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TRIBUNAL CANTONAL
426
PE15.006415-SDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 juin 2015
Composition : M. A B R E C H T, président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 19 juin 2015 par D.________
contre l’ordonnance rejetant sa demande de libération de la détention
provisoire rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte
dans la cause n° PE15.006415-SDE, la Chambre des recours pénale
considère :
E n f a i t :
A.a) D.________, né en 1986, ressortissant somalien, requérant
d’asile, fait l’objet d’une enquête pénale menée par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour tentative de
meurtre.
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b) Le prévenu a été appréhendé le 9 avril 2015.
Il est reproché à D.________ d’avoir asséné un coup de couteau
au visage de son compatriote [...] lors d’une altercation survenue le 7 avril
2015 au lieu de résidence de celui-ci, à Yverdon-les-Bains. Le prévenu
était alors accompagné d’un tiers, [...]. Sitôt après, [...], muni d’un
couteau, se serait lancé à la poursuite du prévenu et de [...], qui auraient
pris la fuite. Il les aurait rejoints à proximité de la gare et aurait asséné à
celui-là au moins un coup de couteau au ventre. Le prévenu a dû être
opéré en urgence.
c) Le prévenu conteste les faits incriminés, se limitant à
reconnaître avoir asséné un coup de tête à [...] (PV d’audition d’arrestation
du 9 avril 2015, spéc. lignes 46-49). Pour sa part, ce dernier soutient avoir
été agressé par le prévenu au moyen d’un couteau dont la lame aurait
pénétré dans sa bouche, occasionnant une blessure à la langue; il a
précisé qu’il avait la bouche ouverte lors du coup, dès lors qu’il criait. Le
prévenu lui aurait en outre asséné des coups de pied après l’avoir frappé
au visage au moyen du couteau (PV aud. du 7 avril 2015, R. 7, p. 3;
rapport de police du 7 avril 2015, p. 4). Enfin, [...] a dit « (...) ne pas avoir
vu d’échanges de coups entre ces deux personnes (à savoir le prévenu et
[...], réd.) (...) » (PV aud. du 7 avril 2015, R. 5 p. 3). Les policiers dépêchés
sur les lieux ont constaté que « (...) des traces de sang et de lutte étaient
visibles dans tout le logis » (rapport de police précité, p. 4).
d) Il ressort d’un rapport déposé le 30 avril 2015 par le Centre
universitaire romand de médecine légale que [...] a subi notamment « une
plaie à bord net en région paramédiane droite de la langue présentant un
lambeau et une suffocation hémorragique en regard » (P. 24, p. 5). Le
rapport ajoute ce qui suit : « (....) La plaie de la langue présente les
caractéristiques d’une plaie provoquée par un instrument tranchant et/ou
piquant et tranchant. Elle peut dater des faits en question et avoir été
provoquée selon le mécanisme proposé par l’intéressé (coup de
couteau) » (P. 24, ibid., avec dossier photographie sous P. 25).
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B.a) Le 10 avril 2015, le Ministère public a requis la mise en
détention provisoire du prévenu pour une première période d’une durée
de trois mois à compter du 9 avril 2015 inclus, motif pris du risque de
fuite.
b) Par ordonnance du 10 avril 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la
durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard
au 9 juillet 2015 (II), et a dit que les frais de la décision, par 225 fr.,
suivaient le sort de la cause (III).
Le tribunal a d’abord retenu le risque de fuite invoqué par
l’accusation. Par surabondance, il a ensuite considéré qu’il y avait
également un danger de collusion, puisque l’on devrait procéder à de
nouvelles auditions des protagonistes notamment, afin de tenter d’établir
leurs rôles respectifs, et que, dans ces conditions, les besoins de
l’enquête, qui n’en était qu’à ses débuts, commandaient que l’intéressé
restât à la disposition de la justice.
c) Le 29 mai 2015, D., agissant par son défenseur
d’office, a présenté au Ministère public une demande de libération de la
détention provisoire. Il a fait valoir que [...] se serait lui-même infligé la
blessure qu’il tentait de lui imputer.
d) Le 2 juin 2015, le Ministère public a conclu au rejet de la
demande. Il a fait valoir que la version de faits présentée par le prévenu
était invraisemblable, dès lors que l’ensemble du tableau lésionnel de la
victime présumée était, à dires de médecin, compatible avec le
déroulement des faits exposé par celle-ci.
e) Par ordonnance du 9 juin 2015, le Tribunal des mesures de
contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de
D. (I) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le
sort de la cause (II).
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Le tribunal s’est fondé sur le risque de fuite invoqué par
l’accusation et retenu dans sa précédente ordonnance. Par surabondance,
il a évoqué un risque de réitération.
C.Le 19 juin 2015, D.________, agissant par son défenseur
d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme,
principalement en ce sens que la libération immédiate de la détention
provisoire soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’il soit « assigné à
résidence, moyennant le port d’un bracelet électronique, à titre de mesure
de substitution en lieu et place de la détention provisoire ».
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable
contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas
prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer
devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention
provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore
la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le
détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de
recours une décision refusant la libération de la détention
(CREP 10 mars 2015/171; CREP 12 février 2015/111 et les références
citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité
de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente par le détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382
al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il
est recevable.
2.1Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être
ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis
un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se
soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la
fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une
influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b)
ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou
des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre
(let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à
une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier
la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit
uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité
justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF
116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1;
TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art.
221 CPP).
L’art. 228 al. 1 CPP autorise le prévenu à présenter en tout
temps, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, une
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demande de mise en liberté au ministère public, sous réserve d’une
exception qui n’est pas en cause ici; la demande doit être brièvement
motivée.
2.2En l’espèce, le recourant conteste d’abord l’existence de
soupçons suffisants de culpabilité.
Il est soupçonné d’avoir asséné un coup de couteau à [...] qui
le met expressément en cause. La description des faits donnée par celui-ci
est compatible avec le tableau clinique mis en évidence par le Centre
universitaire romand de médecine légale. La thèse de l’automutilation,
soutenue par la défense, ne trouve, en l’état, pas d’appui suffisant dans le
dossier. En l’état toujours, il n’apparaît pas que le coup de couteau dont
aurait été victime [...] puisse avoir été porté par un tiers.
Ainsi, l'ensemble de ces éléments constitue un faisceau
d'indices qui, à ce stade de la procédure, fait peser sur le recourant des
soupçons suffisamment sérieux pour justifier son maintien en détention,
étant rappelé que le juge de la détention doit se limiter à une appréciation
sommaire des éléments au dossier (cf. not. CREP 18 juin 2015/418 c. 2.3
in fine).
2.3Le recourant conteste ensuite l'existence de risques fondant la
détention. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l'existence du
risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP).
Le prévenu fait valoir qu’il résiderait en Suisse sans
discontinuer depuis son arrivée, en décembre 2008, avec son épouse et
ses deux jeunes enfants, et qu’il n’aurait ni les ressources ni les contacts
nécessaires pour fuir notre pays (recours, ch. 2.2).
A cet égard, il suffit de relever que le prévenu, ressortissant
somalien, ne bénéficie que d’une admission provisoire en Suisse. Il s’agit
d’un statut précaire, susceptible d’être révoqué en tout temps. Dans ces
conditions, en l’absence de tout lien suffisamment solide avec la Suisse et
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vu la gravité des charges qui pèsent contre lui, il est fortement à craindre,
au vu de la peine encourue en cas de condamnation, qu’il ne cherche à se
soustraire aux poursuites engagées contre lui en entrant dans la
clandestinité. Par conséquent, le risque de fuite est concret malgré la
présence de membres de la famille du prévenu en Suisse.
2.4Même si le recourant ne conteste pas la proportionnalité
(art. 212 al. 3 CPP) entre la détention provisoire déjà subie,
respectivement à subir jusqu’au 9 juillet 2015, et la quotité de la peine
privative de liberté susceptible d’être prononcée, il y a lieu de relever
qu’au vu des actes qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative
de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention
avant jugement subie à ce jour, respectivement à subir. Le principe de la
proportionnalité demeure donc respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts
cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
2.5Enfin, le recourant considère qu'une assignation à résidence,
au sens de l'art. 237 al. 2 let. c CPP, avec port d’un bracelet électronique,
préviendrait le risque de fuite. Or cette mesure ne saurait pallier
efficacement ce péril, à défaut de GPS (CREP 4 juillet 2014/446 c. 2e).
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr.
20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 9 juin 2015 est confirmée.
III. L’indemnité allouée au défenseur d'office de D.________ est
fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
D., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de D. se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Pierre Ventura, avocat (pour D.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur du Ministère public central,
-Prison du Bois-Mermet,
-Office d’exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :