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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005782-OJO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 octobre 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléant, juge
suppléante
Greffière:MmeAlvarez
Art. 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 8 août 2015 par E.________
contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juillet 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE15.005782-OJO, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Entre le 1
er
janvier 2009 et le 30 juin 2014, E.________ a
travaillé pour l’entreprise T.________ SA, dont le siège est à Lens et le siège
opérationnel à Pully. E.________ reproche à cette société, respectivement à
son directeur, G.________, d’avoir pris connaissance des
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2 -
courriels qui lui étaient adressés sur sa messagerie professionnelle «
[...]@ [...].com » et d’avoir affirmé que cette boîte de messagerie avait été
supprimée en produisant la copie d’un courriel envoyé à cette adresse le
19 janvier 2015 alors qu’il contenait une erreur d’adressage (preuve 1),
alléguant que cette messagerie serait toujours active suite à la réception
d’une réponse automatique générée par ce compte en date du 16 mars
2015 (preuve 2).
b) E.________ a déposé plainte le 20 mars 2015 contre
E.________ pour violation de secrets privés.
c) Par courriers des 13 avril et 7 mai 2015, à la demande du
Ministère public central, division criminalité économique et entraide
judiciaire, E.________ a apporté des précisions au sujet de sa plainte. Il a
ainsi expliqué
que le siège opérationnel des bureaux de T.________ SA se trouvait à
Pully, qu’il avait appris le détournement de sa messagerie en date du
31 août 2014 et que la société [...] SA, gérante du serveur de
T.________ SA, aurait reçu l’ordre de dévier les courriels adressés à «
[...]@ [...].com » sur le compte de G., après avoir signé une
décharge de responsabilité juridique. E. a requis du Ministère
public qu’il entreprenne des mesures auprès de la société [...] SA pour
obtenir des renseignements supplémentaires relatifs à la date précise du
détournement de sa messagerie professionnelle. Il a pour le surplus
certifié n’avoir signé aucun acte relatif à l’utilisation de son adresse
électronique.
Par avis du 22 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a repris cette affaire en application de
l’art. 31 CPP.
B.Par ordonnance du 24 juillet 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a
laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
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Dans sa motivation, le Procureur a considéré que, faute
d’éléments suffisants à ce sujet, il appartenait à E.________ de demander et
d’obtenir une attestation écrite claire de son ancien employeur concernant
la suppression de la messagerie professionnelle et de la vérifier. La
réponse automatique du 16 mars 2015 ne permettait pas de démontrer
que G.________ avait pris connaissance du contenu d’un courriel, de sorte
que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de secrets privés
(art. 179 CP) n’étaient manifestement pas réunis. Il a précisé que « [...]@
[...].com » constituait une adresse professionnelle et que de ce fait, il y
avait lieu de présumer que les courriels reçus à cette adresse étaient
d’ordre professionnel, de sorte qu’il paraissait légitime pour un employeur
de mettre en place une réponse automatique pour ses clients afin de les
informer que leur ancien collaborateur ne travaillait plus pour l’entreprise.
Le Procureur a encore indiqué qu’entre le 1
er
juillet 2014 et le 20 mars
2015, date de la plainte, seuls deux courriels litigieux avaient été reçus
sur cette messagerie, de sorte que cela paraissait négligeable et ne
nécessitait pas l’intervention du Ministère public. Il a enfin précisé qu’il
n’appartenait pas au Ministère public, mais à la partie plaignante
d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de la société U.________
SA pour obtenir la confirmation de la suppression de la messagerie
professionnelle en question et d’entreprendre toute démarche civile le cas
échéant.
C.Par acte du 8 août 2015, E.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec
suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois de déterminer la date précise à
laquelle le système de détournement des courriels avait été mis en place
auprès de la société [...] SA. E.________ a produit en annexe à son recours
le message du 19 janvier 2015 comportant une erreur d’adressage.
Par acte du 28 août 2015, l’avocat Fabien Hohenauer, conseil
d’E.________, a complété le recours du 8 août 2015 en précisant que les
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faits dénoncés pourraient également être constitutifs de l’infraction de
soustraction de données personnelles au sens de l’art. 179
novies
CP et a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I), à
l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2015,
ordre étant donné au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale
contre G.________ et T.________ SA pour les faits dénoncés (II) et de
procéder à diverses mesures d’instruction telles que les auditions des
protagonistes et l’analyse du serveur email de la société T.________ SA. Le
conseil d’E.________ a produit en annexe le contrat de travail passé entre
T.________ SA et son client le 26 mars 2009.
Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée
en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix
jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire ; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, le
recours déposé par E.________, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1
et art. 396 al. 1 CPP), est recevable.
1.2En revanche, il n’en va pas de même de l’écriture de l’avocat
Fabien Hohenauer adressée le 28 août 2015 à la Cour de céans.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
En l’espèce, il ressort du dossier que l’ordonnance attaquée,
approuvée par le Ministère public central le 30 juillet 2015, a été notifiée
le 3 août 2015 à E.________ (art. 87 al. 3 CPP), de sorte que le délai de
recours est arrivé à échéance le 17 août 2015. Force est dès lors de
constater que le recours complémentaire déposé parallèlement par Me
Fabien Hohenauer le 28 août 2015 est tardif et par conséquent
irrecevable.
2.Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de
non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans
qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du
5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le
Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art.
301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad
art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux
investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements
de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP
imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c)
(TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c.
2.2).
Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en
matière selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP ; il s’agit des cas où la preuve d’une
infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est
pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public (Cornu, op.
cit., n. 9 ad art. 310 CPP; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a), ou encore
des cas où l'identité de l'auteur de l'infraction ne peut vraisemblablement
pas être établie (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). Dans de tels cas,
le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une
autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer
les charges contre la personne visée ou d’établir l’identité de l’auteur de
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l’infraction; ce n’est que si aucun acte d’enquête raisonnable ne paraît
pouvoir amener des éléments utiles qu’il peut rendre une ordonnance de
non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP ; TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2 ; CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a).
En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des
faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9
ad art. 310 CPP ; Nathan Landshut,
in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 310 CPP ;
Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1248;
CREP 23 novembre 2011/517 c. 2a). En revanche, le Ministère public doit
pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la
preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF
1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). En effet, il ne se justifie pas d’ouvrir
une instruction pénale (art. 309 CPP) qui devra être close par une
ordonnance de classement dans la mesure où une condamnation apparaît
très vraisemblablement exclue (cf. ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011
du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.1Le recourant soutient que son ancien employeur, G.________,
aurait réactivé sa messagerie professionnelle à son insu et aurait, de ce
fait, violé sa sphère privée et contrevenu ainsi à l’art. 179 CP.
3.2
3.2.1Aux termes de l’art. 179 CP (Code pénal suisse, RS 311), celui
qui, sans en avoir le droit, aura ouvert un pli ou colis fermé pour prendre
connaissance de son contenu sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1).
Il en va de même pour celui qui, ayant pris connaissance de certains faits
en ouvrant un pli ou colis fermé qui ne lui était pas destiné, aura divulgué
ces faits ou en aura tiré profit (al. 2). Le courrier électronique est protégé
par cet article, à tout le moins lorsque celui-ci est « fermé », notamment
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par un mot de passe, respectivement lorsque l’expéditeur manifeste
clairement qu’un tiers ne peut sans autre prendre connaissance du
message (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 8 ad
179 CP).
3.2.2L’art. 31 CP prévoit que le droit de porter plainte se prescrit
par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de
l’infraction. Ce délai impératif concerne les infractions poursuivies sur
plainte. Le point de départ du délai de plainte est le jour où le lésé a
connaissance non seulement de l’auteur de l’infraction, mais aussi de
l’infraction elle-même (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle
2012, n. 3 s. ad 31 CP).
3.3
3.3.1Dans le cas d’espèce, il sied de relever que la « preuve 1 »
produite avec la plainte, à savoir la copie du courriel du 19 janvier 2015,
n’est pas pertinente dans la mesure où le message envoyé par l’employée
de [...] SA, compagnie d’Assurance de Protection juridique, comporte une
erreur d’adressage et n’a pas pu être délivré. Seule subsiste la « preuve
2 », soit une réponse automatique datant du mois de mars 2015 disant
qu’E.________ avait cessé ses activités pour la société T.________ SA et
donnant les coordonnées de celle-ci.
Par courrier du 13 avril 2015, le recourant a admis avoir eu
connaissance le 31 août 2014 de la prise de contact par un collaborateur
de T.________ SA en réponse à un courriel privé reçu à son ancienne
adresse professionnelle (P. 6). L’infraction de violation de secrets privés
prévue à l’art. 179 CP ne se poursuivant que sur plainte, la plainte
déposée le 20 mars 2015 doit être considérée comme tardive s’agissant
de ce cas. Pour ce qui est de la réponse automatique datant du mois de
mars 2015, même si la date est imprécise sur cet écrit, on peut admettre
que la plainte déposée par E.________ n’est pas tardive.
3.3.2Il sied de préciser que la boîte de messagerie en cause était
une boîte professionnelle. Dans ces conditions, il paraît légitime de la part
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de l’employeur d’informer ses partenaires ou ses clients du départ
d’E.________ de l’entreprise T.________ SA et de leur fournir de nouvelles
coordonnées pour tout contact. Seuls pourraient être mis en cause les
courriels privés, la boîte de messagerie ne pouvant toutefois faire la
différence entre les courriels professionnels et les courriels privés. Pour ce
qui est des messages privés, il faut souligner qu’il incombait au recourant
d’informer ses correspondants de son changement d’adresse
professionnelle.
L’art. 179 CP protège la messagerie électronique qui est
« fermée », soit protégée par un mot de passe. La réponse automatique
générée ne signifie pas encore que le courriel a été ouvert. Bien au
contraire, si le message était ouvert, il n’y aurait pas besoin d’une réponse
automatique. En admettant que les courriels privés d’E.________ ont été
ouverts, on ne peut admettre qu’ils l’ont été sans droit, puisqu’ils sont
arrivés sur une messagerie professionnelle. Dans l’hypothèse de
l’ouverture d’un message qui n’était pas destiné à l’employeur, il s’agirait
d’un cas d’application de l’art. 179 al. 2 CP, qui exige comme condition
supplémentaire de punissabilité que celui qui a ouvert le courriel l’ait
divulgué ou en ait tiré profit. Or, le recourant n’a apporté aucun indice
démontrant que le courriel en cause aurait été lu et encore moins que son
ancien employeur l’aurait divulgué ou en aurait tiré un quelconque profit.
3.3.3C’est en vain que le recourant requiert que le Ministère public
entreprenne des mesures d’instruction pour étayer ses allégations. En
effet, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, s’agissant d’un délit qui
ne se poursuit que sur plainte, il appartient au plaignant et non à la
direction de la procédure de rassembler les éléments nécessaires
démontrant la possible commission d’une infraction.
3.3.4En tout état de cause, l’art. 179
novies
CP invoqué par l’avocat
du recourant punit celui qui aura soustrait d’un fichier des données
personnelles sensibles ou des profils de la personnalité qui ne sont pas
librement accessibles. Cette disposition protège uniquement les données
personnelles sensibles qui se rapportent à une personne identifiée ou
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identifiable (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ss ad 179
novies
CP). Dans le cas
d’espèce, il n’y a aucun indice de la soustraction de données personnelles
sensibles, de sorte que ce moyen tombe à faux.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et
l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 juillet 2015 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 24 juillet 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
- 10 -
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Fabien Hohenauer, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :