 août 2014/551).
Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP
garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités
pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès
pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).
Le séquestre dit conservatoire prévu à l’art. 263 al. 1 let. d CPP
a, quant à lui, pour but de préparer la confiscation d’objets dangereux au
sens de l’art. 69 CP ou de valeurs patrimoniales au sens de l’art. 70 CP
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Les biens sont
saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des
personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de
leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse
admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du
droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 ad art. 263 CPP).
2.2En l’occurrence, le Procureur a motivé sa décision par le fait
que le couteau séquestré – qui a été utilisé pour menacer l’intimé –
pouvait constituer un moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a
CPP et qu’il était susceptible d’être confisqué conformément à l’art. 263 al.
1 let. b CPP.
Cette appréciation n’est pas critiquable et doit être confirmée.
En effet, le recourant a admis avoir utilisé le couteau objet du séquestre,
mesurant environ 23 cm, pour menacer l’intimé en faisant des
mouvements de pique et de biais (PV aud. 2). Partant, l’arme constitue un
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élément de preuve dont le séquestre garantit la protection et la
conservation durant l’enquête (art. 263 al. 1 let. a CPP). En outre, il
semble qu’un litige divise le recourant d’avec le beau-père de l’intimé,
T., propriétaire de l’immeuble dans lequel le premier nommé a
vécu plusieurs années et dont il a été expulsé en avril 2015. Le plaignant a
également déclaré que le recourant aurait régulièrement importuné
T. en déposant des courriers menaçants dans sa boîte aux lettres
et en scotchant contre la façade de l’immeuble des propos insultants (PV
aud. 1, p. 1). Compte tenu de ce qui précède, le couteau séquestré est
vraisemblablement un objet qui présente un danger notamment pour la
sécurité des personnes et l'ordre public (art. 69 CP), dont le séquestre
permettra de préparer la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le
recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait erronée.
3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 29
juin 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II. L'ordonnance du 29 juin 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge du recourant.
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :