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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.008546-AKA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Abrecht, juges
Greffière:MmeRouiller
Art. 180 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2016 par
A.I.________ et B.I.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement
de pièce rendue le 5 septembre 2016 par le Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.008546-AKA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 7 mai 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois, sur plainte déposée par [...] le 4 mai 2015 (P. 4), a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contreA.I.________, chef du service de
la voie auprès des [...] (ci-après : [...]), pour lésions corporelles graves par
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négligence. Le plaignant a exposé que, le 3 février 2015, à la gare de [...],
où il travaillait ce jour-là comme auxiliaire des L., un amas de
glace avait glissé du toit et lui était tombé dessus. Du fait de cet accident,
le plaignant a souffert d'une fracture de la colonne lombaire et d'une
contusion à la cuisse droite, lésions susceptibles d'entraîner des troubles
neurologiques et une boiterie durables, selon les pièces médicales au
dossier (P. 12 et P. 24).
b) Durant l'instruction, le Procureur a requis que B.I.
soit entendu comme personne appelée à donner des renseignements. Fils
du prévenu, B.I.________ est également le responsable de l’équipe de
déneigement qui se trouvait à [...] le jour de l’accident (cf. PV aud. 1 de
A.I.________ du 22 octobre 2015, lignes 54 à 58).
B.I.________ a reçu un formulaire de rappel des droits pour une
personne appelée à donner des renseignements avant son audition. Cette
pièce rappelait le droit de refuser de déposer et de collaborer selon l’art.
180 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0), étant précisé que s'il parlait, ses déclarations pouvaient être
utilisées comme moyen de preuve. B.I.________ l'a signé. L'audition s'est
ensuite déroulée le 13 juin 2016. Le Procureur a demandé à B.I.________ s'il
avait pris connaissance du formulaire ad hoc et s'il était en mesure de
répondre aux questions. B.I.________ a répondu par l'affirmative (PV aud. 2,
lignes 18 et 20). Le Procureur lui a ensuite demandé quels étaient ses
liens avec A.I.________ ; B.I.________ a répondu que A.I.________ était son
père (PV aud. 2, lignes 23 à 25). L'audition s'est poursuivie mais sans
réaction particulière du Procureur, notamment sans information
particulière sur le droit de ne pas témoigner contre un proche.
c) Le 17 août 2016, le Procureur a avisé les parties de la
prochaine clôture de l'instruction et du fait qu'il prévoyait de mettre en
accusation le prévenu devant le Tribunal pour lésions corporelles graves
par négligence (Procès-verbal des opérations du 17 août 2016).
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A.I.________ Par courrier du 31 août 2016 de son défenseur, l’avocat
Christophe Misteli, A.I.________ a requis le retranchement du procès-verbal
d'audition de B.I., au motif que celui-ci n'avait manifestement pas
été informé du droit de refuser de déposer contre son père (P. 33).
b) Par ordonnance du 5 septembre 2016, le Procureur a rejeté
la requête de retranchement du procès-verbal d'audition de B.I. (I)
et dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause au
fond (II).
Il a considéré qu'entendu comme personne appelée à donner
des renseignements, B.I.________ avait signé le formulaire ad hoc
mentionnant expressément son droit de refuser de déposer et de
collaborer et qu'il avait ainsi accepté librement et en pleine connaissance
de cause de répondre aux questions posées par le Ministère public, auquel
il avait d'ailleurs répondu être disposé et en mesure de le faire.
C.Par acte du 16 septembre 2016, A.I.________ et B.I.________ ont
recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
contre l'ordonnance du 5 mai 2016. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de celle-ci en ce sens que le procès-verbal d'audition
de B.I.________ du 13 juin 2016 dans le dossier [...] et tout document s'y
référant (courrier, citation, motivation, etc.) soient retranchés du dossier.
Ils ont en outre requis l'effet suspensif en invoquant un risque de préjudice
irréparable.
Les recourants ont produit un bordereau de pièces contenant
la déclaration adressée le 14 septembre 2016 au Ministère public, par
laquelle B.I.________ avait requis que sa déclaration du 13 juin 2016 soit
retirée du dossier, arguant que cette preuve ne serait pas exploitable dès
lors qu'il n'avait pas été informé de son droit de refuser de "témoigner"
contre un proche, en l'occurrence contre son père (P. 36/2/4).
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 septembre
2016 rendue ensuite de la requête d’effet suspensif contenue dans le
recours, le Président de la Cour de céans a invité le Ministère public à
sursoir à la mise en accusation de A.I.________ jusqu’à ce qu'il soit statué
sur le recours déposé.
Le 22 septembre 2016, le plaignant, par son conseil
Alessandro Brenci, a demandé à se déterminer sur le recours déposé par
A.I.________ etB.I.________.
Répondant par pli du 27 septembre 2016 dont copie a été
adressée au Ministère public et au défenseur du prévenu, la direction de la
procédure lui a fait savoir qu'il n'était, à ce stade, pas ordonné d'échange
d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Une décision du Ministère public refusant de retrancher des pièces du
dossier est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 30 juillet
2015/511 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé
par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP)
qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ;
art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ;
RSV 173.01]).
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Le recours de A.I.________ et de B.I.________ a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites
(art. 385 al. 1 CPP).
1.2Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci.
En l’espèce, si A.I.________ en tant que prévenu, a la qualité
pour recourir contre l’ordonnance du 5 septembre 2016 rejetant sa
requête de retranchement de pièce du 31 août 2016, il ne paraît pas en
aller de même de B.I.. En effet, celui-ci n’a pas la qualité de partie
au sens de
l’art. 104 CPP, mais seulement celle d’autre participant à la procédure au
sens de l’art. 105 al. 1 let. d CPP. En tant que tel, la qualité de partie ne lui
est reconnue que pour autant qu’il soit directement touché dans ses droits
et dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al.
2 CPP). Ainsi, une personne appelée à donner des renseignements au sens
de l’art. 178 CPP peut se voir reconnaître la qualité de partie si l’atteinte à
ses droits est directe, immédiate et personnelle (ATF 137 IV 280, SJ 2012 I
219).
B.I. qui a ce statut, soutient être lésé par la décision
litigieuse dans la mesure où il aurait été amené à déposer contre son
propre père, sans la conscience qu'il pouvait refuser de le faire ; il estime
avoir un intérêt personnel à ce que la déposition, si elle nuit à son père, ne
soit pas maintenue au dossier (recours, p. 2). On peut se demander si
B.I.________ ce faisant, peut se prévaloir d’une atteinte directe, immédiate
et personnelle à ses propres droits. On constate au surplus que ce dernier
n’a pas invoqué ces droits devant le procureur avant que l'ordonnance
attaquée soit rendue, pour demander le retrait de son procès-verbal
d’audition. En effet, la requête de retranchement émanait du seul
prévenu. Dans la mesure où l’ordonnance attaquée statue uniquement sur
cette requête, B.I.________ ne paraît pas pouvoir se prévaloir d’un intérêt
juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de cette
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ordonnance et ne paraît donc pas avoir la qualité pour recourir contre
celle-ci. La question peut toutefois demeurer indécise dès lors que,
supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté,
comme on va le voir.
2.B.I.________
2.2B.I.________ a manifestement été entendu en qualité de
personne appelée à donner des renseignements et non en tant que témoin
du fait qu’il était le responsable de l’équipe de déneigement qui se
trouvait à[...] le jour de l’accident (cf. PV aud. 1 de A.I.________ du 22
octobre 2015, lignes 54 à 58) de sorte que sans être lui-même prévenu, il
pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction
connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP).
Selon la doctrine, la personne appelée à donner des
renseignements au sens de l’art. 178 let. d CPP détient les mêmes
prérogatives en matière d’audition que les prévenus ; selon l’art. 180 al. 1
in fine CPP, les dispositions concernant l’audition de prévenus sont
applicables par analogie ; cette situation impose à l’autorité de l’informer
en particulier de son droit de refuser de
déposer, conformément à l’art. 181 al. 1 CPP (Dupuis et al., Petit
commentaire du CPP, 2
e
éd. 2016, n. 12 et 14 ad art. 178 CPP).
Concernant les conséquences d’un défaut d’information, le Tribunal
fédéral a laissé ouverte la question de savoir si les dépositions de la
personne appelée à donner des renseignements sont exploitables si les
autorités pénales n’attirent pas son attention sur son droit de refuser de
déposer (ATF 141 IV 20 consid. 1.2.3, JdT 2015 IV 191). Selon certains
auteurs, il s’agit d’une simple violation d’une prescription d’ordre sans
effet d’inexploitabilité
(cf. les références citées par Dupuis et al., op. cit. n. 6 ad art. 181 CPP).
2.3L’art. 177 CPP dispose qu’au début de la première audition,
l'autorité interroge le témoin sur ses relations avec les parties et sur
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d'autres circonstances propres à déterminer sa crédibilité (al. 2). L'autorité
attire l'attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque
des éléments ressortant de l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce
droit lui est reconnu. Si cette information n'est pas donnée et que le
témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner,
l'audition n'est pas exploitable (al. 3). La conséquence de l’inexploitabilité
de l’audition est que le procès-verbal d’audition doit être retiré du dossier
pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis
détruit (art. 141 al. 5 CPP ; Kerner, Basler Kommentar StPO, 2
e
éd. 2014, n.
15 ad art. 177 CPP).
En l'espèce, si B.I.________ avait été entendu en tant que
témoin, son audition n'aurait pas été exploitable et le procès-verbal
d’audition aurait dû être retranché du dossier, puisqu’il n’aurait pas été
informé de son droit de refuser de témoigner dans une instruction pénale
dirigée contre son père et qu’il a fait valoir ultérieurement son droit de
refuser de témoigner par déclaration du 14 septembre 2016.
2.4Toutefois, précisément,B.I.________ a été entendu en tant que
personne appelée à donner des renseignements. La différence avec le
témoin est que le témoin a l’obligation de témoigner et de dire la vérité
(art. 163 al. 2 CPP), sous réserve du droit de refuser de témoigner (cf. art.
168 à 176 CPP). C’est pourquoi l'autorité doit attirer l'attention du témoin
sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de
l'interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu, sous
peine d’inexploitabilité de l’audition dans les cas où cette information n'a
pas été donnée et où le témoin a fait valoir ultérieurement son droit de
refuser de témoigner (art. 177 al. 3 CPP). En revanche, les personnes
appelées à donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. b à g CPP
ne sont pas tenues de déposer (art. 180 al. 1 CPP, qui précise que les
dispositions concernant l’audition de prévenus leur sont applicables par
analogie).
2.5En l’espèce, B.I.________ a été informé avant le début de son
audition, conformément à l'art. 181 al. 1 CPP applicable aux personnes
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appelées à donner des renseignements, de son droit de refuser de
déposer (cf. le formulaire de droits et obligations signé parB.I.________).
Les dispositions sur l’audition des témoins rappelées ci-dessus (art. 177 al.
2 et 3 CPP ; cf. consid. 2.3 supra) ne sont pas applicables. A cet égard, les
recourants citent à mauvais escient un passage de doctrine auquel ils
tentent de faire dire que si des proches acceptent de déposer comme
personne appelée à donner des renseignements, ils doivent être entendus
en qualité de témoins (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3
e
édition, Schulthess 2011, § 1031). Or, les auteurs en question disent
simplement qu’à la différence de ce qui prévalait dans nombre de codes
de procédure cantonaux, les proches du prévenu ne sont pas
nécessairement entendus à titre de renseignement, mais sont en principe
entendus comme témoins (à moins qu’ils doivent l’être comme personne
appelée à donner des renseignements en vertu de l’art. 178 CPP). Si,
comme en l'espèce, un proche est entendu comme personne appelée à
donner des renseignements au sens de l’art. 178 let. b à g CP, les règles
concernant les témoins ne lui sont évidemment pas applicables.
3.Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance entreprise
échappe à la critique en tant qu’elle constate que le procès-verbal
d’audition deB.I.________ est parfaitement exploitable et n’a donc pas à
être retranché du dossier.
Il s’ensuit que le recours de A.I.________ doit être rejeté et le
recours de B.I.________ rejeté dans la mesure où il est recevable
(cf. consid.1.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en
l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants,
qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre
eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours de A.I.________ est rejeté.
II. Le recours de B.I.________ est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
III. L'ordonnance du 5 septembre 2016 est confirmée.
IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis pour moitié à la charge de A.I.________ et pour moitié à la
charge de B.I., solidairement entre eux.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christophe Misteli, avocat (pour A.I. et B.I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Me Allessandro Brenci, avocat (pour V.),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :