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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.005554-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 24 mai 2016
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmePaschoud
Art. 24 al. 1, 307 CP ; 319 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2016 par D.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 3 mai 2016 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.005554-
MMR, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les 12 mars et 25 août 2015, D.________ a déposé plainte
pénale contre J., respectivement V., pour instigation à faux
témoignage (P. 4 et 9).
D., qui est en litige avec O. Sàrl, reproche aux
deux prévenus, qui sont associés auprès de cette entreprise, d’avoir
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poussé leur employé Y.________ à témoigner faussement lors d’une
audience tenue le 19 septembre 2014 devant le Tribunal d’arrondissement
de La Côte.
B.Par ordonnance du 3 mai 2016, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre les prévenus J.________ et V.________ pour instigation
à faux témoignage (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de
l’Etat (II). La Procureure a également rejeté la réquisition de D.________
tendant à l’audition des deux prévenus.
La Procureure a considéré qu’il n’y avait au dossier aucun
élément confirmant les accusations portées à l’encontre des deux
prévenus et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible
d’apporter d’éléments nouveaux.
C.Par acte du 11 mai 2016, D.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance
en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé
au Ministère public, et à ce que les frais de procédure soient laissés à la
charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire
gratuite pour la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours
s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans
un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et
396 al. 1 CPP).
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Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et
satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le
recours est recevable.
2.1Le recourant estime qu’il existerait des soupçons suffisants de
culpabilité à l’endroit des deux prévenus, au motif qu’Y.________ n’avait
pas d’intérêt à témoigner faussement si ce n’est pour satisfaire ses deux
employeurs. En outre, il considère que c’est à tort que la Procureure a
rejeté sa requête tendant à l’audition de V.________ et J.________.
2.2Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci au classement).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
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en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe
in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement
(ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186
consid. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
2.3Se rend coupable d’instigation à faux témoignage quiconque a
intentionnellement décidé un témoin, un expert, un traducteur ou un
interprète en justice à faire une déposition fausse sur les faits de la cause,
à fournir un constat ou un rapport faux, ou à faire une traduction fausse
(art. 24 ad art. 307 CP).
L’instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à
commettre une infraction intentionnelle. Il doit exister un rapport de
causalité entre le comportement motivant de l’instigateur et la décision de
l’instigué à commettre l’acte, bien qu’il ne soit pas nécessaire que
l’instigateur ait dû vaincre la résistance de l’instigué. L’instigation implique
une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la
volonté d’autrui (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, Bâle
2012, nn. 1-2 ad art. 24 CP et les références citées).
2.4En l’espèce, Y.________ a été entendu le 9 avril 2015 dans
l’affaire PE14. [...] en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il a
déclaré que les prévenus n’avaient pas essayé de l’influencer et qu’ils lui
avaient dit de raconter la vérité (PV aud. 1, p. 2 [affaire PE14. [...]]).
L’enquête n’a en outre pas permis de déceler le moindre soupçon tendant
à démontrer que les prévenus auraient influencé de quelque manière que
ce soit Y.________. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant,
aucune mesure d’instruction, en particulier l’audition des prévenus, ne
permettrait d’établir le contraire.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance de classement confirmée.
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Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée
dénué de chance de succès (CREP 13 août 2015/478, et les références
citées; Ruckstuhl, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-
195 StPO, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 10
ad art. 132 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 3 mai 2016 est confirmée.
III. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite
pour la procédure de recours est rejetée.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-D.________,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :