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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007312-GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 novembre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeAlvarez
Art. 5 al. 2, 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Statuant sur le recours interjeté le 6 novembre 2015 par
I.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire
rendue le 22 octobre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans
la cause n° PE15.007312-GRV, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.a) D.________ reproche à I.________ de s’être introduit dans sa
chambre au [...] le 15 avril 2015 et de l’avoir contrainte à subir un rapport
sexuel.
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2 -
I.________, qui se trouve par ailleurs en séjour illégal en Suisse,
est dépourvu de document d’identité. Il est connu sous différents alias par
les autorités suisses, à savoir notamment :
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[...], né le 00.00.1998
-
I.________, né le 00.00.1997
-
[...], né le 22.02.1999
-
[...], né le 22.02.1997
-
[...], né le 22.02.1997
-
I.________, né le 22.02.1999
-
[...], né le 12.02.1997.
Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert
une instruction pénale contre I.________ pour les faits précités.
b) Le 31 juillet 2015, lors de son audition d’arrestation,
I.________ a indiqué être né le 22 février 1999 et non le 22 février 1997.
c) I.________ a été placé en détention provisoire par
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 1
er
août 2015 pour
une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 octobre 2015.
d) Par courrier du 5 août 2015, le conseil d’I.________ a requis
une décision formelle de compétence du Ministère public au motif qu’un
doute subsistait quant à la majorité de son client.
e) Par ordonnance de constatation de compétence du 14 août
2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a constaté
qu’I.________ était né le 22 février 1997 (I), a dit que le Ministère public
était compétent pour instruire la dénonciation dont I.________ faisait l’objet
pour des faits qui se seraient déroulés le 15 avril 2015 (II) et a dit que les
frais suivaient le sort de la cause (III).
f) Par acte du 21 août 2015, I.________ a recouru contre cette
ordonnance.
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3 -
g) Par arrêt du 9 septembre 2015, la Chambre des recours
pénale a annulé l’ordonnance de constatation de compétence rendue le 14
août 2015.
B.Le 16 octobre 2015, le Ministère public a requis la prolongation
de la détention d’I..
Dans ses déterminations du 21 octobre 2015, I., par
son défenseur, a conclu au rejet de la demande de prolongation de la
détention provisoire.
Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal des mesures
de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
d’I.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 janvier 2016.
C.Par acte du 6 novembre 2015, I.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa libération (I), subsidiairement à la réforme de l’ordonnance en ce sens
que la prolongation de la détention provisoire soit ordonnée pour une
durée maximale de 15 jours pour clarifier la question de l’âge d’I.________
(II), plus subsidiairement à l’annulation de cette ordonnance, le dossier
étant renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision (III).
Ni le Ministère public, ni le Tribunal des mesures de contrainte
ne se sont déterminés dans le délai imparti en application de l’art. 390 al.
2 CPP.
E n d r o i t :
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1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est
recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code.
L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant
l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être
adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la
décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396
al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale
du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a
été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait
aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
2.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c).
2.2Le recourant ne conteste à juste raison pas l’existence de
présomptions de culpabilité suffisantes à son encontre. En effet, il a dans
un premier temps admis avoir eu un rapport sexuel consenti avec
D.________ ; il est certes revenu sur ses déclarations lors de son audition
d’arrestation, allant jusqu’à déclarer ne pas connaître la plaignante.
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Toutefois, à ce stade de la procédure, les déclarations de la victime
apparaissent crédibles. Ainsi, les soupçons de culpabilité d’I.________ sont
suffisants pour justifier sa mise en détention provisoire.
2.3Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’I.________
présentait un risque de fuite, ce qui n’est pas non plus contesté devant la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. A l’instar du Tribunal
des mesures de contrainte, il sied de relever que le prévenu, qui n’a pas
de statut en Suisse et n’a aucune source de revenu, a fugué à plusieurs
reprises des établissements psychiatriques qu’il a fréquentés. L’intéressé
a par ailleurs été interpellé à St-Gall, soit près de la frontière, alors que les
faits reprochés ont été commis dans le canton de Vaud. Dans ces
conditions, il existe un risque de fuite manifeste.
3.Le recourant invoque une violation des principes de la
proportionnalité et de la célérité.
3.1
3.1.1La proportionnalité de la détention provisoire (art. 212 al. 3
CPP) doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances
concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités).
Toute personne qui est mise
en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable
ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst.
[Constitution fédérale du
18 avril 1999 ; RS 101] et 5 par. 3 CEDH [Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS
0.101].
Il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps
qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à
laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF
1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ;
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ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; CREP 1er avril 2015/227). Une durée excessive
de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la
liberté personnelle. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la
détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions
faisant l’objet de l’instruction (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid.
2.1 et les références citées).
3.1.2Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose
aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en
détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris
en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige
pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités
compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques
temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux
n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT
2004 IV 159; CREP 15 janvier 2013/12 ; CREP 20 octobre 2014/773).
L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de
retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois
s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au
surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la
procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet
2013 consid. 3.1 ; ATF 128 I 149
consid. 2.2.1).
3.2Dans le cas d’espèce, il y a lieu de souligner que différentes
mesures d’instruction, telle que la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique d’I.________, sont restées bloquées, les démarches pour
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connaître l’âge réel de l’intéressé devant être effectuées préalablement.
Force est de constater que plus de deux mois se sont écoulés depuis
l’arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 9
septembre 2015 ordonnant au Ministère public d’entamer ces démarches
afin de déterminer dans les meilleurs délais si la présente affaire relevait
de sa compétence. Aucune opération d’enquête n’a été effectuée depuis
cet arrêt, hormis la demande de prolongation de la détention provisoire
d’I.________ adressée au Tribunal des mesures de contrainte le 16 octobre
- Dans cette demande, le Procureur a uniquement indiqué avoir
requis le dossier concernant le recourant aux autorités neuchâteloises,
sans toutefois préciser à quelle date il l’avait fait. Il y a lieu de relever qu’il
n’apparaît nulle part dans le dossier, que ce soit au procès-verbal des
opérations ou dans les pièces, une quelconque mention concernant la
demande de production du dossier neuchâtelois. Seul un fax, daté du 24
septembre 2015, dans lequel il n’est d’ailleurs aucunement fait mention
de l’urgence de la requête au motif de la détention provisoire du prévenu,
figure dans les pièces de forme du dossier. Aucune relance – qu’elle soit
écrite ou téléphonique – ne ressort en outre du dossier. Le dossier
neuchâtelois a finalement été reçu le 6 novembre 2015 (P. 29). Le
Ministère public, qui ne s’est pas déterminé dans le délai imparti, n’a pas
donné d’explication pour justifier le temps qui s’est écoulé entre la
demande par fax et l’arrivée du dossier le 6 novembre 2015, alors qu’il lui
appartenait de conduire cette procédure prioritairement en raison de la
détention d’I.________ ; on peine à comprendre comment l’envoi d’un
dossier depuis Neuchâtel a pris près d’un mois et demi. Il s’agit là d’une
violation manifeste du principe de la célérité.
Pour ce qui est de la proportionnalité de la détention avant
jugement subie par I., ce dernier est incarcéré depuis le 31 juillet
2015, soit depuis un peu plus de trois mois. I. est prévenu de viol
(art. 190 CP) et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance (art. 191 CP), infractions passibles d’une
peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 10 ans. L’intéressé est par
ailleurs connu des autorités pénales pour diverses infractions contre le
patrimoine notamment. Au vu de ce qui précède, la détention provisoire
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subie est encore compatible avec la peine privative de liberté à laquelle
I.________ s’expose concrètement en cas de condamnation, dans la mesure
où il est considéré comme étant adulte. Le principe de la proportionnalité
est ainsi respecté dans ce cas de figure. Ce raisonnement pourrait en
revanche ne plus s’appliquer s’il devait s’avérer qu’il s’agit d’un mineur.
Par conséquent, un délai de quinze jours doit être accordé au Ministère
public pour clarifier définitivement l’âge d’I., faute de quoi la
détention provisoire pourrait ne plus être proportionnée.
3.3La constatation de la violation du principe de la célérité
n’entraîne pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la
détention demeure justifiée par un risque de fuite qui n’a pas été contesté
par ce dernier (cf. consid. 2.3 supra). A l’instar de la violation de certains
délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée
– au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une
admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat
des frais de justice et l’octroi de dépens. L’appréciation d’ensemble du
caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond
qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la
fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).
4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et
l’ordonnance attaquée réformée à son chiffre II en ce sens que la
détention provisoire d’I. est maintenue jusqu’au 24 décembre
2015 au plus tard.
L’indemnité due au défenseur d’office d’I.________ sera fixée à
720 fr., correspondant à quatre heures d’activité au tarif horaire de 180
fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 777 fr. 60.
Les frais de la procédure de recours sont constitués en
l'espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense
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d’office du recourant (422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 777 fr. 60. Au vu de
la constatation de la violation du principe de la célérité, ces frais ne seront
pas mis à la charge du recourant qui succombe partiellement, mais laissés
à la charge de l’Etat (cf. consid. 3.3 supra).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est constaté une violation du principe de la célérité.
III. Un délai de quinze jours est accordé au Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne pour clarifier l’âge d’I..
IV. La détention provisoire d’I. est maintenue jusqu’au
24 décembre 2015 au plus tard.
V. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée
à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi
que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________ selon le
chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour I.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme D.,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :