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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006694-AVA
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 27 avril 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Perrot, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 393 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2015 au nom
d’U.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 avril 2015 par
le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE15.006694-AVA, la
Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 9 avril 2015, le procureur cantonal Strada a ouvert une
instruction pénale contre U.________ pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
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2 -
A cette date, U.________ a été interpellé alors qu’il transportait
6'000 Euros dans un sac à la gare d’Yverdon-les-Bains. Par la suite,
pendant que des contrôles étaient effectués au poste de police et qu’il se
trouvait en box de maintien, le prévenu a expulsé deux rouleaux
contenant chacun 5'000 Euros qu’il avait jusque-là cachés dans ses
cavités anales. Un test effectué sur ses mains s’est révélé positif à la
cocaïne. Les premières recherches ont permis d’établir qu’il avait atterri la
veille à l’aéroport de Genève en provenance d’Amsterdam. Contrôlé à la
douane, il était porteur de 50 fr. et avait fait l’objet d’un scanner qui
s’était révélé négatif.
Le prévenu a déclaré en substance qu’il travaillait dans
l’import-export, notamment dans l’achat de véhicules d’occasion, et qu’il
s’était rendu en Suisse pour acquérir deux voitures. Il a expliqué que
c’était un prénommé Mike domicilié en France et dont il n’avait pas les
coordonnées qui lui avait remis quelque 16'800 Euros. Il avait dissimulé
une partie de cette somme dans son anatomie parce qu’il avait passé la
nuit à la gare de Genève et qu’il ne se sentait pas en sécurité. S’agissant
des traces de cocaïne sur ses mains, il a expliqué qu’il s’était rendu à un
festival en Espagne où cette drogue était présente dans les boissons et la
nourriture.
B.Par ordonnance du 10 avril 2015, le procureur a ordonné le
séquestre des 16'000 Euros saisis la veille sur le prévenu, en considérant
que la provenance de cet argent semblait délictueuse et que des contrôles
techniques devaient encore être entrepris.
C.Par acte faxé le 19 décembre 2014, trois personnes établies au
Nigéria et indiquant être des membres de la famille d’U.________ ont
recouru au nom du prévenu contre cette ordonnance de séquestre.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
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3 -
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et
actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre
(art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure
préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP
(Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 24
ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4
ad art. 267 CPP; CREP 6 novembre 2014/807 ; CREP 14 mai 2012/272). Ce
recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis
au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse
notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise
toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans
lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un
document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou
un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10
ad art. 91 CPP ; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, 2
e
éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées;
ATF 134 II 244 c. 2.4.2 ).
En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un
acte de recours soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur
lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si
la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert
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4 -
de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un
acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison
des risques d'abus (ATF 121 II 252 c. 3 et les références citées ; CREP 11
décembre 2014/887).
Ainsi, le recours envoyé par télécopie uniquement est
irrecevable, sans que la possibilité de réparer le vice après l’échéance du
délai de recours ne puisse être accordée au recourant par la fixation d’un
délai selon l’art. 110 al. 4 ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit
pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 c. 2 à 4; TF
2A 52/2007 c. 4; Hafner/Fischer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 110 CPP et la
jurisprudence citée ; CREP 11 décembre 2014/887).
1.2En l’espèce, non seulement le recours a été adressé par
télécopie, mais on ignore en outre l’identité exacte de ses expéditeurs.
Quand bien même leur qualité de proches serait avérée, ceux-ci n’auraient
pas la qualité pour représenter U._______ dans le cadre de la présente
cause, la défense des prévenus étant réservée aux seuls avocats, en vertu
de l’art. 127 al. 5 CPP.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours formé au nom
d’U.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de
l’Etat, compte tenu des particularités du cas d’espèce (art. 423 CPP).
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5 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. U.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur cantonal Strada,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :