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TRIBUNAL CANTONAL
518
PE15.010668-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 9 août 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Krieger et Abrecht, juges
Greffière:MmeBonjour
Art. 319 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2016 par F.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 30 mai 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.010668-
DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par acte du 7 mai 2015, F.________ a déposé plainte auprès
du Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre A.H.,
B.H. et B.________.
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Le plaignant reproche en effet à A.H.________ de lui avoir coupé
la route avec son tracteur, alors qu’il circulait normalement au volant de
sa voiture sur la route de [...], à Essertines, le 7 mai 2015, et de l’avoir
ensuite empêché de poursuivre son chemin, pendant près d’une heure, en
laissant ledit véhicule stationné en travers de la chaussée. Selon
F., B., l’employé viticole de A.H., aurait également
entravé la circulation en plaçant un second tracteur sur la chaussée
lorsque A.H. a retiré le sien. En outre, au cours de ces
événements, B., A.H. et son épouse B.H.________ s’en
seraient pris verbalement au plaignant et l’auraient menacé.
b) Entendu le 18 novembre 2015 par la police, A.H.________ a
en substance admis avoir placé son tracteur sur la chaussée pour pouvoir
discuter avec F.________ de son comportement routier qu’il considérait
comme dangereux. Le prévenu a également indiqué que son employé,
B., avait positionné un second tracteur au même endroit quelques
minutes après qu’il avait lui-même libéré le passage. En revanche,
A.H. conteste formellement avoir mis le plaignant en danger en lui
coupant la route et l’avoir menacé (PV aud. 1).
Lors de son audition du même jour, B.H.________ a confirmé
que son mari et B.________ avaient tour à tour placé leur tracteur sur la
chaussée. Elle a contesté avoir menacé le plaignant (PV aud. 2).
Entendu le 19 novembre 2015, B.________ a quant à lui admis
avoir stationné son tracteur en travers de la chaussée après que
A.H.________ avait retiré le sien. Il a également nié avoir proféré des
menaces à l’encontre F.________ (PV aud. 3).
B.a) Faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère
public du 22 décembre 2015, F.________ a notamment requis, par lettre du
15 février 2016, l’audition de T.________ afin d’attester du caractère
prudent de sa conduite.
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b) Par ordonnance du 30 mai 2016, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.,
A.H. et B.H.________ pour mise en danger de la vie d’autrui,
agression, calomnie, diffamation, injure, menaces et contrainte (I), a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (II) et a rejeté la réquisition
faite le 15 février 2016 (III).
A l’appui de son ordonnance, le procureur a, en substance,
considéré que les infractions d’agression, de mise en danger de la vie
d’autrui, de calomnie, de diffamation et d’injure n’étaient pas réalisées. Il
a par ailleurs estimé que l’infraction de menaces ne pouvait être retenue,
dès lors qu’elle était formellement contestée par les prévenus et que
l’enquête n’avait pas permis de l’établir. Enfin, le procureur a considéré
que le comportement de A.H.________ et de B.________ n’avait pas entravé
F.________ dans sa liberté d’action dans la mesure exigée par l’art. 181 CP,
dès lors qu’il aurait pu quitter les lieux librement et qu’il avait choisi de
rester sur place pour attendre l’arrivée de la police.
C.Par acte du 16 juin 2016, F.________ a interjeté recours auprès
de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de
frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère
public pour qu’il condamne A.H.________ et B.________ pour contrainte et
violation grave des règles de la circulation routière et qu’il lui alloue des
dépens pénaux et un montant au titre du tort moral fixé à dire de justice
mais qui ne soit pas inférieur à 1'000 francs.
F.________ conteste pour le surplus avoir eu un comportement
routier dangereux et précise s’en remettre à justice en ce qui concerne
l’éventuelle réalisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
Par lettre du 20 juillet 2016, le Ministère public a conclu au
rejet du recours avec suite de frais à charge de F.________.
Les prévenus ne se sont pas déterminés dans le délai imparti.
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E n d r o i t :
1.1Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance de
classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP
; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV, [Loi d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), le recours de F.________ est recevable
en la forme.
1.2Il y a toutefois lieu d’examiner si le recourant a un intérêt
juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à contester
l’ordonnance de classement dans la mesure où il fait valoir que
A.H.________ devrait être condamné pour violation grave des règles de la
circulation routière (art. 37 al. 2 LCR [loi fédérale sur la circulation routière
du 19 décembre 1958 ; RS 741.01] en relation avec l’art. 90 al. 2 LCR).
1.2.1La partie qui entend recourir contre une décision doit avoir un
intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou la modification de celle-ci
(art. 382 al. 1 CPP). Elle doit démontrer en quoi la décision attaquée viole
une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en
déduit un droit subjectif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du
Code de procédure pénale, Bâle 2016, 2
e
éd., n. 3 ad art. 382 CPP). A cet
égard, le Tribunal fédéral a en particulier eu l'occasion de préciser que les
règles de la LCR ne protègent la propriété, respectivement les biens des
usagers de la route, que de manière indirecte et qu’une personne qui n’a
pas été atteinte dans son intégrité corporelle par la violation alléguée des
règles de la circulation n’est pas touchée directement dans ses droits au
sens de l’art. 115 al. 1 CPP. Partant, elle n’a pas qualité pour recourir en
matière pénale sur base de l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; ATF 138 IV 258 consid. 4, JdT
2013 IV 214 ; TF 6B_399/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2). Elle n'a
pas non plus qualité pour recourir au sens des art. 393 ss CPP contre une
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ordonnance de classement (TF 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4 ;
CREP 20 juin 2014/423 consid. 1 et les références citées).
1.2.2En l’espèce, F., qui n’a subi aucune atteinte à son
intégrité corporelle lors des événements du 7 mai 2015, n’est pas
directement touché dans ses droits par les infractions à la LCR qu’auraient
commises les prévenus et n’a pas qualité pour recourir sur ce point. Le
recours est donc irrecevable dans cette mesure.
Le recours de F. est en revanche recevable en tant
qu'il concerne l’infraction de contrainte, qui protège la liberté de décision
et d’action de l’individu (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 3 ad art. 181 CP et les références citées).
2.Le recourant se plaint d’une violation du droit dans
l’application de l’art. 181 CP. Il soutient, en substance, que A.H.________ et
B.________ l’auraient empêché de circuler pendant un certain temps en
entravant successivement la route de [...] avec un tracteur.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
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pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in
dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure
se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 6B_236/2013 du 16 juillet 2013 consid.
3.1.1).
2.2Aux termes de l’art. 181 CP, celui qui, en usant de violence
envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en
l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura
obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas
pour entraver une personne dans sa liberté d’action. Il faut que le moyen
de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens qui, par leur intensité et leur
effet, sont analogues à ceux cités expressément par la loi. La contrainte
est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore
lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit
encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but
légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif
ou contraire aux mœurs (TF 6B_719/2015 du 4 mai 2016 consid. 2.1 et les
références citées).
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2.3En l’espèce, il est établi que A.H., qui au demeurant
l’admet, a volontairement positionné son tracteur en travers de la route de
manière à empêcher F. de circuler pour pouvoir discuter avec lui.
Ce dernier a ainsi été entravé dans sa liberté de mouvement durant un
certain temps et d’autres automobilistes ont d’ailleurs été bloqués derrière
lui.
Le fait que le recourant aurait pu quitter les lieux dans un
second temps – soit lorsque ni le tracteur de A.H., ni celui de
B. n’entravaient la route et qu’aucun véhicule ne se trouvait
derrière lui – et qu’il ait choisi d’attendre l’arrivée de la police en restant
sur place n’est pas pertinent. En effet, force est de constater que le
comportement de A.H.________ consistant à positionner volontairement son
tracteur en travers de la route pour empêcher F.________ de passer,
l’entravant ainsi dans sa liberté d’action pendant au moins plusieurs
minutes, paraît déjà, en soi, constitutif de contrainte, au sens de l’art. 181
CP. La commission de cette infraction ne saurait ainsi être niée du seul fait
que le recourant a ensuite recouvré sa liberté de mouvement. Le Tribunal
fédéral a d’ailleurs jugé que celui qui maintient abaissée, par des chaînes,
une barrière de passage à niveau, en immobilise le treuil avec une colle
instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de
minutes se rend coupable de contrainte, même si les autres usagers
auraient pu contourner l’obstacle par d’autres voies (ATF 119 IV 301
consid. 3a, JdT 1995 IV 147).
Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de
l’infraction de contrainte paraissant réalisés, il appartiendra au procureur
d’instruire plus avant la présente cause sur ce point.
Pour le surplus, dès lors qu’il n’existe pas suffisamment
d’indices au dossier permettant d’envisager l’infraction de dénonciation
calomnieuse et que le recourant ne conteste pas l’ordonnance de
classement sur ce point, cette question ne sera pas davantage examinée.
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- En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il
est recevable et l'ordonnance de classement annulée en ce qui concerne
le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ et
A.H.________ pour l’infraction de contrainte ainsi qu’en ce qui concerne les
frais de procédure.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est
recevable.
II. L’ordonnance du 30 mai 2016 est annulée en ce qui concerne
le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________
et A.H.________ pour l’infraction de contrainte, ainsi qu’en ce
qui concerne les frais de procédure. Elle est confirmée pour le
surplus.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de
l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens
des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Rouiller (pour F.),
-A.H.,
-B.H.,
-B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :