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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006364-JRC
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeMichaud Champendal
Art. 136 al. 1 et 2 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 avril 2015 par J.________ contre
l’ordonnance rendue le 13 avril 2015 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne rejetant sa requête d’assistance judiciaire
gratuite pour la partie plaignante dans la cause n° PE15.006364-JRC.
Elle considère :
E n f a i t :
A.V.________ est mise en cause pour avoir, le 14 janvier 2015, à
la Fondation de [...] sise [...] à Lausanne, molesté et injurié sa collègue
J.________.
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B.
a)Par courrier du 1
er
avril 2015, J.________ a sollicité la
désignation de l’avocat Jean-Michel Duc comme conseil juridique gratuit.
b)Par ordonnance du 13 avril 2015, la procureure ad interim a
rejeté la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d’un
conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la
cause (II). La procureure a considéré que la cause n’était compliquée ni en
fait, ni en droit, de sorte que l’assistance d’un conseil juridique
n’apparaissait pas nécessaire à la défense des intérêts d’J..
C.Par acte du 24 avril 2015, J. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite, comprenant l’assistance
d’un conseil juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Michel Duc,
lui soit octroyée, et à la désignation de ce dernier comme conseil juridique
gratuit pour la procédure de recours ; à titre subsidiaire, elle a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir et l’avocat Jean-Michel Duc étant désigné comme
conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Par courrier du 5 mai 2015 adressé à l’avocat Jean-Michel Duc,
le Tribunal cantonal a requis la production de divers documents visant à
établir la situation financière de la recourante.
Par courrier du 11 mai 2015, le Ministère public a renoncé à se
déterminer dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).
Par envoi du 19 mai 2015, l’avocat Duc a produit une demande
d’assistance judiciaire, ainsi qu’un lot de pièces relatives à la situation
financière d’J.________.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une
décision du Ministère public refusant l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite (art. 393 al. 1 let. a CPP ; Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 16 ad art. 136 CPP; CREP 1
er
mai 2013/362 c. 1 et les références citées),
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours, satisfaisant en outre aux conditions de forme posées par
l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
2.1Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde
entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante
pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la
partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse
pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance
judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a),
l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil
juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante
l’exige (let. c).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136 al. 2 let. c CPP pose ainsi – en plus des exigences de l’indigence et des
chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence
supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la
défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une
manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être
appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que
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l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité
de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou
psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123
I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit.,
nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse soit assistée d'un
avocat peut également devoir être pris en considération
(Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal
fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en
principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en
particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort
moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e;
cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références
citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou
subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 61 ad art. 136
CPP; CREP 5 mai 2014/318 c. 2b).
2.2En l’espèce, l’indigence de la recourante (art. 136 al. 1 let. a
CPP) est manifeste au vu des pièces produites (P. 11/1). En effet, J.________
perçoit un revenu mensuel net de 2'252 fr. 10. Son loyer s’élève à 1'002
fr. par mois, charges comprises et ses primes d’assurance-maladie se
montent à 140 fr. 60.
Par ailleurs, l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art.
136 al. 1 let. b CPP) au vu des frais médicaux occasionnés, ainsi que de la
possible perte de gain non couverte par son assurance-accident. On ne
peut en outre exclure à ce stade que la recourante puisse prétendre à une
indemnité pour tort moral.
Les deux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP pour l’octroi de
l’assistance judiciaire gratuite paraissent ainsi réalisées.
2.3Il reste à déterminer si la défense des intérêts de la recourante
nécessite l’assistance d’un avocat au sens de l’art. 136 al. 2 let. c CPP.
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La présente cause présente des difficultés tant en fait qu’en
droit. La prévenue conteste les faits qui lui sont reprochés. A cela s’ajoute
que la qualification juridique est incertaine (voies de fait ou lésions
corporelles simples) et qu’il y aura lieu de déterminer le montant du
dommage éventuel. La recourante, qui n’est pas de langue maternelle
française et n’est pas au bénéfice d’une formation supérieure, n’est pas en
mesure de se défendre seule. Enfin, la prévenue est assistée. Il se justifie
dès lors de désigner à cette dernière un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Jean-Michel Duc, d’ores et déjà consulté.
3.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance
entreprise réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est
octroyée à J., celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil
juridique gratuit en la personne de l’avocat Jean-Michel Duc. Celui-ci sera
également désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour
la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 550 fr., ainsi que des frais imputables à
l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720
fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 au total, seront laissés à la
charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 13 avril 2015 est réformée en ce sens que
l’assistance judiciaire gratuite est accordée à J., celle-ci
comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la
personne de Me Jean-Michel Duc.
III. Me Jean-Michel Duc est désigné comme conseil juridique
gratuit d’J.________ pour la présente procédure de recours et
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son indemnité est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept
francs et soixante centimes).
IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi
que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de J.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Michel Duc, avocat (pour J.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. Joël Crettaz, avocat (pour V.________),
-Mme la procureure ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :