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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006744-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 90, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2015 par
T.________ contre le prononcé rendu le 16 novembre 2015 par le Tribunal
de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE15.006744-TDE, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par ordonnance pénale du 8 mai 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________ à une peine
privative de liberté de 120 jours pour entrée illégale et séjour illégal et a
mis les frais de cette ordonnance à sa charge.
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B.Le 21 octobre 2015, T.________ a fait opposition à cette
ordonnance pénale.
Le 9 novembre 2015, le Ministère public a transmis
l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne.
Par prononcé du 16 novembre 2015, considérant que
l'opposition était tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable
(I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 8 mai 2015 était exécutoire (II)
et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).
C.Par acte daté du 18 décembre 2015, remis à la poste le
20 décembre 2015 (selon le sceau postal figurant sur l’enveloppe l’ayant
contenu), complété par acte daté du 21 décembre 2015 et remis par
porteur le même jour, T.________ a recouru auprès de la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonale contre ce prononcé.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E n d r o i t :
1.1Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,
statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une
ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare
l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est
susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :
Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 2
ad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre
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2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Le recours doit être remis au plus
tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une
représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de
personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
CPP).
1.3En l’espèce, le prononcé attaqué a été notifié à la recourante
le 8 décembre 2015 (P. 13). Le délai de dix jours pour former recours au
sens de l’art. 396 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le
9 décembre 2015, et a expiré le vendredi 18 décembre 2015. Ainsi, force
est de constater que l’acte de recours, remis à la poste le 20 décembre
2015, a été déposé tardivement.
2.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
mis à la charge de T..
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme T.,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :