351
TRIBUNAL CANTONAL
552
PE15.006627-DMT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffière:MmeJordan
Art. 319 CPP, 165 CP
Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2016 par K.________
SA contre l’ordonnance de classement rendue le 17 juin 2016 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause
n° PE15.006627-DMT, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Le 31 mars 2015, K.________ SA a déposé plainte contre
O.________ et H., en leur qualité d’associés-gérants de la société
C. Sàrl à [...].
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Elle leur reproche en substance d’avoir commis une négligence
coupable dans l’exercice de leur mandat de gérants en ne prenant pas les
mesures d’assainissement qu’imposait la situation de leur société et en ne
déposant pas le bilan, alors qu'ils savaient qu'elle était insolvable. La
plaignante a également reproché aux prévenus d'avoir cherché à exercer
une pression illicite sur elle en lui faisant notifier le 23 janvier 2015 un
commandement de payer portant sur une créance infondée d'un montant
240'000 francs.
b) Un litige civil oppose les parties depuis plusieurs années.
Par demande du 11 février 2005, C.________ Sàrl a ouvert action devant un
Tribunal arbitral contre K.________ SA en paiement d'un montant de
872'597 fr. 25, avec intérêt à 5% l'an dès le 15 septembre 2001. En bref,
C.________ Sàrl reprochait à K.________ SA un comportement déloyal ainsi
qu'une violation contractuelle et demandait la réparation du dommage
subi de ces chefs (P. 5/4 p. 5). Par sentence du 12 novembre 2009, le
Tribunal arbitral a notamment prononcé que K.________ SA devait verser à
C.________ Sàrl le montant de 212'747 fr. 50 avec intérêts à 5% l'an dès le
29 septembre 2011 et le montant de 19'152 fr., avec intérêts à 5% l'an
dès le 1
er
janvier 2001 (P. 5/4 p. 9). Cette sentence a été annulée par la
Chambre des recours du Tribunal cantonal le 1
er
juin 2011. Par sentence
du 9 mai 2014, le Tribunal arbitral a rejeté la demande de C.________ Sàrl,
a mis les frais de la procédure, par 124'975 fr., à sa charge et l'a
condamnée à rembourser à K.________ SA l'avance de frais qu'elle avait
faite (49'975 fr.) ainsi qu'à lui verser la somme de 75'000 fr. à titre de
dépens (P. 5/4 pp. 18-19). Par arrêt du 24 novembre 2014, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours interjeté par C.________ Sàrl à l'encontre de
cette dernière sentence, l'a condamnée au paiement des frais judiciaires
par 6'500 fr. et à verser une indemnité de 7'500 fr. à K.________ SA à titre
de dépens (P. 5/5).
O.________ et H.________ ont déposé le bilan de leur société le 9
janvier 2015. C.________ Sàrl a été déclarée en faillite le 16 février suivant.
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c) Entendus le 22 septembre 2015, les prévenus ont contesté
les faits qui leur étaient reprochés. Ils ont expliqué avoir déposé une
réquisition de poursuite le 25 novembre 2014 à l’encontre de la plaignante
dans le but d’interrompre la prescription, alors qu’ils étaient dans l’attente
des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Après avoir pris
connaissance de la motivation de ce jugement le 5 décembre 2014, ils
avaient annoncé le 4 mars 2015 à l’Office des faillites qu’ils entendaient
retirer leur poursuite. Les prévenus ont également expliqué que C.________
Sàrl n’avait plus d’activités commerciales lors des faits qui leur étaient
reprochés, son seul objet étant de se défendre dans le cadre du litige qui
l'opposait à K.________ SA et dont l'issue conditionnait la survie de
C.________ Sàrl. Ils ont admis que C.________ Sàrl était surendettée à la fin
de l’année 2013, mais expliqué que les créanciers concernés étaient les
associés, qui avaient signé des conventions de postposition, de sorte que
le dépôt de bilan pouvait être différé. L'aggravation du passif de la société
en 2014 était due aux frais liés à la procédure menée contre la plaignante,
les conséquences financières de la perte du procès avaient été
comptabilisées au 31 décembre 2014 et le bilan déposé le mois suivant.
Des pièces produites par l’Office des faillites, il ressort que la
plaignante est la seule créancière inscrite à l’état de collocation, pour
121'073 francs. Une action en responsabilité contre les associés a été
portée à l’inventaire, dont K.________ SA a requis la cession le 29 octobre
2015 (P. 10/2).
Le 30 septembre 2015, K.________ SA a retiré sa plainte en tant
qu’elle visait l’infraction de contrainte (P. 6).
Le 30 novembre 2015, K.________ SA a informé le procureur
qu'elle avait déposé une demande en paiement contre les prévenus
devant la Chambre patrimoniale cantonale pour un montant de 120'798 fr.
85 (P. 11).
d) Dans le délai de prochaine clôture, K.________ SA a remis
des observations au procureur le 24 mars 2016, en indiquant en substance
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que la question du sort d'une somme de 200'000 fr. versée à C.________
Sàrl en 2001 aurait dû être instruite, dès lors que ce montant aurait
permis à C.________ Sàrl de s'acquitter des dépens auxquels elle avait été
condamnée.
B.Par ordonnance du 17 juin 2016, considérant que la plaignante
n'avait formulé aucune réquisition de preuve, le procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre O.________ et H.________
pour gestion fautive et contrainte, en laissant les frais de la procédure à la
charge de l’Etat.
Il a considéré qu’on ne pouvait reprocher aucune négligence
aux prévenus. Si C.________ Sàrl était effectivement surendettée à la fin de
l’année 2013 et que sa situation s’était aggravée en 2014, les créanciers
proches de la société avaient toutefois signé des conventions de
postposition, ce qui autorisait les prévenus à différer le dépôt de bilan.
L’aggravation de la situation à la fin de l’année 2014 était inévitable dans
la mesure où elle résultait des frais liés à la procédure contre la
plaignante. Les écritures comptables nécessaires ayant été passées dans
les états financiers au 31 décembre 2014, on ne pouvait pas reprocher
aux prévenus d’avoir tardé en déposant le bilan le 9 janvier suivant. On ne
pouvait pas non plus leur reprocher d'avoir choisi de maintenir en vie la
société dans l’attente du résultat définitif du procès qu’ils espéraient
gagner, et ce, dans la mesure où le passif de la société ne s'était aggravé
que des frais liés à la procédure en cours. Dans tous les cas, la situation
de la plaignante n'aurait pas été sensiblement différente si la faillite avait
été déclarée alors que le procès était en cours.
S’agissant de la contrainte, le procureur a retenu qu’on ne
décelait pas de quelle menace de dommage sérieux K.________ SA aurait
pu souffrir ni en quoi elle aurait pu être entravée dans sa liberté d’action.
Il a considéré que la réquisition de poursuite adressée par les prévenus
pour interrompre la prescription alors que le procès était en cours pouvait
se révéler a priori être une démarche judicieuse, ce que la plaignante
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semblait avoir admis en retirant sa plainte en tant qu'elle visait l'infraction
de contrainte.
C.Par acte du 5 juillet 2016, K.________ SA a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à ce que la cause
soit renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise la question de savoir
ce qu’il était advenu de la somme de 200'000 fr. acquise par C.________
Sàrl, dont les prévenus auraient fallacieusement nié l’existence.
Le 16 août 2016, le procureur a conclu au rejet du recours.
Le 17 août 2016, O.________ et H.________ ont conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, interjeté dans le délai légal et dans les formes
prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours de K.________ SA est recevable
dans la mesure où il conteste le classement de la procédure s’agissant de
l’infraction de gestion fautive.
2.1Bien que ne le formulant pas expressément, K.________ SA
requiert l’annulation de l’ordonnance de classement. Relevant qu’en date
du 31 décembre 2013, C.________ Sàrl ne détenait pour seul actif qu’un
montant de 247 fr. 50, la recourante fait valoir que cette somme aurait été
largement insuffisante pour prendre, comme l’ont fait les intimés, des
conclusions civiles à hauteur de plusieurs milliers de francs à son
encontre, ce d’autant plus qu'ils n’avaient constitué aucune provision en
cas de rejet de leur action. La recourante considère également que la
situation de C.________ Sàrl ne se serait pas aggravée à la fin de l’année
2014, mais déjà à partir du 9 mai 2014, date à laquelle la demande des
intimés a été rejetée et C.________ Sàrl condamnée à verser des dépens à
K.________ SA. Or, au lieu de déposer le bilan comme ils auraient dû le faire
et dans un but purement dilatoire, les prévenus ont recouru au Tribunal
fédéral, aggravant davantage la situation de leur société finalement
condamnée au paiement de frais additionnels.
Enfin, la recourante requiert un complétement d’instruction sur
le sort d’un montant de 200'000 fr. obtenu par C.________ Sàrl en 2001 à la
suite d’un transfert de propriété de logiciels, en soutenant que les
prévenus auraient fallacieusement nié son existence.
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2.2
2.2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2014, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2476), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP, p. 2477).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas
punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 consid. 2.1). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le
principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un
acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour
autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le
ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation,
ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_2/2014 du 26
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juin 2014 consid. 3.1 ; TF 6B_797/2013 précité consid. 2.1; ATF 138 IV 86
consid. 4.1.2).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 24 mars 2014/226 consid. II/2 ;
CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a).
2.2.2Aux termes de l’art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières
autres que celles visées à l'art. 164 CP, aura, par des fautes de gestion,
notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses
exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à
la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une
négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans
l'administration de ses biens, causé ou aggravé son surendettement,
causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait
insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de
biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq
ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 165 ch. 1 CP, pris dans son ensemble, ne laisse planer
aucun doute sur le fait que tombe sous le coup de cette disposition
quiconque aura commis un acte prévu par le texte légal, dès lors que cet
acte est propre, ce que l'auteur doit savoir, à contribuer à causer
l'insolvabilité ou à aggraver une insolvabilité qui existait déjà. Quant à
l'insolvabilité, il suffit que l'auteur l'ait causée ou favorisée par une
négligence grave, l'intention de la provoquer n'étant pas nécessaire. Il
découle de la structure et de la fonction de l'art. 165 ch. 1 CP que sont
réprimés celui qui connaissait le risque d'insolvabilité et a consciemment
pris ce risque, ou celui qui en a nié l'existence de façon irresponsable; il y
a légèreté coupable lorsque, par un comportement fautif, l'auteur fait
preuve d'un manque du sens des responsabilités; il ne s'agit pas de la
différence entre l'intention et la négligence, mais d'une qualification
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particulière des actes de l'auteur. C'est en premier lieu en fonction des
dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il
convient de déterminer s'il a usé des précautions commandées par les
circonstances et sa situation personnelle. En résumé, il ne s'agit pas de
faire la différence entre l'intention et la négligence proprement dite, mais
d'apprécier l'attitude de l'auteur d'une manière particulière. D'après la
structure et la fonction de la norme pénale en cause, l'auteur est puni pour
avoir dû reconnaître le risque de l'insolvabilité et pour l'avoir pris, ou pour
l'avoir nié d'une manière irresponsable. Quant au rapport de causalité
adéquate, il existe lorsque, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience générale de la vie, l'acte reproché à l'accusé est de nature à
produire le résultat illicite ou à en favoriser l'avènement; il n'est pas
nécessaire que les actes reprochés soient seuls à l'origine du résultat, ni
qu'ils en soient la cause directe (ATF 115 IV 38 consid. 2, JdT 1990 IV 128
et les références citées; CREP 24 mars 2016/206).
Il ne suffit pas, pour conclure à l'existence d'une gestion
fautive punissable, de constater a posteriori que les choix ne se sont pas
révélés les plus opportuns. L'art. 165 CP ne tend à réprimer que des
comportements qui, indiscutablement, dénotent un manque du sens des
responsabilités (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 5 ad art. 165 CP et les références citées).
2.3En l’espèce, aux termes d'une première sentence arbitrale
rendue le 12 novembre 2009, les prévenus ont obtenu gain de cause, la
recourante ayant été condamnée à leur verser les montants de 212'747 fr.
50 et de 19'152 fr., avec intérêts. Cette sentence ayant été annulée, les
prévenus ont recouru jusqu’au Tribunal fédéral pour tenter d’obtenir à
nouveau raison, sans succès. Le fait que C.________ Sàrl ait été condamnée
au paiement de frais additionnels dans le cadre de cette procédure ne
suffit pas pour retenir que les prévenus se sont rendus coupables de
gestion fautive. Dans la mesure où la survie de leur société dépendait de
l'issue de ce procès et où une première sentence leur avait donné raison,
on ne saurait considérer qu'ils ont fait preuve d'un manque du sens des
responsabilités indiscutable au sens où la jurisprudence l'exige. Les
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conséquences financières liées à la perte du procès ayant été
comptabilisées au 31 décembre 2014 et le bilan déposé le mois suivant,
on ne distingue aucun élément susceptible de fonder des indices de
gestion fautive au sens de l’art. 165 CP. Par conséquent, l’appréciation du
procureur ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
S’agissant du complément d’instruction requis par la
recourante qui semble vouloir démontrer que les prévenus se sont rendus
coupables de bradage de valeurs patrimoniales au sens de l'art. 165 CP,
on relèvera que la facture à laquelle elle se réfère date du 4 janvier 2001.
Compte tenu de son ancienneté, on ne distingue pas quel serait le lien de
causalité existant avec l'insolvabilité qui a abouti à la faillite de C.________
Sàrl en 2015. Ce grief doit donc également être rejeté.
3.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l'émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de K.________ SA, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Les intimés ayant procédé par l’intermédiaire d’un défenseur
de choix, une indemnité au sens de l’art. 436 al. 1 CPP, fixée à 756 fr.
(correspondant à une activité de deux heures au tarif horaire de 350 fr.,
TVA comprise), leur sera allouée à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance de classement du 17 juin 2016 est confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont
mis à la charge de K.________ SA.
IV. Une indemnité au sens de l’art. 436 al. 1 CPP de 756 fr. (sept
cent cinquante-six francs) est allouée à O.________ et
H., solidairement entre eux, à la charge de K.
SA.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Otto Guth, avocat (pour K.________ SA),
-Me Albert J. Graf, avocat (pour O.________ et H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1