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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005790-SOO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 4 janvier 2016
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Maillard, juges
Greffière:MmeMirus
Art. 90, 396 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 novembre 2015 par
l’ASSOCIATION Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière
rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause n° PE15.005790-SOO, la Chambre des recours
pénale considère :
E n f a i t :
A.Le 18 mars 2015, l’Association Z.________ (ci-après : Z.)
a déposé plainte pénale contre la société L. (ci-après : L.________)
pour délit contre la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale du
19 décembre 1986 ; RS 241), lui reprochant en substance d’avoir usé de
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méthodes déloyales et illicites de publicité dans le cadre de sa nouvelle
campagne publicitaire.
B.Par ordonnance du 3 novembre 2015, considérant que
l’Association Z.________ n’avait pas la qualité pour déposer plainte pénale,
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en
matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat
(II).
C.Par acte daté du 16 novembre 2015, remis à la poste le 17
novembre 2015 (selon le sceau postal de l’enveloppe l’ayant contenu),
l’Association Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours
pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et
dépens à son annulation, étant constaté que la société L.________ a violé
les règles de la loyauté en matière de publicité, subsidiairement le dossier
de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP
dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP,
applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al.
1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
1.2Le délai de recours de dix jours – qui ne peut être prolongé
(art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de
l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP; Calame, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
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suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un
samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le
délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le recours
doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la
Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,
s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement
carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
1.3En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée à la
recourante, selon ses dires, le 4 novembre 2015 (cf. recours, ch. I). Le
délai de dix jours pour former recours au sens de l’art. 396 al. 1 CPP a
donc commencé à courir le lendemain, soit le 5 novembre 2015, et a
expiré le samedi 14 novembre 2015, terme reporté d’office au premier
jour utile suivant, soit au lundi 16 novembre 2015 (art. 90 al. 2 CPP). Ainsi,
force est de constater que l’acte de recours, remis à la poste le 17
novembre 2015 (selon le sceau postal de l’enveloppe l’ayant contenu), a
été déposé tardivement.
2.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré
irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis
à la charge de la recourante.
III. Le présent arrêt est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Association Z.________,
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :