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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006590
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Composition : M. M E Y L A N , juge unique
Greffier :M.Quach
Art. 393 et 429 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 31 mars 2015 par
B.________ contre l'ordonnance rendue le 27 mars 2015 par le Préfet du
district du Jura - Nord vaudois, le juge unique de la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 22 janvier 2013, le Préfet du
district du
Jura - Nord vaudois a constaté que B.________ s'était rendu coupable
d'infraction simple à la LCR, l'a condamné à une amende de 300 fr., a dit
qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
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substitution serait de 3 jours et a mis les frais, par 50 fr., à la charge de
B..
Il a été reproché à B. d'avoir, alors qu'il circulait au
volant de sa voiture, commis plusieurs violations des règles de la
circulation routière
– changement de voie pour effectuer un dépassement sur un tronçon
servant à la présélection, conducteur ne respectant pas la direction
indiquée par des flèches de présélection, vitesse inadaptée pour franchir
une intersection, circulation sur une surface interdite au trafic,
changement de direction pas annoncé, passage d'une voie à une autre –
en "remontant" par la gauche une file de véhicules arrêtés à un feu rouge,
puis en dépassant le premier véhicule lorsque le feu est passé au vert. Il
lui a en outre été reproché de ne pas avoir été porteur de son permis de
conduire et de ne pas avoir annoncé son changement de domicile dans les
14 jours.
b) Par courrier du 7 juillet 2014 adressé au Préfet, B.,
agissant sans le concours d'un défenseur, a en substance contesté sa
condamnation.
Par courrier du 14 juillet 2014, le Préfet a indiqué à B.
que le délai pour faire opposition était échu et l'a invité à procéder, s'il le
souhaitait, par la voie de la révision auprès de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal.
Par acte du 18 août 2014, B., agissant avec le
concours d'un défenseur, a déposé une demande de révision auprès de la
Cour d'appel pénale.
Par courrier du 26 août 2014, le Président de la Cour d'appel
pénale a avisé le Préfet qu'en raison du fait que B. soutenait ne
jamais avoir reçu l'ordonnance entreprise, son courrier du 7 juillet 2014
devait être considéré comme une opposition, la suite de la procédure
relevant de la compétence du Préfet.
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B.a) A l'issue de la procédure sur opposition, par ordonnance du
8 décembre 2014 notifiée le 23 février 2015, le Préfet a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour
infraction simple à la LCR, a laissé les frais de procédure à la charge de
l'Etat et a dit que le montant versé par B.________ au titre de paiement de
l'amende serait remboursé à ce dernier. Il a en bref considéré qu'il n'était
pas établi que B.________ était bien le conducteur auteur des actes en
cause, dont l'identité n'avait pas pu être immédiatement vérifiée.
b) Par courrier du 17 mars 2015, B.________ a requis auprès du
Préfet l'allocation d'un montant de 2'325 fr. 75 à titre d'indemnité au sens
de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS
312.0).
Par ordonnance du 27 mars 2015, le Préfet a rejeté cette
requête (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).
C.Par acte du 31 mars 2015, B.________ a recouru auprès de la
Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à l'allocation d'un montant de 2'325 fr. 75 à titre d'indemnité
au sens de l'art. 429 CPP.
Le Préfet ne s'est pas déterminé sur le recours.
E n d r o i t :
2.1En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le
dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la
procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en
raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment
en cas de privation de liberté (let. c).
L'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la
mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de
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l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les
honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral
relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; TF 6B_603/2014 du
9 janvier 2015 c. 3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense
selon
l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire
visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours
à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit
que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur
la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 138 IV 197 c.
2.3.5;
TF 6B_603/2014 du 9 janvier 2015 c. 3.1).
2.2En l'espèce, l'affaire était à l'origine simple en fait et en droit,
de sorte que l'intervention d'un conseil n'aurait en principe pas dû être
nécessaire. Il ressort cependant du dossier l'existence d'erreurs sur le plan
formel, lesquelles ont notamment conduit à l'intervention du président de
la Cour d'appel pénale. Dans ces conditions, le recours aux services d'un
avocat apparaissait raisonnable et il y a lieu d'admettre le principe d'une
indemnisation.
Quant à la quotité de l'indemnité, le montant réclamé, de
2'325 fr. 75, qui correspond à six heures et cinquante-cinq minutes au tarif
horaire de 280 fr., soit 2'091 fr. 60, TVA comprise, plus une majoration
forfaitaire (10 %), par 209 fr. 15, TVA comprise, et des débours, par 25 fr.,
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est adéquat au regard des principes régissant la fixation de l'indemnité
dans le canton de Vaud, dans la mesure où la majoration demandée
revient à se fonder sur un tarif horaire de 308 fr., qui demeure raisonnable
(cf. art. 26a TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]; TF 6B_561/2014 du 11 septembre
2014 c. 2.2.1).
3.En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance
entreprise réformée en ce sens qu'un montant de 2'325 fr. 75 est alloué
au recourant à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la
charge de l’Etat.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
uniquement de l'émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al.
1 TFIP), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Le recourant, qui a obtenu gain de cause avec l'assistance
d'un défenseur de choix, a également droit à une indemnité pour les
dépenses occasionnées par la défense de ses droits dans le cadre de la
procédure de recours; cette indemnité sera fixée à 560 fr., plus la TVA, par
44 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 604 fr. 80.
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance rendue le 27 mars 2015 par le Préfet du district
du Jura - Nord vaudois est réformée en ce sens qu’un montant
de 2'325 fr. 75 (deux mille trois vingt-cinq francs et septante-
cinq centimes), TVA comprise, est alloué à B.________ à titre
d’indemnité au sens de
l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat.
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III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent
quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Un montant de 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante
centimes) est alloué à B.________ à titre d'indemnité au sens de
l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de recours, à la
charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Bornand, avocat (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme le Préfet du district du Jura - Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1